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Décision

BO.2000.0083

TA - BO.2000.0083 - 2000-10-27 - c/ OCBEA

27 octobre 2000Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 12

mai 1969, divorcée, domiciliée à Z.________, est titulaire d'un diplôme de

culture générale. Elle a travaillé chez X.________ SA de 1991 au 15 mai 1999.

Sa déclaration d'impôt 1999/2000 fait apparaître un salaire annuel net de

45'357 fr. en 1997 et de 42'103 fr. en 1998. De janvier à mai 1999, son salaire

mensuel moyen s'élevait à 3'409 fr. net.

B. A.________ a entrepris

en octobre 1999 une formation professionnelle de comédienne à l'Ecole du Théâtre

des Teintureries. L'Office lui a octroyé une bourse de 2'270 fr. pour les deux

derniers mois de sa première année d'études (1999/2000) en relevant qu'il

s'agissait d'une "bourse de financièrement dépendante" et que

la demande était tardive (décision du 13 juin 2000).

C. C'est contre cette

décision qu'A.________ a recouru le 30 juin 2000. A l'appui de son pourvoi,

elle a fait valoir que l'office aurait dû lui allouer une "bourse

d'indépendance", qu'elle était en effet financièrement indépendante de

ses parents depuis plus de dix ans et qu'il était aberrant de lui refuser une

telle bourse pour le seul motif qu'elle avait cessé de travailler en mai 2000

et non pas en septembre 2000.

Dans une lettre du 3

juillet 2000, la mère de l'intéressée a exposé qu'elle étudiait la médecine

traditionnelle chinoise en sus de son activité professionnelle, que son ex-mari

ne contribuait ni à son entretien ni à celui de sa fille et qu'elle ne

disposait pas des moyens financiers nécessaires pour assumer les études de sa fille.

D. Saisi d'une nouvelle

requête d'A.________, l'office lui a alloué une bourse de 7'550 fr. pour la

période du 1er octobre 2000 au 6 juillet 2001 en tenant compte de la capacité

financière de sa mère (décision du 3 juillet 2000).

A.________ a contesté

cette décision par lettre du 10 juillet 2000; elle a relevé qu'elle ne pouvait

exercer d'activité accessoire car elle devait consacrer la totalité de son

temps à ses études et a conclu à ce qu'une aide de 2'000 fr. par mois lui soit

accordée.

E. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal le 3 août 2000; il y a conclu au rejet du recours en

précisant que l'intéressée ne pouvait pas être considérée comme financièrement

indépendante vu qu'elle avait effectué un voyage en Indonésie en été 1999.

Aux termes de sa

lettre du 14 août 2000, A.________ a notamment répliqué qu'elle avait besoin du

soutien de l'Etat pour l'ensemble de l'année - y compris pour les périodes de

vacances scolaires - et que sa mère refusait de l'héberger.

Considérants

1.

La lettre de la

recourante du 10 juillet 2000 doit être traitée comme un recours contre la

décision de l'office du 3 juillet 2000. Vu le lien de connexité existant entre

ce recours et celui du 30 juin 2000, les deux recours doivent être joints.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien

à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et

mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant (art. 14 al. 1 LAE).

Toutefois, lorsque le

requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.

12.

ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération

(art. 14 al. 2 LAE). L'art. 12 ch. 2, 2ème et 3ème phrases, est

ainsi libellé :

"Est réputé financièrement indépendant le

requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative

continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou

de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

"Si le requérant est âgé de plus de

vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois

en principe."

L'office a considéré

en l'espèce que la recourante n'était pas financièrement indépendante au sens

de cette disposition étant donné qu'elle n'avait pas exercé d'activité

lucrative durant les quatre mois et demi précédant immédiatement le début de sa

formation de comédienne.

3.

Dans un arrêt du 26

septembre 2000 (BO 99/0070), le Tribunal administratif a jugé ce qui suit :

"2. Depuis

l'entrée en vigueur de la LAE, l'art. 12 a été modifié à plusieurs reprises.

Dans sa teneur initiale, il ne définissait pas la notion d'indépendance

financière, se contentant de disposer que le domicile des parents (et, en vertu

de l'art. 14 al. 2, leur capacité financière) n'était pas pris en

considération:

"2. Si le requérant âgé de 20 à 25 ans est financièrement

indépendant et domicilié dans

le canton de Vaud depuis au moins deux ans avant le début de la formation

ou des

études pour lesquelles il demande le soutien de l'Etat.

3.

Si le requérant domicilié dans le canton de Vaud et financièrement

indépendant, est

âgé de plus de vingt-cinq ans".

L'exposé

des motifs laissait toutefois entendre que, pour les requérants âgés de vingt à

vingt-cinq ans, l'indépendance financière impliquait l'exercice d'une "activité professionnelle depuis au moins deux

ans avant le début de la formation" (BGC, septembre

1973, p. 1237).

Cette

exigence a été consacrée dans la loi à l'occasion de sa révision du 22 mai

1979.

Le projet du Conseil d'Etat prévoyait que l'indépendance financière ne

devait être reconnue que si le requérant avait, après l'obtention d'un titre

professionnel ou universitaire, exercé régulièrement une activité lucrative

"réglementée" pendant au moins deux ans avant le début de la formation ou des

études pour lesquelles il demandait l'aide de l'Etat. Une activité était

considérée comme réglementée si elle figurait sur la liste des professions

établies par l'OFIAMT en collaboration avec les associations professionnelles

(v. BGC, printemps 1979, p. 420 et 425). La rigueur de cette définition a

toutefois été sensiblement atténuée à l'issue des débats parlementaires, après

que plusieurs députés furent intervenus pour que l'exigence de l'obtention

préalable d'un titre professionnel ou universitaire soit supprimée, de même que

celle ayant trait à l'exercice d'une activité lucrative "réglementée".

L'art. 12 LAE fut donc modifié de la manière suivante :

"Art. 12.- Le domicile n'est parents n'est pas pris

en considération:

1.

(...)

2.

Si le requérant majeur est financièrement indépendant et

domicilié depuis deux

ans au moins dans le canton de Vaud.

Est réputé financièrement indépendant le requérant qui a

exercé régulièrement

une activité lucrative pendant au moins deux ans.

3.

Abrogé.

4.

Sans changement.

5.

Sans changement."

L'art.

12.

ch. 2 LAE a toutefois été de nouveau amendé le 27 février 1980, le Conseil

d'Etat exposant que la modification qui avait été adoptée moins d'une année

auparavant allait "obliger

l'Office des bourses d'études à prendre en charge des requérants venus d'autres

cantons dans le canton de Vaud pour y faire des études ou pour y recevoir une

formation professionnelle". L'une des hypothèses

redoutées était celle d'un Confédéré s'installant dans le canton de Vaud pour y

exercer une activité à plein temps, tout en préparant une maturité ou un

diplôme ETS par des cours du soir, ce qui lui donnait la possibilité, après

deux ans d'activité lucrative, d'obtenir une bourse du canton de Vaud pour

achever sa formation, voire entreprendre ultérieurement une formation

supérieure (v. BGC, février 1980, p. 1135 ss). Afin de parer à cette menace

pour les finances cantonales, le Conseil d'Etat proposait de compléter le

deuxième alinéa du chiffre 2 de l'art. 12 ("Est réputé financièrement indépendant le requérant

qui a exercé régulièrement une activité lucrative pendant au moins deux

ans") par

"avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande

l'aide de l'Etat". La Commission chargée d'examiner

le projet a pour sa part proposé d'amender également le premier alinéa du

chiffre 2 dans le but de préciser la pensée du législateur (BGC, février 1980,

p. 1143). Ces amendements ont été adoptés sans discussion, l'art. 12 ch. 2

prenant la teneur suivante :

"Art. 12.- Le domicile des parents n'est pas pris

en considération :

(...)

2.

Si, depuis deux ans au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton

de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant.

Est réputé financièrement indépendant le requérant qui a

exercé régulièrement

une activité lucrative pendant au moins deux ans avant le début

des études ou

de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

(...)".

La

Commission de recours en matière de bourses d'études a déduit de ce nouveau

libellé que le législateur avait voulu délimiter précisément la période au

cours de laquelle le requérant devait avoir exercé régulièrement une activité

lucrative pendant deux ans au moins, cette période devant prendre place immédiatement avant

le début des études à subsidier. Bien que cette restriction supplémentaire ne

s'imposait pas de manière évidente (l'intention du législateur paraissant

plutôt avoir été d'empêcher que l'indépendance financière s'acquière en cours d'études),

la Commission de recours s'y est tenue de manière constante, et le Tribunal

fédéral, dans deux arrêts non publiés du 18 juin et du 12 juillet 1984 (P.

1786/83 et P. 1235/84), a jugé que cette interprétation échappait au grief

d'arbitraire. Succédant à la Commission de recours, le Tribunal administratif

s'y est lui-même rallié (v. notamment arrêts BO 93/0040 du 28 octobre 1993, BO

95/0086 du 17 avril 1996, BO 96/0080 du 26 novembre 1996, BO 95/0127 du 12

février 1996).

3.

L'art.

12.

ch. 2 LAE a été une nouvelle fois modifié le 10 novembre 1997. Sa teneur est

désormais la suivante :

"Art. 12.- Le domicile des parents n'est pas pris

en considération:

(...)

2.

Si depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton

de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant.

Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de

moins de vingt-cinq

ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

pendant dix-huit

mois immédiatement avant le début des études ou de la formation

pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit

avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe.

Un programme facultatif de perfectionnement linguistique

d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette

période.

(...)"

Cette

modification avait pour but de faciliter "l'acquisition de l'indépendance financière", en réduisant à la fois la durée de domiciliation et la durée de

l'activité lucrative exigées du requérant (v. BGC, novembre 1997, p. 4516 et

4519). A cette occasion le législateur a précisé, comme l'avait déjà fait la

jurisprudence, que l'activité lucrative devait avoir été exercée immédiatement avant le

début des études ou de la formation pour lesquelles l'aide de l'Etat était

sollicitée. En outre, on ne se contente plus d'une activité "exercée régulièrement",

on exige qu'elle soit "continue". La rigueur de ces conditions est cependant tempérée par

l'introduction des termes "en

principe".

Les

travaux préparatoires ne fournissent pas d'explication sur les motifs de ces

deux dernières modifications. Invité à exposer dans quel but l'exigence

d'"immédiateté" avait été introduite dans la LAE et quel intérêt

public elle poursuivait, le Département de la formation et de la jeunesse a

répondu que l'introduction de l'adverbe "immédiatement" consacrait

la jurisprudence et qu'elle était "motivée par la volonté de restreindre le nombre de requérants

financièrement indépendants", ce en quoi le

département voyait un intérêt public prépondérant.

Cette

motivation paraît pour le moins paradoxale si l'on considère que la révision de

1997.

avait notamment pour but de faciliter "l'acquisition de l'indépendance financière" (v. ci-dessus). Si l'on conçoit bien que le cercle des

bénéficiaires de l'aide aux études et à la formation professionnelle doit être

défini en tenant compte des ressources financières que l'Etat est disposé à

affecter à cette tâche, les critères choisis n'en doivent pas moins reposer sur

une justification objective. Restreindre le nombre des boursiers jugés

financièrement indépendants de leurs parents, parce que cette catégorie pèse

plus lourdement sur le budget de l'Etat, ne saurait constituer une fin en soi.

On peut du reste douter que l'exigence d'une activité lucrative précédant

immédiatement le début des études constitue un critère pertinent pour juger de

l'indépendance financière. On a vu que cette condition avait été introduite

exclusivement dans la crainte que des requérants venant d'autres cantons

puissent prétendre à une bourse en acquérant leur indépendance financière grâce

à une activité lucrative exercée parallèlement à leurs études (v. BGC, février

1980, p. 1135 ss). La règle a ainsi été édictée pour prévenir ce que l'on

considérait comme un abus potentiel. Pourtant l'hypothèse envisagée n'aurait

vraisemblablement pas été très fréquente (vu l'effort qu'elle implique) et l'on

ne comprend pas bien pourquoi le nouveau venu dans le canton qui acquièrerait

son indépendance financière en exerçant une activité lucrative parallèlement à

ses études devrait être traité plus sévèrement que celui qui se borne à travailler

deux ans (respectivement dix-huit, voire douze mois, selon la législation

actuelle) avant de commencer les études pour lesquelles il obtiendra une bourse

sans égard au domicile et à la situation financière de ses parents.

Autre

paradoxe de l'art. 12 ch. 2 LAE, sa définition de l'indépendance financière ne

tient aucun compte de l'obligation d'entretien des père et mère instituée par

l'art. 277 du Code civil, quand bien même la révision de cette disposition

était donnée comme l'un des motifs de la modification de la LAE en 1979 (v.

BGC, printemps 1979, p. 418). Il est en effet possible à des jeunes gens à

peine majeurs, sans formation professionnelle et vivant encore chez leurs

parents, d'obtenir une bourse sans égard à la situation financière de ceux-ci

et à leur obligation de subvenir à l'entretien de leurs enfants jusqu'à ce

qu'ils aient acquis une formation appropriée, pour peu qu'ils aient exercé

pendant dix-huit mois n'importe quel emploi non qualifié leur ayant assuré un

salaire total de 25'200 fr. ou plus. Inversement une personne comme la

recourante, qui a gagné sa vie pendant plusieurs années et ne peut à l'évidence

plus prétendre à l'aide de ses parents pour une seconde, voire une première

formation, ne sera pas considérée comme indépendante si elle a cessé de

travailler quelques mois avant le début de ses études pour d'autres motifs que

ceux admis limitativement par l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage.

Dans

ces conditions, on peut se demander si l'absence d'interruption notable entre

l'activité lucrative exigée pour la reconnaissance de l'indépendance financière

et le début des études, ne constitue pas une règle dépourvue de justification,

de sens et d'utilité. Le fait qu'elle ait jusqu'ici échappé au grief

d'arbitraire n'autorise à cet égard aucune conclusion définitive, quand on sait

la retenue que s'impose le Tribunal fédéral dans ce genre de questions, qu'il

n'examine de surcroît que dans les limites des moyens invoqués par le

recourant. Ce point peut cependant demeurer indécis, dès lors qu'il est

possible d'interpréter l'art. 12 ch. 2 LAE de manière à éviter qu'il conduise à

des situations absurdes.

4.

Pour

qu'un requérant âgé de plus de vingt-cinq ans soit réputé financièrement

indépendant, l'art. 12 ch. 2 LAE exige qu'il ait "exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat". Selon

l'interprétation que le Département de la formation et de la jeunesse fait de

cette norme, l'expression "en

principe" se rapporte exclusivement à la durée de

l'activité lucrative continue et non à l'adverbe "immédiatement". Cette

interprétation, qui signifierait que l'activité lucrative peut être d'une durée

moindre que les dix-huit (ou douze) mois prescrits, mais doit néanmoins

toujours prendre fin immédiatement avant le début des études ou de la

formation, ne s'impose en tout cas pas d'un point de vue grammatical. Rien dans

les travaux préparatoires n'indique qu'elle correspondrait à la volonté du

législateur, et l'on a vu qu'elle ne saurait valablement reposer sur le seul

souci de restreindre le nombre de requérants financièrement indépendants en vue

de ménager les finances cantonales.

En l'occurrence la recourante a

quitté sa famille et subvenu seule à ses besoins pendant plusieurs années en

exerçant une activité lucrative. Elle aurait sans conteste obtenu une bourse

sans égard au domicile et à la situation financière de sa mère si elle en avait

fait la demande au moment où elle a quitté son emploi chez ********. Considérer

qu'elle est à nouveau dépendante financièrement de sa famille, parce qu'elle a

quitté son emploi pour se consacrer cinq mois à une activité bénévole au

service d'une organisation humanitaire, puis est restée quatre mois encore sans

activité lucrative, non seulement ne correspond pas à la réalité des choses (la

recourante a continué de subvenir elle-même à ses besoins grâce à ses

économies), mais encore consacrerait une inégalité choquante : il n'y a aucune

raison objective de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille

et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son

activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en

commencer de nouvelles (par exemple pour accomplir un séjour linguistique de

plus de trois mois à l'étranger, effectuer un stage non rémunéré ou se

consacrer à une activité bénévole) et celui qui n'a pas connu d'interruption

entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études. Pas plus l'un

que l'autre ne peuvent être raisonnablement renvoyés à solliciter le soutien de

leur famille. Au surplus, la loi n'exige pas du requérant qui dispose de

quelques économies qu'il les consacre à sa formation avant de solliciter l'aide

de l'Etat (selon les directives du Conseil d'Etat, pour un célibataire sans

enfant seul le cinquième du montant de la fortune excédant 20'000 fr. est

retranché du montant annuel de la bourse). On ne saurait donc prétexter du fait

que la recourante a dépensé une partie de ses économies pour lui refuser en

octobre 1999 une bourse qu'on lui aurait allouée sans difficulté en janvier de

la même année.

La

souplesse que le législateur a heureusement apporté à l'art. 12 ch. 2 LAE, par

l'adjonction des termes "en

principe", permet en l'occurrence de remédier aux

conséquences choquantes, pour le bon sens comme pour l'équité, d'une

application littérale de la norme à laquelle s'est crue contrainte l'autorité

intimée. Il convient en conséquence d'admettre que la recourante peut être

considérée comme financièrement indépendante au sens de la loi, bien qu'elle

ait cessé son activité lucrative quelques mois avant le début des études ou de

la formation pour lesquelles elle demande l'aide de l'Etat. (...)"

4.

Le cas de la recourante

est comparable à celui traité par l'arrêt précité. Il se justifie même d'autant

plus de considérer la recourante comme financièrement indépendante, en

dérogeant à la règle générale posée par l'art. 12 al. 2 LAE, qu'elle a subvenu

seule à ses besoins durant les neuf années - au moins - qui ont précédé le

début de sa formation. Peu importe le motif qui a décidé la recourante à cesser

son activité lucrative plus de quatre mois avant d'entrer à l'Ecole du Théâtre

des Teintureries; est seul déterminant le fait qu'elle a préservé son

indépendance financière en vivant sur ses économies, sans avoir eu recours à

l'aide financière de sa mère.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission des recours et à l'annulation des décisions

attaquées, la cause étant renvoyée à l'office pour qu'il alloue à A.________,

dès le 19 mai 2000, des bourses calculées conformément aux principes

applicables aux requérants financièrement indépendants de leur famille.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont admis.

II. Les décisions

de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 juin 2000 et

du 3 juillet 2000 sont annulées.

III. La cause est

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 octobre 2000/pm

Le président: Le

greffier: