BO.2000.0152
TA - BO.2000.0152 - 2001-05-15 - c/OCBEA
15 mai 2001Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2000.0152
Autorité:, Date décision:
TA, 15.05.2001
Juge:
BE
Greffier:
JP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
DOMICILE
aLAEF-12-2
Résumé contenant:
Domicile : 18 mois avant le début de la période pour laquelle une bourse est sollicitée. Indépendance financière admise pour un requérant qui a travaillé 3 ans à Lausanne, puis 2 ans à Zurich, avant de revenir à Lausanne pour y étudier.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 mai 2001
sur le recours interjeté par A.________,
chemin ********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: office) du 12 septembre 2000
refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; MM. Jean Meyer et Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Mathieu Piguet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Après avoir obtenu un certificat
fédéral de capacité en juin 1994, A.________, né le 17 janvier 1976, a
travaillé à Z.________ jusqu'en avril 1997. Il a ensuite poursuivi son activité
professionnelle à Zürich - siège de son employeur -, où il a élu domicile
jusqu'à fin mars 1999. De retour dans le canton de Vaud, il a alterné emplois
temporaires, voyage "culturel et linguistique", camp de
jeunesse et cours de répétition à l'armée, avant de fréquenter depuis le mois
d'octobre 1999 les cours du Gymnase du soir, section "préalable lettres".
B. Le 5 juillet 2000,
A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de deuxième
année du Gymnase du soir. Il a précisé dans la formule de demande qu'il
n'occupait pas de poste de travail fixe mais qu'il effectuait des missions
temporaires pour le compte d'agences de placement. En 1999, il a été taxé sur
un revenu annuel nul, de même que ses parents qui sont sans emploi.
Par décision du 22
septembre 2000, l'office a refusé le soutien matériel requis pour les motifs
suivants:
"- Pour le Gymnase du soir, l'office peut
intervenir au cours de l'année qui précède les examens finaux, pour autant que
vous soyez financièrement indépendant (e).
- Vous n'avez pas été domicilié dans le canton
de Vaud au moins 18 mois avant le début des études et vous ne vous y êtes pas
rendu financièrement indépendant (LAE, art. 12) (...)"
C. A.________ a recouru
contre cette décision le 29 septembre 2000, faisant notamment valoir qu'il
travaillait à temps partiel en dehors de ses études, qu'il avait besoin d'une
aide financière pour pouvoir se consacrer pleinement à ses examens, que ses
parents ne disposaient pas de ressources financières suffisantes pour
l'entretenir et qu'il avait payé durant plus de deux ans et demi ses impôts
dans le canton de Vaud.
L'office a adressé sa
réponse au tribunal le 30 octobre 2000; il y a conclu au rejet du recours.
A.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire mais a produits différents documents attestant
les faits exposés ci-dessus (v. courrier du 19 décembre 2000).
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien
financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et
élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité et
diplômes de culture générale, titres et professions universitaires, professions
de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions
paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al.
1.
ch. 1 LAE). Il l'est également aux personnes qui, après l'obtention d'un
premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent des
études en vue d'une activité différente (art. 6 al. 1 ch. 6 LAE).
En l'occurrence le
recourant, qui a obtenu un certificat fédéral de capacité, suit actuellement
les cours du Gymnase du soir en vue d'accéder à des études de lettres. Bien
qu'il se différencie d'un gymnase "traditionnel" par sa fréquentation
(personnes qui exercent une activité lucrative) et son mode de fonctionnement,
le Gymnase du soir est une école publique qui prépare à un titre équivalant au
baccalauréat. En outre, le recourant n'a pas eu recours à l'aide de l'Etat pour
son apprentissage. Il a dès lors droit à une bourse d'études pour sa nouvelle
formation, pour autant qu'il remplisse les conditions de domicile et
financières posées par la loi.
3.
a) Le soutien financier
procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). La nécessité et la mesure de ce
soutien dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et
mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et
d'entretien du requérant (art. 14, al. 1 LAE). Toutefois, la capacité
financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du
requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération
dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE),
soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à
l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins,
le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant (chiffre 2, première phrase). Est réputé
financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a
exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il
demande l'aide de l'Etat.
b) Contrairement à ce
que soutient l'office, la condition de domicile est remplie lorsque le
requérant est domicilié dans le canton de Vaud depuis dix-huit mois au début de
la période pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat et non au début
de sa formation. Cette solution s'impose au vu du texte même de la loi, qui
pose comme seule exigence la durée du domicile (voir dans ce sens la
jurisprudence relative à l'art. 11 al. 1 lit. b LAE, par exemple: arrêt BO
00/0088 du 31 octobre 2000). Après avoir vécu durant deux ans à Zürich, le
recourant a repris domicile dans le canton de Vaud à compter du 1er avril 1999.
Force est donc de constater qu'au mois d'octobre 2000 il était domicilié depuis
plus de dix-huit mois dans notre canton.
Il est vrai que
A.________ n'a pas exercé d'activité lucrative en avril, juin, juillet et août
1999.
Le Tribunal administratif a cependant jugé qu'une application littérale
de l'art. 12 ch. 2 LAE pouvait conduire à une inégalité choquante: il n'y a
aucune raison objective de traiter différemment le requérant qui a quitté sa
famille et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé
son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en
commencer des nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin
de son activité lucrative et le début de ses études. L'office ne saurait
systématiquement faire abstraction des termes "en principe", sous
peine de ne pas respecter la souplesse voulue par le législateur en faisant
preuve d'un schématisme excessif (arrêt BO 00/0119 du 4 décembre 2000 et les références
citées). En l'espèce, il serait choquant de considérer le recourant comme
financièrement dépendant alors qu'il subvient seul à ses besoins depuis plus de
six ans et qu'il a travaillé sans interruption durant plus de deux ans dans le
canton de Vaud, où il a payé ses impôts de 1995 à fin mars 1997. Son séjour à
Zürich ne saurait justifier la position de l'autorité intimée, d'autant qu'il a
poursuivi son activité lucrative durant cette période. Peu importe enfin que le
recourant n'a pas exercé d'activité lucrative continue en 1999; est seul
déterminant le fait qu'il n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses
parents.
En conséquence, c'est
à tort que l'office a dénié au recourant le statut de requérant financièrement
indépendant. Le recours doit dès lors admis et la décision entreprise annulée.
Il appartiendra à l'office d'allouer à A.________, dès le 25 octobre 2000, une
bourse calculée conformément aux principes applicables aux requérants
financièrement indépendants de leur famille.
4.
On relèvera par
ailleurs que le principe prévu par le barème, selon lequel seuls les requérants
financièrement indépendants peuvent bénéficier d'une bourse d'études pour les
écoles du soir, ne paraît pas conforme à la loi. Dès l'instant où elle remplit
l'ensemble des exigences légales (en particulier les conditions financières, de
domicile et de nationalité), toute personne - qu'elle soit financièrement
dépendante ou indépendante - a droit à une bourse d'études (art. 4 LAE).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 septembre 2000
est annulée.
III. La cause est
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 mai 2001/pm
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.