Lexipedia

Décision

BO.2000.0082

TA - BO.2000.0082 - 2001-01-22 - c/ OC

22 janvier 2001Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 28

janvier 1978, est domiciliée auprès de ses parents à Z.________. Après avoir

obtenu une maturité professionnelle commerciale en 1997, elle a perfectionné

ses connaissances linguistiques (séjours en Allemagne et en Australie) et a

exercé différentes activités lucratives. Elle a ensuite effectué deux stages - l'un

dans un établissement médico-social, l'autre dans un home pour handicapés - du

16 février 1999 au 7 juillet 2000, au cours desquels elle a gagné une somme

globale de 25'535 fr. brut. Ses parents ont été taxés en 1999 sur la base d'un

revenu net de 79'000 francs.

B. Le 20 mai 2000,

A.________ a sollicité une bourse d'études pour suivre les cours de première

année de l'Ecole supérieure de travail social de Fribourg, à Givisiez (FR).

L'Office cantonal de bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a

rejeté sa demande pour les motifs suivants (décision du 21 juin 2000):

"- La capacité financière de votre famille

dépasse les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16).

- L'école fréquentée ne se trouve pas dans le

canton de Vaud (LAE art. 6/ch.1).

- Si la fréquentation d'une école est admise en

fonction de la proximité géographique, il n'est pas admis, pour les dépendants,

un domicile séparé de celui des parents.

- Vous n'avez pas exercé régulièrement une

activité lucrative dans le canton de Vaud 18 mois au moins avant le début des

études pour lesquelles vous demandez l'aide de l'Etat (LAE, art. 12/ch. 2).

C. A.________ a recouru

contre cette décision le 29 juin 2000. Elle fait en substance valoir que son

père est indépendant, qu'il ne peut se permettre - pour des raisons financières

- de réduire son taux d'activité malgré un état de santé déficient, qu'elle a

dû prendre une chambre à Payerne à cause de ses horaires de travail et que le

choix de Fribourg a été dicté par la proximité géographique de cette ville.

Dans sa réponse

circonstanciée du 3 août 2000, l'office conclut au rejet du recours.

Aux termes d'une

lettre du 28 novembre 2000, A.________ indique qu'elle vit de nouveau avec ses

parents, que son horaire de cours lui permet d'effectuer les trajets

quotidiennement, qu'elle effectue actuellement un stage obligatoire à Cheseaux

et que les horaires la contraignent à utiliser un véhicule privé pour se rendre

à son lieu de travail.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'art. 6 ch. 1 de la

loi du 11 septembre 1973 (LAE) dispose que le soutien financier de l'Etat est

octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le

canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Le

chiffre 3, 1er alinéa, de cette disposition introduit une exception à ce

principe pour les élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements

d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables,

telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une

formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède

pas d'école appropriée. Comme raisons valables de fréquenter un établissement

d'instruction sis hors du canton de Vaud, l'art. 3 du règlement de la LAE

indique :

"a) la proximité d'un établissement sis

dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des

études;

b) l'impossibilité d'obtenir dans le canton,

faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation

professionnelle ou universitaire désiré."

En l'espèce, on ne

peut raisonnablement exiger de la recourante qu'elle effectue les quatre heures

de déplacement quotidiennes qu'impliqueraient des études à Lausanne. Il est

d'ailleurs probable que les horaires des transports publics ne lui

permettraient pas, compte tenu de ses horaires de cours, d'effectuer chaque

jour les trajets entre le domicile familial et son lieu de formation. Elle

devrait donc louer une chambre à Lausanne, ce qui engendrerait une augmentation

des frais d'études. En fréquentant une école fribourgeoise, la recourante peut

au contraire habiter toute la semaine au domicile familial et éviter ainsi des

frais de logement. Il faut dès lors admettre que A.________ a droit, sous

réserve des conditions financières, au soutien matériel de l'Etat pour suivre

sa formation d'éducatrice dans le canton de Fribourg.

3.

Le soutien financier

procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). La nécessité et la mesure de ce

soutien dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et

mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et

d'entretien du requérant (art. 14, al. 1 LAE). Toutefois, la capacité

financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien

du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération

dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE),

soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à

l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins,

le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant (chiffre 2, première phrase). Est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a

exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat (chiffre 2, deuxième phrase).

L'office reconnaît que

la recourante a exercé une activité lucrative durant la durée prescrite par

l'art. 12 ch. 2 LAE, mais considère que ses gains sont insuffisants, c'est-à-dire

inférieurs à "la valeur d'une bourse pendant 18 mois, soit Fr. 29'200.-

au minimum" (v. réponse du 3 août 2000). Or, selon le document

intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et

d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998, le salaire

global de dix-huit mois "doit s'élever à au moins Fr. 25'200.- (1,5

bourse annuelle d'indépendant)" et non à Fr. 29'200. L'autorité

intimée a d'ailleurs admis son erreur sur ce point (v. sa lettre du 20 décembre

2000). En l'occurrence, le revenu global de la recourante s'est élevé à 25'535

fr. pour la période considérée (de février 1999 à juillet 2000). Elle doit donc

être tenue pour financièrement indépendante, malgré le fait qu'elle est à

nouveau domiciliée chez ses parents.

4.

Le recours doit par

conséquent être admis et la cause renvoyée à l'office pour qu'il alloue à

A.________, dès le 28 août 2000, une bourse calculée conformément aux principes

applicables aux requérants financièrement indépendants de leur famille.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 juin 2000 est

annulée.

III. La cause est

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 22 janvier 2001/pm

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la

recourante A.________, personnellement

- à l'OCBEA

Annexe

pour l'OCBEA : son dossier en retour