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Décision

BO.2000.0130

TA - BO.2000.0130 - 2001-04-02 - c/ OCBEA

2 avril 2001Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 10

décembre 1974, a entrepris en août 1999 des études à l'Ecole suisse de

tourisme, à Sierre. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(ci-après: office) lui a octroyé une bourse de 16'800 fr. pour sa première

année d'études (1999/2000).

Faisant suite à la

demande de A.________, l'office lui a accordé une bourse de 5'600 fr. pour la

période du 21 août 2000 au 22 décembre 2000 (troisième semestre), en précisant

qu'il n'intervenait pas pour l'année de stage (quatrième et cinquième

semestres).

B. C'est contre cette

décision que A.________ se pourvoit auprès du Tribunal administratif; elle fait

valoir qu'après déduction de l'écolage (2'700 fr.) et de l'abonnement général

CFF (304 fr. par mois), elle ne dispose plus que de 276 fr. par mois pour

couvrir le reste de ses charges.

Dans sa réponse du 9

octobre 2000, l'office conclut au rejet du recours en relevant que la somme

allouée correspond au tiers du montant maximum d'une bourse annuelle pour un

requérant célibataire financièrement indépendant.

Faisant suite à une

interpellation du juge instructeur, le directeur de l'office expose que les

requérants financièrement indépendants doivent pouvoir mener à bien leur

formation avec le montant forfaitaire maximum prévu par les directives du

Conseil d'Etat, qui peut être complété par un salaire d'appoint sans influence

sur le montant de la bourse. Il relève en outre que les frais d'études

individuels ne sont pris en compte que pour les requérants financièrement

dépendants (v. lettre du 6 février 2001).

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure de ce

soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère

disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation

financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son

entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement

avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide

de l'Etat (art. 12 ch. 2, deuxième phrase, LAE).

3.

En l'espèce, l'office a

admis que A.________ était financièrement indépendante au sens de la LAE. Il a

fixé le montant de la bourse en se basant sur le document intitulé "Barème

et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage",

approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après: barème). Selon le

barème, le montant maximum auquel peut prétendre un requérant célibataire,

financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE et sans enfant à

charge est de 16'800 fr. par an, frais d'études compris. L'office a accordé le

tiers de ce montant à A.________, puisqu'il a considéré qu'aucune aide

financière ne pouvait être octroyée pour la période de stage. Ce dernier point

n'étant pas contesté par la recourante, le litige ne porte que sur la somme de

5'600 fr. allouée pour la période du 21 août au 22 décembre 2000.

4.

Le principe selon

lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des

dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la

commission d'impôt est posé par la loi (art. 16 LAE). Cette disposition

s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des

parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant. Le

législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux catégories de

boursiers, suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé

des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1973, p. 1239, ad art. 16: "Le

revenu pris en considération pour établir la capacité financière des parents

et, le cas échéant, celle du requérant lui-même (...)"). La

simplification prévue par le barème, soit un montant forfaitaire pour les frais

d'études et d'entretien, n'est donc pas conforme à l'art. 16 LAE. De plus elle

va à l'encontre du but même de la LAE, clairement défini à l'art. 2 (le soutien

de l'Etat "doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à

la poursuite des études et à la formation professionnelle"), dans

la mesure où elle exclut l'éventualité d'une aide financière supérieure à ce

montant forfaitaire. Cette méthode, qui a d'ailleurs déjà été critiquée par le

Tribunal administratif (arrêt BO 98/0180, consid. 4, du 11 novembre 1999), doit

dès lors être abandonnée au profit des règles ordinaires d'évaluation de la

capacité financière.

Les explications de

l'autorité intimée tendant à justifier l'application du barème ne sont pas

convaincantes. Contrairement à ce que semble penser le directeur de l'office,

une loi au sens formel prime un règlement d'application et, a fortiori, des

directives qui ne sont pas publiées. On ne saurait dès lors appliquer des

directives non conformes à la loi dans l'attente d'une révision de celle-ci. Il

s'agit au contraire de les adapter aux normes légales actuellement en vigueur.

En l'occurrence, le forfait maximum de 16'800 fr. ne peut être retenu dans la

mesure où il contrevient notamment aux art. 16 (v. paragraphe précédent) et 19

LAE, selon lequel toutes les dépenses occasionnées par les études doivent être

prises en considération. Cette disposition contraint en effet l'autorité à

calculer le coût des études pour chaque requérant, qu'il soit financièrement

dépendant ou indépendant. Allouer un montant forfaitaire revient à considérer

que le coût des études est identique pour tous les étudiants ou apprentis, ce

qui n'est évidemment pas le cas, ne serait-ce qu'au vu des variations

considérables des frais d'écolage et de matériel que l'on peut constater d'une

formation à l'autre. Ce procédé aboutit ainsi à un résultat choquant: deux

étudiants fréquentant deux écoles différentes ne disposent pas, après déduction

des frais d'études, de la même somme d'argent alors qu'ils doivent faire face à

des charges d'entretien identiques.

5.

a) La recourante est

sans revenu ni fortune. Elle a donc droit à la prise en charge de l'ensemble de

ses frais d'études. La période à subsidier s'étalant sur quatre mois (21 août

au 22 décembre 2000), le coût des études s'établit comme suit :

- Ecolage et frais administratifs (matériel,

séminaires, taxes d'examen): 2'700 fr.

- Déplacements (abonnement CFF): 1'520 fr.

pour 5 mois, soit pour 4 mois: 1'216 fr.

- repas de midi (200 fr. par mois selon le

barème) : 800 fr.

Total : 4'716

fr.

b) La recourante peut

prétendre, en sus de ce montant, à une allocation complémentaire (art. 11a al.

2.

RAE), qui doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum (100

fr. par mois) fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE;

cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêt BO 00/0008, consid.

4b, du 11 mai 2000).

L'allocation

complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de

logement que le requérant n'est pas en mesure d'assumer (v. arrêt BO 98/0172,

consid. 5, du 11 octobre 1999). Il ne s'agit pas de permettre à ce dernier de

vivre confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la

couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer par analogie au

régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale. Le document intitulé

"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" contient un

"Barème des normes ASV 2000", qui fixe à 1'110 fr. le forfait mensuel

pour une personne seule, auquel il convient d'ajouter le loyer effectif jusqu'à

concurrence de 650 francs. A noter que le forfait mensuel de 200 fr. compté

pour les repas de midi n'est pas compris dans le forfait de 1'110 fr., car il

correspond au surcoût occasionné par l'obligation, pour la recourante, de

manger hors de son domicile en raison de ses études.

En l'espèce, la

recourante partage avec un colocataire un appartement dont le loyer mensuel

s'élève à 1'100 fr. charges comprises. En prenant en compte la moitié de ce

montant, on obtient une allocation complémentaire de 1'660 fr. (1'100 : 2 +

1'110) par mois, soit 6'640 fr. pour quatre mois d'études.

c) Il résulte des

calculs qui précèdent que la recourante a droit à une bourse de 11'356 fr.

(4'716 + 6'640) pour la période du 21 août au 22 décembre 2000. Le recours doit

dès lors être admis et la décision litigieuse réformée dans cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est réformée en ce

sens qu'une bourse de 11'356 francs est allouée à A.________ pour la période du

21 août 2000 au 22 décembre 2000.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 2 avril 2001/pm

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié:

- à la recourante A.________, personnellement;

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.