BO.2000.0107
TA - BO.2000.0107 - 2000-12-29 - c/ OCBEA
29 décembre 2000Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2000.0107
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2000
Juge:
BE
Greffier:
JP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCBEA
FORTUNE
aLAEF-14-2
aLAEF-14-3
Résumé contenant:
Le principe selon lequel le requérant financièrement indépendant n'a droit à aucune aide financière - bourse ou prêt - lorsque la fortune de ses parents dépasse 500'000 fr. est contraire à la loi. Changement de jurisprudence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 décembre 2000
sur le recours interjeté par A.________,
à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) du 8 août 2000
refusant de lui octroyer une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: M. Mathieu Piguet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 6
avril 1964, marié et père de trois enfants, a présenté en mai 2000 une demande
de bourse en vue de suivre les cours de première année de la faculté des
sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, section
psychologie. Il a précisé qu'il prévoyait un revenu mensuel brut de 3'500 fr.
durant cette formation. Sa fortune nette, telle qu'admise par les autorités
fiscales, s'élève à 64'000 francs. Quant à sa mère, divorcée, elle a été taxée
sur une fortune nette de 1'323'000 francs.
Par décision du 8 août
2000, l'office a refusé le soutien matériel requis aux motifs que la capacité
financière de l'intéressé et la fortune de sa mère dépassaient les normes
fixées par le barème.
B. C'est contre cette
décision que A.________ a recouru le 17 août 2000 en faisant valoir que sa
femme n'exerçait aucune activité lucrative, qu'il avait été licencié pour des
raisons économiques et qu'il avait l'intention de travailler à temps partiel -
environ 50% - durant ses études. Il a également précisé que sa mère était
atteinte de la maladie de Parkinson, qu'elle souhaitait disposer de ses biens
pour financer certains traitements et que sa fortune se composait
essentiellement de biens immobiliers.
C. Dans ses déterminations
du 14 septembre 2000, l'office a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si
d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien
du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (chiffre 2). Dans ces deux cas, si les parents du requérant
possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister
partiellement ou totalement en un prêt (art. 14 al. 3 LAE). L'art. 7a al. 1 du
règlement d'application de la LAE (RAE) précise qu'une aide accordée à un
requérant financièrement indépendant peut être constituée pour partie en prêt
en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du
conjoint) selon barème du Conseil d'Etat.
3.
En l'occurrence,
l'office a admis que le recourant devait être reconnu comme requérant
financièrement indépendant au sens de la LAE. Il fonde son refus sur le
document intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses
d'études et d'apprentissage" (approuvé le 4 mars 1998 par le Conseil
d'Etat), qui prévoit en page 3 qu'aucune aide financière - bourse ou prêt -
n'est accordée lorsque la fortune nette des parents, après déduction de la
moitié pour le conjoint survivant et division du solde par le nombre d'héritier
potentiels (conjoint, nombre d'enfants), dépasse 500'000 francs. Si le principe
de l'allocation d'une aide mixte (bourse et prêt) n'est pas critiquable,
puisque prévu expressément par la loi, il en va différemment de la fixation
d'une limite au-delà de laquelle l'intervention de l'Etat est exclue. La règle
veut en effet, pour un requérant financièrement indépendant, que l'on ne tienne
pas compte de la capacité financière de ses parents (art. 14 al. 2 LAE), dont
la fortune fait partie intégrante (v. art. 16 al. 2 lit. b LAE). Une exception
à ce principe, ancré dans la loi, n'est admissible que si elle résulte
également d'une disposition légale. Or l'art. 14 al. 3 LAE prévoit uniquement
que "le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement
en un prêt", en fonction de la fortune des parents. Le Conseil d'Etat
n'est dès lors pas habilité à exclure, dans ses directives, l'octroi d'un prêt;
il ne peut que fixer le seuil à partir duquel l'aide est intégralement allouée
sous forme de prêt.
La fortune nette de la
mère du recourant s'élève à 1'323'000 francs. Cette dernière étant divorcée et
ayant deux enfants, il convient de diviser la valeur de ses biens par deux. On
obtient ainsi un montant de 661'500 fr. (part "affectée" au
recourant). Dans la mesure où cette somme dépasse la limite de 500'000 fr.
prévue par le barème, une aide à fonds perdu est exclue. Le recourant peut par
contre se prévaloir d'un droit à un prêt.
4.
La décision attaquée
doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'office pour qu'il
détermine si, compte tenu de la capacité financière du recourant, un prêt peut
lui être accordé pour la période du 15 octobre 2000 au 15 octobre 2001.
L'office est invité à effectuer ses calculs conformément aux règles ordinaires
d'évaluation de la capacité financière (art. 16 LAE, 8 et 10b RAE) et non pas
sur la base du "revenu personnel maximum des boursiers" prévu par le
barème (v. arrêts BO 98/0180 du 11 novembre 1999, BO 00/0080 du 23 octobre 2000
et les arrêts cités).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 août 2000 est
annulée.
III. La cause est
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 décembre 2000/pm
Le président: Le
greffier: