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Décision

BO.2000.0107

TA - BO.2000.0107 - 2000-12-29 - c/ OCBEA

29 décembre 2000Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 6

avril 1964, marié et père de trois enfants, a présenté en mai 2000 une demande

de bourse en vue de suivre les cours de première année de la faculté des

sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, section

psychologie. Il a précisé qu'il prévoyait un revenu mensuel brut de 3'500 fr.

durant cette formation. Sa fortune nette, telle qu'admise par les autorités

fiscales, s'élève à 64'000 francs. Quant à sa mère, divorcée, elle a été taxée

sur une fortune nette de 1'323'000 francs.

Par décision du 8 août

2000, l'office a refusé le soutien matériel requis aux motifs que la capacité

financière de l'intéressé et la fortune de sa mère dépassaient les normes

fixées par le barème.

B. C'est contre cette

décision que A.________ a recouru le 17 août 2000 en faisant valoir que sa

femme n'exerçait aucune activité lucrative, qu'il avait été licencié pour des

raisons économiques et qu'il avait l'intention de travailler à temps partiel -

environ 50% - durant ses études. Il a également précisé que sa mère était

atteinte de la maladie de Parkinson, qu'elle souhaitait disposer de ses biens

pour financer certains traitements et que sa fortune se composait

essentiellement de biens immobiliers.

C. Dans ses déterminations

du 14 septembre 2000, l'office a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si

d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien

du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (chiffre 2). Dans ces deux cas, si les parents du requérant

possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister

partiellement ou totalement en un prêt (art. 14 al. 3 LAE). L'art. 7a al. 1 du

règlement d'application de la LAE (RAE) précise qu'une aide accordée à un

requérant financièrement indépendant peut être constituée pour partie en prêt

en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du

conjoint) selon barème du Conseil d'Etat.

3.

En l'occurrence,

l'office a admis que le recourant devait être reconnu comme requérant

financièrement indépendant au sens de la LAE. Il fonde son refus sur le

document intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses

d'études et d'apprentissage" (approuvé le 4 mars 1998 par le Conseil

d'Etat), qui prévoit en page 3 qu'aucune aide financière - bourse ou prêt -

n'est accordée lorsque la fortune nette des parents, après déduction de la

moitié pour le conjoint survivant et division du solde par le nombre d'héritier

potentiels (conjoint, nombre d'enfants), dépasse 500'000 francs. Si le principe

de l'allocation d'une aide mixte (bourse et prêt) n'est pas critiquable,

puisque prévu expressément par la loi, il en va différemment de la fixation

d'une limite au-delà de laquelle l'intervention de l'Etat est exclue. La règle

veut en effet, pour un requérant financièrement indépendant, que l'on ne tienne

pas compte de la capacité financière de ses parents (art. 14 al. 2 LAE), dont

la fortune fait partie intégrante (v. art. 16 al. 2 lit. b LAE). Une exception

à ce principe, ancré dans la loi, n'est admissible que si elle résulte

également d'une disposition légale. Or l'art. 14 al. 3 LAE prévoit uniquement

que "le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement

en un prêt", en fonction de la fortune des parents. Le Conseil d'Etat

n'est dès lors pas habilité à exclure, dans ses directives, l'octroi d'un prêt;

il ne peut que fixer le seuil à partir duquel l'aide est intégralement allouée

sous forme de prêt.

La fortune nette de la

mère du recourant s'élève à 1'323'000 francs. Cette dernière étant divorcée et

ayant deux enfants, il convient de diviser la valeur de ses biens par deux. On

obtient ainsi un montant de 661'500 fr. (part "affectée" au

recourant). Dans la mesure où cette somme dépasse la limite de 500'000 fr.

prévue par le barème, une aide à fonds perdu est exclue. Le recourant peut par

contre se prévaloir d'un droit à un prêt.

4.

La décision attaquée

doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'office pour qu'il

détermine si, compte tenu de la capacité financière du recourant, un prêt peut

lui être accordé pour la période du 15 octobre 2000 au 15 octobre 2001.

L'office est invité à effectuer ses calculs conformément aux règles ordinaires

d'évaluation de la capacité financière (art. 16 LAE, 8 et 10b RAE) et non pas

sur la base du "revenu personnel maximum des boursiers" prévu par le

barème (v. arrêts BO 98/0180 du 11 novembre 1999, BO 00/0080 du 23 octobre 2000

et les arrêts cités).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 août 2000 est

annulée.

III. La cause est

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 décembre 2000/pm

Le président: Le

greffier: