BO.2000.0130
TA - BO.2000.0130 - 2001-04-02 - c/ OCBEA
2 avril 2001Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2000.0130
Autorité:, Date décision:
TA, 02.04.2001
Juge:
AZ
Greffier:
JP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCBEA
AUTONOMIE
MAXIMUM
aLAEF-16
aLAEF-19
aLAEF-2
Résumé contenant:
Le principe selon lequel un montant forfaitaire (16'800 fr) est alloué à chaque requérant financièrement indépendant est contraire à la loi. Calcul personnalisé des frais d'études et fixation de l'allocation complémentaire sur la base des normes de l'aide sociale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 avril 2001
sur le recours interjeté par A.________,
rue ********, à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 28 août 2000 lui octroyant une
bourse de 5'600 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Mathieu Piguet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 10
décembre 1974, a entrepris en août 1999 des études à l'Ecole suisse de
tourisme, à Sierre. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après: office) lui a octroyé une bourse de 16'800 fr. pour sa première
année d'études (1999/2000).
Faisant suite à la
demande de A.________, l'office lui a accordé une bourse de 5'600 fr. pour la
période du 21 août 2000 au 22 décembre 2000 (troisième semestre), en précisant
qu'il n'intervenait pas pour l'année de stage (quatrième et cinquième
semestres).
B. C'est contre cette
décision que A.________ se pourvoit auprès du Tribunal administratif; elle fait
valoir qu'après déduction de l'écolage (2'700 fr.) et de l'abonnement général
CFF (304 fr. par mois), elle ne dispose plus que de 276 fr. par mois pour
couvrir le reste de ses charges.
Dans sa réponse du 9
octobre 2000, l'office conclut au rejet du recours en relevant que la somme
allouée correspond au tiers du montant maximum d'une bourse annuelle pour un
requérant célibataire financièrement indépendant.
Faisant suite à une
interpellation du juge instructeur, le directeur de l'office expose que les
requérants financièrement indépendants doivent pouvoir mener à bien leur
formation avec le montant forfaitaire maximum prévu par les directives du
Conseil d'Etat, qui peut être complété par un salaire d'appoint sans influence
sur le montant de la bourse. Il relève en outre que les frais d'études
individuels ne sont pris en compte que pour les requérants financièrement
dépendants (v. lettre du 6 février 2001).
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure de ce
soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère
disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation
financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son
entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une
activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement
avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide
de l'Etat (art. 12 ch. 2, deuxième phrase, LAE).
3.
En l'espèce, l'office a
admis que A.________ était financièrement indépendante au sens de la LAE. Il a
fixé le montant de la bourse en se basant sur le document intitulé "Barème
et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage",
approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après: barème). Selon le
barème, le montant maximum auquel peut prétendre un requérant célibataire,
financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE et sans enfant à
charge est de 16'800 fr. par an, frais d'études compris. L'office a accordé le
tiers de ce montant à A.________, puisqu'il a considéré qu'aucune aide
financière ne pouvait être octroyée pour la période de stage. Ce dernier point
n'étant pas contesté par la recourante, le litige ne porte que sur la somme de
5'600 fr. allouée pour la période du 21 août au 22 décembre 2000.
4.
Le principe selon
lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des
dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la
commission d'impôt est posé par la loi (art. 16 LAE). Cette disposition
s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des
parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant. Le
législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux catégories de
boursiers, suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé
des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1973, p. 1239, ad art. 16: "Le
revenu pris en considération pour établir la capacité financière des parents
et, le cas échéant, celle du requérant lui-même (...)"). La
simplification prévue par le barème, soit un montant forfaitaire pour les frais
d'études et d'entretien, n'est donc pas conforme à l'art. 16 LAE. De plus elle
va à l'encontre du but même de la LAE, clairement défini à l'art. 2 (le soutien
de l'Etat "doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à
la poursuite des études et à la formation professionnelle"), dans
la mesure où elle exclut l'éventualité d'une aide financière supérieure à ce
montant forfaitaire. Cette méthode, qui a d'ailleurs déjà été critiquée par le
Tribunal administratif (arrêt BO 98/0180, consid. 4, du 11 novembre 1999), doit
dès lors être abandonnée au profit des règles ordinaires d'évaluation de la
capacité financière.
Les explications de
l'autorité intimée tendant à justifier l'application du barème ne sont pas
convaincantes. Contrairement à ce que semble penser le directeur de l'office,
une loi au sens formel prime un règlement d'application et, a fortiori, des
directives qui ne sont pas publiées. On ne saurait dès lors appliquer des
directives non conformes à la loi dans l'attente d'une révision de celle-ci. Il
s'agit au contraire de les adapter aux normes légales actuellement en vigueur.
En l'occurrence, le forfait maximum de 16'800 fr. ne peut être retenu dans la
mesure où il contrevient notamment aux art. 16 (v. paragraphe précédent) et 19
LAE, selon lequel toutes les dépenses occasionnées par les études doivent être
prises en considération. Cette disposition contraint en effet l'autorité à
calculer le coût des études pour chaque requérant, qu'il soit financièrement
dépendant ou indépendant. Allouer un montant forfaitaire revient à considérer
que le coût des études est identique pour tous les étudiants ou apprentis, ce
qui n'est évidemment pas le cas, ne serait-ce qu'au vu des variations
considérables des frais d'écolage et de matériel que l'on peut constater d'une
formation à l'autre. Ce procédé aboutit ainsi à un résultat choquant: deux
étudiants fréquentant deux écoles différentes ne disposent pas, après déduction
des frais d'études, de la même somme d'argent alors qu'ils doivent faire face à
des charges d'entretien identiques.
5.
a) La recourante est
sans revenu ni fortune. Elle a donc droit à la prise en charge de l'ensemble de
ses frais d'études. La période à subsidier s'étalant sur quatre mois (21 août
au 22 décembre 2000), le coût des études s'établit comme suit :
- Ecolage et frais administratifs (matériel,
séminaires, taxes d'examen): 2'700 fr.
- Déplacements (abonnement CFF): 1'520 fr.
pour 5 mois, soit pour 4 mois: 1'216 fr.
- repas de midi (200 fr. par mois selon le
barème) : 800 fr.
Total : 4'716
fr.
b) La recourante peut
prétendre, en sus de ce montant, à une allocation complémentaire (art. 11a al.
2.
RAE), qui doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum (100
fr. par mois) fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE;
cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêt BO 00/0008, consid.
4b, du 11 mai 2000).
L'allocation
complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de
logement que le requérant n'est pas en mesure d'assumer (v. arrêt BO 98/0172,
consid. 5, du 11 octobre 1999). Il ne s'agit pas de permettre à ce dernier de
vivre confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la
couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer par analogie au
régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale. Le document intitulé
"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" contient un
"Barème des normes ASV 2000", qui fixe à 1'110 fr. le forfait mensuel
pour une personne seule, auquel il convient d'ajouter le loyer effectif jusqu'à
concurrence de 650 francs. A noter que le forfait mensuel de 200 fr. compté
pour les repas de midi n'est pas compris dans le forfait de 1'110 fr., car il
correspond au surcoût occasionné par l'obligation, pour la recourante, de
manger hors de son domicile en raison de ses études.
En l'espèce, la
recourante partage avec un colocataire un appartement dont le loyer mensuel
s'élève à 1'100 fr. charges comprises. En prenant en compte la moitié de ce
montant, on obtient une allocation complémentaire de 1'660 fr. (1'100 : 2 +
1'110) par mois, soit 6'640 fr. pour quatre mois d'études.
c) Il résulte des
calculs qui précèdent que la recourante a droit à une bourse de 11'356 fr.
(4'716 + 6'640) pour la période du 21 août au 22 décembre 2000. Le recours doit
dès lors être admis et la décision litigieuse réformée dans cette mesure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est réformée en ce
sens qu'une bourse de 11'356 francs est allouée à A.________ pour la période du
21 août 2000 au 22 décembre 2000.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 2 avril 2001/pm
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié:
- à la recourante A.________, personnellement;
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.