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Décision

BO.2000.0152

TA - BO.2000.0152 - 2001-05-15 - c/OCBEA

15 mai 2001Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Après avoir obtenu un certificat

fédéral de capacité en juin 1994, A.________, né le 17 janvier 1976, a

travaillé à Z.________ jusqu'en avril 1997. Il a ensuite poursuivi son activité

professionnelle à Zürich - siège de son employeur -, où il a élu domicile

jusqu'à fin mars 1999. De retour dans le canton de Vaud, il a alterné emplois

temporaires, voyage "culturel et linguistique", camp de

jeunesse et cours de répétition à l'armée, avant de fréquenter depuis le mois

d'octobre 1999 les cours du Gymnase du soir, section "préalable lettres".

B. Le 5 juillet 2000,

A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de deuxième

année du Gymnase du soir. Il a précisé dans la formule de demande qu'il

n'occupait pas de poste de travail fixe mais qu'il effectuait des missions

temporaires pour le compte d'agences de placement. En 1999, il a été taxé sur

un revenu annuel nul, de même que ses parents qui sont sans emploi.

Par décision du 22

septembre 2000, l'office a refusé le soutien matériel requis pour les motifs

suivants:

"- Pour le Gymnase du soir, l'office peut

intervenir au cours de l'année qui précède les examens finaux, pour autant que

vous soyez financièrement indépendant (e).

- Vous n'avez pas été domicilié dans le canton

de Vaud au moins 18 mois avant le début des études et vous ne vous y êtes pas

rendu financièrement indépendant (LAE, art. 12) (...)"

C. A.________ a recouru

contre cette décision le 29 septembre 2000, faisant notamment valoir qu'il

travaillait à temps partiel en dehors de ses études, qu'il avait besoin d'une

aide financière pour pouvoir se consacrer pleinement à ses examens, que ses

parents ne disposaient pas de ressources financières suffisantes pour

l'entretenir et qu'il avait payé durant plus de deux ans et demi ses impôts

dans le canton de Vaud.

L'office a adressé sa

réponse au tribunal le 30 octobre 2000; il y a conclu au rejet du recours.

A.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire mais a produits différents documents attestant

les faits exposés ci-dessus (v. courrier du 19 décembre 2000).

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien

financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et

élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité et

diplômes de culture générale, titres et professions universitaires, professions

de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions

paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al.

1.

ch. 1 LAE). Il l'est également aux personnes qui, après l'obtention d'un

premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent des

études en vue d'une activité différente (art. 6 al. 1 ch. 6 LAE).

En l'occurrence le

recourant, qui a obtenu un certificat fédéral de capacité, suit actuellement

les cours du Gymnase du soir en vue d'accéder à des études de lettres. Bien

qu'il se différencie d'un gymnase "traditionnel" par sa fréquentation

(personnes qui exercent une activité lucrative) et son mode de fonctionnement,

le Gymnase du soir est une école publique qui prépare à un titre équivalant au

baccalauréat. En outre, le recourant n'a pas eu recours à l'aide de l'Etat pour

son apprentissage. Il a dès lors droit à une bourse d'études pour sa nouvelle

formation, pour autant qu'il remplisse les conditions de domicile et

financières posées par la loi.

3.

a) Le soutien financier

procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). La nécessité et la mesure de ce

soutien dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et

mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et

d'entretien du requérant (art. 14, al. 1 LAE). Toutefois, la capacité

financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du

requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération

dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE),

soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à

l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins,

le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant (chiffre 2, première phrase). Est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a

exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat.

b) Contrairement à ce

que soutient l'office, la condition de domicile est remplie lorsque le

requérant est domicilié dans le canton de Vaud depuis dix-huit mois au début de

la période pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat et non au début

de sa formation. Cette solution s'impose au vu du texte même de la loi, qui

pose comme seule exigence la durée du domicile (voir dans ce sens la

jurisprudence relative à l'art. 11 al. 1 lit. b LAE, par exemple: arrêt BO

00/0088 du 31 octobre 2000). Après avoir vécu durant deux ans à Zürich, le

recourant a repris domicile dans le canton de Vaud à compter du 1er avril 1999.

Force est donc de constater qu'au mois d'octobre 2000 il était domicilié depuis

plus de dix-huit mois dans notre canton.

Il est vrai que

A.________ n'a pas exercé d'activité lucrative en avril, juin, juillet et août

1999.

Le Tribunal administratif a cependant jugé qu'une application littérale

de l'art. 12 ch. 2 LAE pouvait conduire à une inégalité choquante: il n'y a

aucune raison objective de traiter différemment le requérant qui a quitté sa

famille et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé

son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en

commencer des nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin

de son activité lucrative et le début de ses études. L'office ne saurait

systématiquement faire abstraction des termes "en principe", sous

peine de ne pas respecter la souplesse voulue par le législateur en faisant

preuve d'un schématisme excessif (arrêt BO 00/0119 du 4 décembre 2000 et les références

citées). En l'espèce, il serait choquant de considérer le recourant comme

financièrement dépendant alors qu'il subvient seul à ses besoins depuis plus de

six ans et qu'il a travaillé sans interruption durant plus de deux ans dans le

canton de Vaud, où il a payé ses impôts de 1995 à fin mars 1997. Son séjour à

Zürich ne saurait justifier la position de l'autorité intimée, d'autant qu'il a

poursuivi son activité lucrative durant cette période. Peu importe enfin que le

recourant n'a pas exercé d'activité lucrative continue en 1999; est seul

déterminant le fait qu'il n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses

parents.

En conséquence, c'est

à tort que l'office a dénié au recourant le statut de requérant financièrement

indépendant. Le recours doit dès lors admis et la décision entreprise annulée.

Il appartiendra à l'office d'allouer à A.________, dès le 25 octobre 2000, une

bourse calculée conformément aux principes applicables aux requérants

financièrement indépendants de leur famille.

4.

On relèvera par

ailleurs que le principe prévu par le barème, selon lequel seuls les requérants

financièrement indépendants peuvent bénéficier d'une bourse d'études pour les

écoles du soir, ne paraît pas conforme à la loi. Dès l'instant où elle remplit

l'ensemble des exigences légales (en particulier les conditions financières, de

domicile et de nationalité), toute personne - qu'elle soit financièrement

dépendante ou indépendante - a droit à une bourse d'études (art. 4 LAE).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 septembre 2000

est annulée.

III. La cause est

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 15 mai 2001/pm

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.