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Décision

BO.2000.0067

TA - BO.2000.0067 - 2000-09-01 - c/OCBEA

1 septembre 2000Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. A.________, née

B.________ le 18 avril 1975, originaire de Turquie, a obtenu le statut de

réfugiée le 4 avril 1997 en même temps que son mari, B. A.________.

Par demande parvenue à

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office)

le 1er février 2000, A. A.________ a requis l'octroi d'une bourse pour la

période allant du 3 avril 2000 au 2 avril 2001, soit pour effectuer sa première

année en vue de l'obtention d'un diplôme d'infirmière niveau I auprès de

l'Hôpital de zone de Morges.

B. Par décision du 5 avril

2000, l'office a refusé l'octroi d'une bourse à A. A.________, motifs pris

qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton

de Vaud dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle

demandait l'aide de l'Etat, que ses parents ne sont pas domiciliés dans le

canton de Vaud et qu'elle ne pouvait pas être mise au bénéfice du règlement du

24 juin 1983 concernant l'allocation d'aide aux études pour les réfugiés dont

les parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud, puisqu'elle ne

poursuivait ou ne commençait pas une première formation, dans le canton de

Vaud, qui soit la suite d'études commencées dans le pays d'origine.

C. Contre cette décision,

A. A.________ a formé un recours le 20 avril 2000, auquel elle a joint neuf

pièces. A l'appui de son pourvoi, elle fait essentiellement valoir quelle a

obtenu son diplôme de maturité en 1992 en Turquie, qu'après avoir été reconnue

comme réfugiée par la Suisse en 1997 elle a suivi des cours de français et de

mathématiques pour une mise à niveau, puis qu'elle a effectué des stages

préparatoires pour pouvoir entrer à l'école de soins infirmiers de l'Hôpital de

zone de Morges. Elle estime remplir la double condition posée par l'art. 2 du

règlement du 24 juin 1983 concernant l'allocation d'aide aux études pour les

réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud,

puisqu'elle est âgée de vingt-cinq ans et qu'elle débute une première formation

après l'obtention de son diplôme de maturité. La recourante conclut ainsi à

l'annulation de la décision rendue par l'office et à l'octroi d'une bourse

d'études.

Dans sa réponse du 18

mai 2000, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision,

alléguant que la recourante, qui a obtenu son diplôme de maturité en 1992, ne

peut prétendre, huit ans plus tard, acquérir en Suisse une formation qui soit

la suite d'études commencées dans son pays d'origine.

Par mémoire

complémentaire du 8 juin 2000, A. A.________ produit neuf pièces et expose ce

qui suit :

"...

Je vous confirme que

je commence effectivement une première formation ici en Suisse puisque je ne

possède qu'une maturité obtenue en Turquie en 1992. Je ne poursuis donc pas des

études commencées dans le pays d'origine puisque je n'ai été que jusqu'à un niveau

équivalent au gymnase. De plus je ne possède aucune formation professionnelle.

Le fait qu'il se

soit passé plus de huit ans entre ma maturité et aujourd'hui est parfaitement

explicable :

Mon origine kurde,

dès mes études gymnasiales, a été un handicap pour moi. En effet, comme vous le

savez sans doute, les turcs d'origine kurde sont soumis à toutes sorte de

pressions dès qu'ils cherchent à se faire une place dans la société, comme par

exemple en suivant une formation scolaire. En 1991, j'ai été arrêtée (16 ans)

pour la première fois par la police lors d'une fête traditionnelle kurde dans

ma ville d'Adana, située à l'est de la Turquie, à la frontière du Kurdistan

turc. Cette ville accueillait d'ailleurs beaucoup de réfugiés kurdes fuyant

vers l'ouest. Malgré toutes ces difficultés, j'ai bien réussi mes études et ma

maturité car j'étais décidée à continuer mes études (annexe 1 : diplôme de

lycée).

En 1992, j'ai

rencontré celui qui est devenu mon mari. Journaliste d'origine kurde, il avait

lui aussi des problèmes avec la police turque. Dès cette date, et jusqu'en

1996, nous avons été harcelés par la police et mon compagnon a été arrêté deux

fois. Durant cette même période nous avons dû déménager cinq fois dans des

villes différentes car, à chaque fois, nous étions en danger. Dans ces

conditions, il ne m'a pas été possible de poursuivre mes études, car je ne

pouvais pas me préparer aux examens d'admission à l'Université. D'ailleurs, la

dernière année je n'aurais même pas pu me présenter. Je ne pouvais pas non plus

me consacrer à apprendre un métier.

Finalement, moins

d'un mois après notre mariage, mon mari a dû fuir la Turquie pour l'Europe.

Cinq mois plus tard, le 8 juin 1996, la situation s'était tellement dégradée

pour moi, que je me suis vue contrainte de quitter à mon tour la Turquie. Je

suis arrivée en Suisse où j'ai demandé l'asile politique (annexe 2 : décision

de l'Office Fédéral des Réfugiés). J'ai été reconnue comme réfugiée politique

par la Confédération le 14 avril 1997 (recte : 4 avril 1997). Depuis mon arrivée ici, je

m'efforce de m'intégrer dans ce qui est devenu ma nouvelle patrie.

Comme dans un

premier temps il m'était défendu d'exercer une activité lucrative (les trois

premiers mois), je me suis consacrée à l'apprentissage de la langue française. Je

me suis aussi rapidement rendue compte que j'étais très désarmée face au marché

de l'emploi, ne disposant d'aucune formation professionnelle.

Dès lors, mon

principal souci a été de réaliser un projet professionnel me permettant de

devenir autonome et bien intégrée. Les principales étapes ont été :

- 01/09/97 au 21/03/98 : cours de

français à l'Ecole Bénédict (annexe 3 :

attestation de l'Ecole

Bénédict)

21

mars 98 obtention du Diplôme de l'Alliance

Française (annexe 4 : Diplôme

de l'Alliance

Française)

- 15/06/98 au 15/09/98 : Stage à

l'Hôpital de Gimel (annexe 5 : Certificat de

pré-stage)

- 10/98 : Réussite

aux examens d'entrée à l'Ecole de soins

infirmiers de Morges (annexe

6 : attestation

d'admission à l'Ecole)

- 25/11/98 : Admission

à suivre le programme d'infirmières,

diplôme niveau 1 à Morges,

mais mon entrée est

différée à avril 2000 et

l'école m'a demandé de

suivre des cours de

mathématiques au Gymnase

Auguste Picard

- 27/01/99 au 23/06/99 : Cours de

mathématiques au Gymnase A. Picard et

obtention du certificat

(annexe 7 : attestation de

réussite)

- 19/04/99 au

31/01/00 : Travail dans un EMS : la Fondation Louis

Boissonnet (annexe 8 :

Certificat de travail)

- le 03/04/00 : Début

de ma formation à l'Ecole de soins infirmiers

de Morges (annexe 9 : Carte

d'étudiante)

Je pense vous avoir

ainsi démontré que je suis bien, depuis deux ans, dans une démarche de première

formation.

Pour en revenir à la

réponse négative reçue à ma demande de bourse, j'aimerais encore ajouter que :

Etant donné ma

situation de réfugiée politique admise par la Confédération, mes parents ne

résident pas en Suisse. En effet, ma famille ne m'a pas suivie en exil et ma

demande d'asile était individuelle et a été traitée selon la loi sur l'asile et

les conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré.

..."

Invité à faire

connaître ses observations concernant le mémoire complémentaire déposé par la

recourante, l'office a maintenu, le 26 juin 2000, ses conclusions tendant au

rejet du recours.

A. A.________ a versé,

dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAE). Selon l'art. 11 al. 1 LAE, "Bénéficient

de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que

leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues

aux art. 12 et 13 ci-après :

a) les Suisses;

b) les étrangers et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le

Canton de Vaud, ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du

statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police".

En l'occurrence, si la

recourante bénéficie du statut de réfugiée depuis le 4 avril 1997, ses parents

ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud. Toutefois l'art. 12 LAE, dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1998, prévoyait notamment, à son chiffre 6,

que le domicile des parents n'était pas pris en considération "pour

certaines catégories de réfugiés, dans les limites fixées par un règlement du

Conseil d'Etat." Adopté le 24 juin 1983, ledit règlement dispose que

les réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud

sont pris en charge "à la double condition suivante :

- être âgés de moins

de 30 ans au moment de la demande;

- poursuivre ou commencer une première formation, dans le canton de Vaud, qui

soit la suite d'études commencées dans le pays d'origine." (art. 2).

C'est en se fondant

sur cette disposition que l'office a refusé la bourse sollicitée par la

recourante, au motif que la formation entreprise par celle-ci, huit ans après

la fin de ses études secondaires, ne constituait pas la suite d'études

commencées dans le pays d'origine. Cette argumentation ne manque pas de

surprendre, dès lors que le règlement du Conseil d'Etat n'implique nullement

qu'entre les études accomplies dans le pays d'origine et leur poursuite ou le

début d'une formation professionnelle dans le canton de Vaud, il n'y ait aucune

interruption. Quoi qu'il en soit, la limitation apportée par le règlement du 24

juin 1983 au cercle des réfugiés pouvant bénéficier d'une bourse ne peut être

opposée à la recourante, ainsi qu'on va le voir.

3.

Le chiffre 6 de l'art.

12.

LAE a été modifié par la loi du 10 novembre 1997, entrée en vigueur le 1er

juillet 1998. Sa teneur est désormais la suivante :

"6. Les

réfugiés et les apatrides majeurs qui sont orphelins de père et mère ou dont

les parents résident à l'étranger, ont leur domicile en matière bourses dans le

Canton, s'ils y sont assignés."

Quoique le nouveau

libellé de ce chiffre 6 ne soit pas d'une absolue clarté, notamment par son

manque de relation grammaticale avec le début de l'article ("Le

domicile des parents n'est pas pris en considération : ..."), son

objet est bien de supprimer l'exigence de domicile des parents dans le canton

de Vaud (v. BGC, novembre 1997, p. 4520). Cette exception est consentie par le

législateur lui-même à tous les réfugiés et apatrides majeurs dont les parents

sont décédés ou résident à l'étranger. La compétence qui était auparavant

donnée au Conseil d'Etat de ne consentir cette exception que "pour

certaines catégories de réfugiés, dans les limites fixées par un

règlement", a disparu. L'art. 2 du règlement du 24 juin 1983 a ainsi

perdu sa base légale et, bien que ledit règlement n'ait pas été formellement

abrogé, il n'est plus applicable en l'espèce. On admet en effet que lorsque la

base légale d'une ordonnance d'exécution ou de substitution vient à

disparaître, les dispositions correspondantes de l'ordonnance cessent également

d'être en vigueur. Font exception les ordonnances qui n'ont pas été

expressément abrogées et retrouvent une base légale avec le nouveau droit. (cf.

Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. I, Nr. 14 B IV

e; Grisel, Traité de droit administratif, p. 156; Moor, Droit administratif,

vol. I, 2ème éd., ch. 2.5.2.2, p. 170).

En d'autres termes,

pour qu'une ordonnance reste valable, il faut que sa base légale abrogée soit

remplacée (cf. André Grisel, L'application du droit public dans le temps, ZBl

1974, p. 233, spéc. 257). Tel n'est pas le cas ici, dès lors qu'avec la modification

de l'art. 12 ch. 6 LAE, le Conseil d'Etat a perdu sa compétence d'édicter des

règles primaires définissant de manière plus ou moins étendue le cercle des

réfugiés pouvant bénéficier de l'aide aux études et à la formation

professionnelle, en dérogation à l'art. 11 al. 1 LAE. Son pouvoir réglementaire

découlant de l'art. 42 LAE lui permet uniquement d'édicter des dispositions

d'exécution, lesquelles ne peuvent ni étendre, ni restreindre le champ

d'application de la loi. Celle-ci règle désormais exhaustivement, à son art. 12

ch. 6, le cas des réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le

canton de Vaud; elle ne prévoit aucune restriction d'âge ni de formation

préalable. Elle ne permet pas non plus de limiter le montant de l'aide par

rapport à celui qui serait alloué, dans les mêmes circonstances, à un requérant

suisse ou à un requérant étranger qui ne serait pas réfugié.

4.

Fondée sur une

disposition réglementaire implicitement abrogée par la modification de la LAE

du 10 novembre 1997, la décision attaquée doit être annulée. La recourante

remplit les conditions de base (art. 11 al. 1 et 12 ch. 6 LAE) pour l'octroi

d'une bourse d'études. La cause doit en conséquence être renvoyée à l'office

afin qu'il arrête le montant et les modalités de cette bourse. Celle-ci devra

suffire à couvrir les frais de formation et d'entretien de la recourante, sans

intervention de l'aide sociale en sa faveur, mais en tenant compte de l'aide

dont bénéficie son mari (sur les rapports entre aide sociale et aide aux études

et à la formation professionnelle, v. arrêt BO 99/0112 du 16 février 2000 et

les références).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 avril 2000 est

annulée.

III. La cause est

renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

IV. Les frais sont

laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 1er septembre 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant A. A.-B._______, personnellement,

à Lausanne

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.