BO.2001.0007
TA - BO.2001.0007 - 2002-05-07 - c/OCBEA
7 mai 2002Français10 min
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N° affaire:
BO.2001.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 07.05.2002
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
Résumé contenant:
Capacité financière de la famille suffisante. R.R.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 mai 2002
sur le recours interjeté par A. X.________,
********, à ********,
contre
les décisions de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du
19 décembre 2000 refusant des bourses d'études pour ses fils
B.________ et C. X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B. X.________, né le 28
août 1982, a entrepris en août 1998 des études au Gymnase de Burier en vue
d'obtenir une maturité (physique/mathématiques). Quant à son frère C.
X.________, né le 29 août 1984, il a entrepris en août 2000 des études dans le
même établissement en vue d'obtenir également une maturité (biologie/chimie).
Les demandes de bourses d'études pour l'année scolaire 2000/2001 sont parvenues
à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office)
le 10 octobre 2000.
B. Le 19 décembre 2000,
l'office a refusé l'octroi de bourses d'études à B.________ et C. X.________
pour la période du 10 octobre 2000 au 6 juillet 2001, motif pris que la
capacité financière de leur famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. Contre ces deux
décisions, A. X.________, père de B.________ et C.________, a formé un recours
le 10 janvier 2001 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, il fait
valoir en substance que le motif avancé par l'office pour refuser une bourse à
chacun de ses fils, à savoir une capacité financière de la famille trop élevée,
ne lui permet pas de saisir clairement sur quelles bases de calcul ces bourses
ont été refusées. Il ajoute qu'avec deux enfants aux études il ne voit pas
comment sa famille va nouer les deux bouts. Le recourant conclut ainsi
implicitement à ce qu'une bourse d'études soit accordée à chacun de ses deux
fils.
Dans sa réponse du 16
février 2001, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours
et au maintien des décisions querellées.
Le recourant n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce
faire. En revanche, il a versé en temps utile l'avance de frais qui lui avait
été demandée.
Sur réquisition du
juge instructeur, le recourant a produit les décisions de taxation 1999/2000 et
2001/2002, en précisant qu'il avait changé d'emploi au début de l'année 1999,
ce qui avait eu pour conséquence une diminution sensible de son revenu.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions
financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à
son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de
la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le
canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que
B.________ et C. X.________ n'ont pas exercé d'activité lucrative régulière
pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle ils
demandent l'aide de l'Etat, ils ne se sont pas rendus financièrement
indépendants au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la
nécessité et la mesure du soutien à leur accorder dépendant exclusivement des
moyens financiers dont leurs parents disposent pour assumer leurs frais
d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation,
le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à
:
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
Les frais d'études
annuels établis par l'office s'élèvent à 3'230 francs pour chacun des fils du
recourant (écolage, inscription : 480 fr.; manuels, matériel, outils :
600.
fr.; déplacements : 550 fr.; repas de midi : 1'600 fr.). Le recourant n'a
pas contesté les montants annuels retenus par l'office. Ils sont d'ailleurs
conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE. En outre, c'est à juste titre que l'office
n'a pris en compte les frais d'études que pour neuf mois au lieu dix, les
demandes de bourses ayant été déposées le 10 octobre 2000 seulement. Ainsi, les
frais d'études à retenir s'élèvent à 2'907 francs par enfant.
Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). En
l'occurrence, il s'agit de bourses pour la période du 10 octobre 2000 au 6
juillet 2001. Le revenu net pour les années fiscales 1999/2000 (années de
référence 1997/1998) est de 84'600 francs; il est de 69'100 francs pour les
années fiscales 2001/2002 (années de référence 1999/2000). Le recourant a subi
en effet une baisse sensible de revenu début 1999, qui ne s'est traduite dans
sa taxation qu'à compter des années fiscales 2001/2002, baisse qui était
toutefois bien réelle pour lui en 1999 et 2000 déjà. Il convient d'en tenir
compte dans le calcul des bourses en se référant au revenu net de la taxation
2001/2002. Dans le cas d'espèce, ce revenu net est de 69'100 francs par an,
soit 5'758 francs par mois.
On déduit ensuite du
revenu les charges normales, qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,
auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge et 800 francs par
enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à
4'600 francs (3'100 + 700 + 800 = 4'600). Compte tenu de ces charges, l'excédent
de revenu dont disposent le recourant et son épouse est de 1'158 francs par
mois (5'758 - 4'600 =1'158). Réparti en six parts, dont deux pour chaque enfant
(art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de chaque
enfant la somme annuelle de 4'632 francs ({[1'158 : 6] x 2} x 12 = 4'632).
Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à chacun des enfants
étant largement supérieure au coût des études de chaque enfant (2'907 fr.),
aucune bourse ne peut être alloué aux fils du recourant (art. 20 LAE a
contrario et 11a RAE).
Partant, le recours
est mal fondé et doit être rejeté.
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant
débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 décembre
2000 sont confirmées.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 7 mai 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.