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Décision

BO.2001.0007

TA - BO.2001.0007 - 2002-05-07 - c/OCBEA

7 mai 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B. X.________, né le 28

août 1982, a entrepris en août 1998 des études au Gymnase de Burier en vue

d'obtenir une maturité (physique/mathématiques). Quant à son frère C.

X.________, né le 29 août 1984, il a entrepris en août 2000 des études dans le

même établissement en vue d'obtenir également une maturité (biologie/chimie).

Les demandes de bourses d'études pour l'année scolaire 2000/2001 sont parvenues

à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office)

le 10 octobre 2000.

B. Le 19 décembre 2000,

l'office a refusé l'octroi de bourses d'études à B.________ et C. X.________

pour la période du 10 octobre 2000 au 6 juillet 2001, motif pris que la

capacité financière de leur famille dépassait les normes fixées par le barème.

C. Contre ces deux

décisions, A. X.________, père de B.________ et C.________, a formé un recours

le 10 janvier 2001 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, il fait

valoir en substance que le motif avancé par l'office pour refuser une bourse à

chacun de ses fils, à savoir une capacité financière de la famille trop élevée,

ne lui permet pas de saisir clairement sur quelles bases de calcul ces bourses

ont été refusées. Il ajoute qu'avec deux enfants aux études il ne voit pas

comment sa famille va nouer les deux bouts. Le recourant conclut ainsi

implicitement à ce qu'une bourse d'études soit accordée à chacun de ses deux

fils.

Dans sa réponse du 16

février 2001, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours

et au maintien des décisions querellées.

Le recourant n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce

faire. En revanche, il a versé en temps utile l'avance de frais qui lui avait

été demandée.

Sur réquisition du

juge instructeur, le recourant a produit les décisions de taxation 1999/2000 et

2001/2002, en précisant qu'il avait changé d'emploi au début de l'année 1999,

ce qui avait eu pour conséquence une diminution sensible de son revenu.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions

financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à

son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de

la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que

B.________ et C. X.________ n'ont pas exercé d'activité lucrative régulière

pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle ils

demandent l'aide de l'Etat, ils ne se sont pas rendus financièrement

indépendants au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la

nécessité et la mesure du soutien à leur accorder dépendant exclusivement des

moyens financiers dont leurs parents disposent pour assumer leurs frais

d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation,

le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à

:

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

Les frais d'études

annuels établis par l'office s'élèvent à 3'230 francs pour chacun des fils du

recourant (écolage, inscription : 480 fr.; manuels, matériel, outils :

600.

fr.; déplacements : 550 fr.; repas de midi : 1'600 fr.). Le recourant n'a

pas contesté les montants annuels retenus par l'office. Ils sont d'ailleurs

conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE. En outre, c'est à juste titre que l'office

n'a pris en compte les frais d'études que pour neuf mois au lieu dix, les

demandes de bourses ayant été déposées le 10 octobre 2000 seulement. Ainsi, les

frais d'études à retenir s'élèvent à 2'907 francs par enfant.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). En

l'occurrence, il s'agit de bourses pour la période du 10 octobre 2000 au 6

juillet 2001. Le revenu net pour les années fiscales 1999/2000 (années de

référence 1997/1998) est de 84'600 francs; il est de 69'100 francs pour les

années fiscales 2001/2002 (années de référence 1999/2000). Le recourant a subi

en effet une baisse sensible de revenu début 1999, qui ne s'est traduite dans

sa taxation qu'à compter des années fiscales 2001/2002, baisse qui était

toutefois bien réelle pour lui en 1999 et 2000 déjà. Il convient d'en tenir

compte dans le calcul des bourses en se référant au revenu net de la taxation

2001/2002. Dans le cas d'espèce, ce revenu net est de 69'100 francs par an,

soit 5'758 francs par mois.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales, qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge et 800 francs par

enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à

4'600 francs (3'100 + 700 + 800 = 4'600). Compte tenu de ces charges, l'excédent

de revenu dont disposent le recourant et son épouse est de 1'158 francs par

mois (5'758 - 4'600 =1'158). Réparti en six parts, dont deux pour chaque enfant

(art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de chaque

enfant la somme annuelle de 4'632 francs ({[1'158 : 6] x 2} x 12 = 4'632).

Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à chacun des enfants

étant largement supérieure au coût des études de chaque enfant (2'907 fr.),

aucune bourse ne peut être alloué aux fils du recourant (art. 20 LAE a

contrario et 11a RAE).

Partant, le recours

est mal fondé et doit être rejeté.

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 décembre

2000 sont confirmées.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 7 mai 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.