BO.2000.0067
TA - BO.2000.0067 - 2000-09-01 - c/OCBEA
1 septembre 2000Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2000.0067
Autorité:, Date décision:
TA, 01.09.2000
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
ABROGATION{ACTE LÉGISLATIF}
LÉGALITÉ
ORDONNANCE
RÉFUGIÉ
aLAEF-11-1-b
aLAEF-12-6
Résumé contenant:
Lorsque la base légale d'une ordonnance vient à disparaître, cette dernière cesse d'être en vigueur, à moins de retrouver sa base légale dans le nouveau droit. In casu, abrogation implicite du R. du 24.6.83 concernant l'aide aux études pour les réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er septembre 2000
sur le recours interjeté par A.
A.-B._______, ********, à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 5 avril 2000 lui refusant d'une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière :
Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. A.________, née
B.________ le 18 avril 1975, originaire de Turquie, a obtenu le statut de
réfugiée le 4 avril 1997 en même temps que son mari, B. A.________.
Par demande parvenue à
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office)
le 1er février 2000, A. A.________ a requis l'octroi d'une bourse pour la
période allant du 3 avril 2000 au 2 avril 2001, soit pour effectuer sa première
année en vue de l'obtention d'un diplôme d'infirmière niveau I auprès de
l'Hôpital de zone de Morges.
B. Par décision du 5 avril
2000, l'office a refusé l'octroi d'une bourse à A. A.________, motifs pris
qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton
de Vaud dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle
demandait l'aide de l'Etat, que ses parents ne sont pas domiciliés dans le
canton de Vaud et qu'elle ne pouvait pas être mise au bénéfice du règlement du
24 juin 1983 concernant l'allocation d'aide aux études pour les réfugiés dont
les parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud, puisqu'elle ne
poursuivait ou ne commençait pas une première formation, dans le canton de
Vaud, qui soit la suite d'études commencées dans le pays d'origine.
C. Contre cette décision,
A. A.________ a formé un recours le 20 avril 2000, auquel elle a joint neuf
pièces. A l'appui de son pourvoi, elle fait essentiellement valoir quelle a
obtenu son diplôme de maturité en 1992 en Turquie, qu'après avoir été reconnue
comme réfugiée par la Suisse en 1997 elle a suivi des cours de français et de
mathématiques pour une mise à niveau, puis qu'elle a effectué des stages
préparatoires pour pouvoir entrer à l'école de soins infirmiers de l'Hôpital de
zone de Morges. Elle estime remplir la double condition posée par l'art. 2 du
règlement du 24 juin 1983 concernant l'allocation d'aide aux études pour les
réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud,
puisqu'elle est âgée de vingt-cinq ans et qu'elle débute une première formation
après l'obtention de son diplôme de maturité. La recourante conclut ainsi à
l'annulation de la décision rendue par l'office et à l'octroi d'une bourse
d'études.
Dans sa réponse du 18
mai 2000, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision,
alléguant que la recourante, qui a obtenu son diplôme de maturité en 1992, ne
peut prétendre, huit ans plus tard, acquérir en Suisse une formation qui soit
la suite d'études commencées dans son pays d'origine.
Par mémoire
complémentaire du 8 juin 2000, A. A.________ produit neuf pièces et expose ce
qui suit :
"...
Je vous confirme que
je commence effectivement une première formation ici en Suisse puisque je ne
possède qu'une maturité obtenue en Turquie en 1992. Je ne poursuis donc pas des
études commencées dans le pays d'origine puisque je n'ai été que jusqu'à un niveau
équivalent au gymnase. De plus je ne possède aucune formation professionnelle.
Le fait qu'il se
soit passé plus de huit ans entre ma maturité et aujourd'hui est parfaitement
explicable :
Mon origine kurde,
dès mes études gymnasiales, a été un handicap pour moi. En effet, comme vous le
savez sans doute, les turcs d'origine kurde sont soumis à toutes sorte de
pressions dès qu'ils cherchent à se faire une place dans la société, comme par
exemple en suivant une formation scolaire. En 1991, j'ai été arrêtée (16 ans)
pour la première fois par la police lors d'une fête traditionnelle kurde dans
ma ville d'Adana, située à l'est de la Turquie, à la frontière du Kurdistan
turc. Cette ville accueillait d'ailleurs beaucoup de réfugiés kurdes fuyant
vers l'ouest. Malgré toutes ces difficultés, j'ai bien réussi mes études et ma
maturité car j'étais décidée à continuer mes études (annexe 1 : diplôme de
lycée).
En 1992, j'ai
rencontré celui qui est devenu mon mari. Journaliste d'origine kurde, il avait
lui aussi des problèmes avec la police turque. Dès cette date, et jusqu'en
1996, nous avons été harcelés par la police et mon compagnon a été arrêté deux
fois. Durant cette même période nous avons dû déménager cinq fois dans des
villes différentes car, à chaque fois, nous étions en danger. Dans ces
conditions, il ne m'a pas été possible de poursuivre mes études, car je ne
pouvais pas me préparer aux examens d'admission à l'Université. D'ailleurs, la
dernière année je n'aurais même pas pu me présenter. Je ne pouvais pas non plus
me consacrer à apprendre un métier.
Finalement, moins
d'un mois après notre mariage, mon mari a dû fuir la Turquie pour l'Europe.
Cinq mois plus tard, le 8 juin 1996, la situation s'était tellement dégradée
pour moi, que je me suis vue contrainte de quitter à mon tour la Turquie. Je
suis arrivée en Suisse où j'ai demandé l'asile politique (annexe 2 : décision
de l'Office Fédéral des Réfugiés). J'ai été reconnue comme réfugiée politique
par la Confédération le 14 avril 1997 (recte : 4 avril 1997). Depuis mon arrivée ici, je
m'efforce de m'intégrer dans ce qui est devenu ma nouvelle patrie.
Comme dans un
premier temps il m'était défendu d'exercer une activité lucrative (les trois
premiers mois), je me suis consacrée à l'apprentissage de la langue française. Je
me suis aussi rapidement rendue compte que j'étais très désarmée face au marché
de l'emploi, ne disposant d'aucune formation professionnelle.
Dès lors, mon
principal souci a été de réaliser un projet professionnel me permettant de
devenir autonome et bien intégrée. Les principales étapes ont été :
- 01/09/97 au 21/03/98 : cours de
français à l'Ecole Bénédict (annexe 3 :
attestation de l'Ecole
Bénédict)
21
mars 98 obtention du Diplôme de l'Alliance
Française (annexe 4 : Diplôme
de l'Alliance
Française)
- 15/06/98 au 15/09/98 : Stage à
l'Hôpital de Gimel (annexe 5 : Certificat de
pré-stage)
- 10/98 : Réussite
aux examens d'entrée à l'Ecole de soins
infirmiers de Morges (annexe
6 : attestation
d'admission à l'Ecole)
- 25/11/98 : Admission
à suivre le programme d'infirmières,
diplôme niveau 1 à Morges,
mais mon entrée est
différée à avril 2000 et
l'école m'a demandé de
suivre des cours de
mathématiques au Gymnase
Auguste Picard
- 27/01/99 au 23/06/99 : Cours de
mathématiques au Gymnase A. Picard et
obtention du certificat
(annexe 7 : attestation de
réussite)
- 19/04/99 au
31/01/00 : Travail dans un EMS : la Fondation Louis
Boissonnet (annexe 8 :
Certificat de travail)
- le 03/04/00 : Début
de ma formation à l'Ecole de soins infirmiers
de Morges (annexe 9 : Carte
d'étudiante)
Je pense vous avoir
ainsi démontré que je suis bien, depuis deux ans, dans une démarche de première
formation.
Pour en revenir à la
réponse négative reçue à ma demande de bourse, j'aimerais encore ajouter que :
Etant donné ma
situation de réfugiée politique admise par la Confédération, mes parents ne
résident pas en Suisse. En effet, ma famille ne m'a pas suivie en exil et ma
demande d'asile était individuelle et a été traitée selon la loi sur l'asile et
les conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré.
..."
Invité à faire
connaître ses observations concernant le mémoire complémentaire déposé par la
recourante, l'office a maintenu, le 26 juin 2000, ses conclusions tendant au
rejet du recours.
A. A.________ a versé,
dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être
suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à
la formation professionnelle (art. 2 LAE). Selon l'art. 11 al. 1 LAE, "Bénéficient
de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que
leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues
aux art. 12 et 13 ci-après :
a) les Suisses;
b) les étrangers et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le
Canton de Vaud, ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du
statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police".
En l'occurrence, si la
recourante bénéficie du statut de réfugiée depuis le 4 avril 1997, ses parents
ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud. Toutefois l'art. 12 LAE, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1998, prévoyait notamment, à son chiffre 6,
que le domicile des parents n'était pas pris en considération "pour
certaines catégories de réfugiés, dans les limites fixées par un règlement du
Conseil d'Etat." Adopté le 24 juin 1983, ledit règlement dispose que
les réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud
sont pris en charge "à la double condition suivante :
- être âgés de moins
de 30 ans au moment de la demande;
- poursuivre ou commencer une première formation, dans le canton de Vaud, qui
soit la suite d'études commencées dans le pays d'origine." (art. 2).
C'est en se fondant
sur cette disposition que l'office a refusé la bourse sollicitée par la
recourante, au motif que la formation entreprise par celle-ci, huit ans après
la fin de ses études secondaires, ne constituait pas la suite d'études
commencées dans le pays d'origine. Cette argumentation ne manque pas de
surprendre, dès lors que le règlement du Conseil d'Etat n'implique nullement
qu'entre les études accomplies dans le pays d'origine et leur poursuite ou le
début d'une formation professionnelle dans le canton de Vaud, il n'y ait aucune
interruption. Quoi qu'il en soit, la limitation apportée par le règlement du 24
juin 1983 au cercle des réfugiés pouvant bénéficier d'une bourse ne peut être
opposée à la recourante, ainsi qu'on va le voir.
3.
Le chiffre 6 de l'art.
12.
LAE a été modifié par la loi du 10 novembre 1997, entrée en vigueur le 1er
juillet 1998. Sa teneur est désormais la suivante :
"6. Les
réfugiés et les apatrides majeurs qui sont orphelins de père et mère ou dont
les parents résident à l'étranger, ont leur domicile en matière bourses dans le
Canton, s'ils y sont assignés."
Quoique le nouveau
libellé de ce chiffre 6 ne soit pas d'une absolue clarté, notamment par son
manque de relation grammaticale avec le début de l'article ("Le
domicile des parents n'est pas pris en considération : ..."), son
objet est bien de supprimer l'exigence de domicile des parents dans le canton
de Vaud (v. BGC, novembre 1997, p. 4520). Cette exception est consentie par le
législateur lui-même à tous les réfugiés et apatrides majeurs dont les parents
sont décédés ou résident à l'étranger. La compétence qui était auparavant
donnée au Conseil d'Etat de ne consentir cette exception que "pour
certaines catégories de réfugiés, dans les limites fixées par un
règlement", a disparu. L'art. 2 du règlement du 24 juin 1983 a ainsi
perdu sa base légale et, bien que ledit règlement n'ait pas été formellement
abrogé, il n'est plus applicable en l'espèce. On admet en effet que lorsque la
base légale d'une ordonnance d'exécution ou de substitution vient à
disparaître, les dispositions correspondantes de l'ordonnance cessent également
d'être en vigueur. Font exception les ordonnances qui n'ont pas été
expressément abrogées et retrouvent une base légale avec le nouveau droit. (cf.
Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. I, Nr. 14 B IV
e; Grisel, Traité de droit administratif, p. 156; Moor, Droit administratif,
vol. I, 2ème éd., ch. 2.5.2.2, p. 170).
En d'autres termes,
pour qu'une ordonnance reste valable, il faut que sa base légale abrogée soit
remplacée (cf. André Grisel, L'application du droit public dans le temps, ZBl
1974, p. 233, spéc. 257). Tel n'est pas le cas ici, dès lors qu'avec la modification
de l'art. 12 ch. 6 LAE, le Conseil d'Etat a perdu sa compétence d'édicter des
règles primaires définissant de manière plus ou moins étendue le cercle des
réfugiés pouvant bénéficier de l'aide aux études et à la formation
professionnelle, en dérogation à l'art. 11 al. 1 LAE. Son pouvoir réglementaire
découlant de l'art. 42 LAE lui permet uniquement d'édicter des dispositions
d'exécution, lesquelles ne peuvent ni étendre, ni restreindre le champ
d'application de la loi. Celle-ci règle désormais exhaustivement, à son art. 12
ch. 6, le cas des réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le
canton de Vaud; elle ne prévoit aucune restriction d'âge ni de formation
préalable. Elle ne permet pas non plus de limiter le montant de l'aide par
rapport à celui qui serait alloué, dans les mêmes circonstances, à un requérant
suisse ou à un requérant étranger qui ne serait pas réfugié.
4.
Fondée sur une
disposition réglementaire implicitement abrogée par la modification de la LAE
du 10 novembre 1997, la décision attaquée doit être annulée. La recourante
remplit les conditions de base (art. 11 al. 1 et 12 ch. 6 LAE) pour l'octroi
d'une bourse d'études. La cause doit en conséquence être renvoyée à l'office
afin qu'il arrête le montant et les modalités de cette bourse. Celle-ci devra
suffire à couvrir les frais de formation et d'entretien de la recourante, sans
intervention de l'aide sociale en sa faveur, mais en tenant compte de l'aide
dont bénéficie son mari (sur les rapports entre aide sociale et aide aux études
et à la formation professionnelle, v. arrêt BO 99/0112 du 16 février 2000 et
les références).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 avril 2000 est
annulée.
III. La cause est
renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
IV. Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 1er septembre 2000
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant A. A.-B._______, personnellement,
à Lausanne
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.