BO.2000.0082
TA - BO.2000.0082 - 2001-01-22 - c/ OC
22 janvier 2001Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2000.0082
Autorité:, Date décision:
TA, 22.01.2001
Juge:
AZ
Greffier:
JP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OC
aLAEF-12-2
aLAEF-6-1-3
aRLAEF-3
Résumé contenant:
Intervention admise pour une requérante qui habite à Salavaux et étudie dans une école fribourgeoise. Indépendance financière admise malgré domicile chez les parents.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 janvier 2001
sur le recours interjeté par A.________,
à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 21 juin 2000 lui refusant une bourse
d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M.
Mathieu Piguet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 28
janvier 1978, est domiciliée auprès de ses parents à Z.________. Après avoir
obtenu une maturité professionnelle commerciale en 1997, elle a perfectionné
ses connaissances linguistiques (séjours en Allemagne et en Australie) et a
exercé différentes activités lucratives. Elle a ensuite effectué deux stages - l'un
dans un établissement médico-social, l'autre dans un home pour handicapés - du
16 février 1999 au 7 juillet 2000, au cours desquels elle a gagné une somme
globale de 25'535 fr. brut. Ses parents ont été taxés en 1999 sur la base d'un
revenu net de 79'000 francs.
B. Le 20 mai 2000,
A.________ a sollicité une bourse d'études pour suivre les cours de première
année de l'Ecole supérieure de travail social de Fribourg, à Givisiez (FR).
L'Office cantonal de bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a
rejeté sa demande pour les motifs suivants (décision du 21 juin 2000):
"- La capacité financière de votre famille
dépasse les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16).
- L'école fréquentée ne se trouve pas dans le
canton de Vaud (LAE art. 6/ch.1).
- Si la fréquentation d'une école est admise en
fonction de la proximité géographique, il n'est pas admis, pour les dépendants,
un domicile séparé de celui des parents.
- Vous n'avez pas exercé régulièrement une
activité lucrative dans le canton de Vaud 18 mois au moins avant le début des
études pour lesquelles vous demandez l'aide de l'Etat (LAE, art. 12/ch. 2).
C. A.________ a recouru
contre cette décision le 29 juin 2000. Elle fait en substance valoir que son
père est indépendant, qu'il ne peut se permettre - pour des raisons financières
- de réduire son taux d'activité malgré un état de santé déficient, qu'elle a
dû prendre une chambre à Payerne à cause de ses horaires de travail et que le
choix de Fribourg a été dicté par la proximité géographique de cette ville.
Dans sa réponse
circonstanciée du 3 août 2000, l'office conclut au rejet du recours.
Aux termes d'une
lettre du 28 novembre 2000, A.________ indique qu'elle vit de nouveau avec ses
parents, que son horaire de cours lui permet d'effectuer les trajets
quotidiennement, qu'elle effectue actuellement un stage obligatoire à Cheseaux
et que les horaires la contraignent à utiliser un véhicule privé pour se rendre
à son lieu de travail.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'art. 6 ch. 1 de la
loi du 11 septembre 1973 (LAE) dispose que le soutien financier de l'Etat est
octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le
canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Le
chiffre 3, 1er alinéa, de cette disposition introduit une exception à ce
principe pour les élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements
d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables,
telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une
formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède
pas d'école appropriée. Comme raisons valables de fréquenter un établissement
d'instruction sis hors du canton de Vaud, l'art. 3 du règlement de la LAE
indique :
"a) la proximité d'un établissement sis
dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des
études;
b) l'impossibilité d'obtenir dans le canton,
faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation
professionnelle ou universitaire désiré."
En l'espèce, on ne
peut raisonnablement exiger de la recourante qu'elle effectue les quatre heures
de déplacement quotidiennes qu'impliqueraient des études à Lausanne. Il est
d'ailleurs probable que les horaires des transports publics ne lui
permettraient pas, compte tenu de ses horaires de cours, d'effectuer chaque
jour les trajets entre le domicile familial et son lieu de formation. Elle
devrait donc louer une chambre à Lausanne, ce qui engendrerait une augmentation
des frais d'études. En fréquentant une école fribourgeoise, la recourante peut
au contraire habiter toute la semaine au domicile familial et éviter ainsi des
frais de logement. Il faut dès lors admettre que A.________ a droit, sous
réserve des conditions financières, au soutien matériel de l'Etat pour suivre
sa formation d'éducatrice dans le canton de Fribourg.
3.
Le soutien financier
procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). La nécessité et la mesure de ce
soutien dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et
mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et
d'entretien du requérant (art. 14, al. 1 LAE). Toutefois, la capacité
financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien
du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération
dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE),
soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à
l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins,
le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant (chiffre 2, première phrase). Est réputé
financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a
exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il
demande l'aide de l'Etat (chiffre 2, deuxième phrase).
L'office reconnaît que
la recourante a exercé une activité lucrative durant la durée prescrite par
l'art. 12 ch. 2 LAE, mais considère que ses gains sont insuffisants, c'est-à-dire
inférieurs à "la valeur d'une bourse pendant 18 mois, soit Fr. 29'200.-
au minimum" (v. réponse du 3 août 2000). Or, selon le document
intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et
d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998, le salaire
global de dix-huit mois "doit s'élever à au moins Fr. 25'200.- (1,5
bourse annuelle d'indépendant)" et non à Fr. 29'200. L'autorité
intimée a d'ailleurs admis son erreur sur ce point (v. sa lettre du 20 décembre
2000). En l'occurrence, le revenu global de la recourante s'est élevé à 25'535
fr. pour la période considérée (de février 1999 à juillet 2000). Elle doit donc
être tenue pour financièrement indépendante, malgré le fait qu'elle est à
nouveau domiciliée chez ses parents.
4.
Le recours doit par
conséquent être admis et la cause renvoyée à l'office pour qu'il alloue à
A.________, dès le 28 août 2000, une bourse calculée conformément aux principes
applicables aux requérants financièrement indépendants de leur famille.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 juin 2000 est
annulée.
III. La cause est
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 22 janvier 2001/pm
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la
recourante A.________, personnellement
- à l'OCBEA
Annexe
pour l'OCBEA : son dossier en retour