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Décision

BO.2001.0016

TA - BO.2001.0016 - 2002-01-08 - c/OCBEA

8 janvier 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B.________, né le 17

juillet 1980, a suivi depuis le 26 août 1996 un apprentissage

d'horticulteur-paysagiste, pour lequel il a obtenu une bourse. Au cours de sa

troisième année, son contrat d'apprentissage, qui aurait normalement dû prendre

fin le 25 août 1999, a été résilié au 30 juin 1999 pour justes motifs.

B.________ s'est néanmoins présenté aux examens de fin d'apprentissage, mais a

échoué aux épreuves pratiques.

Du 26 août 1999 au

30 juin 2000, il a retrouvé une place à Nyon qui lui a permis de

refaire sa troisième année et de se représenter avec succès à la session

d'examens suivante. Il a ainsi obtenu son certificat de capacité

d'horticulteur-paysagiste le 30 juin 2000.

B. Par décision du 1er

décembre 1999, l'office a réclamé à A.________ le remboursement de 860 fr.,

montant correspondant à l'allocation touchée par son fils pendant les deux mois

où il n'était plus sous contrat d'apprentissage.

Le 7 décembre 1999,

A.________ a demandé le réexamen de cette décision, exposant que le premier

contrat d'apprentissage avait été résilié par le patron de son fils, que ce

dernier avait poursuivi les cours et qu'il avait réussi partiellement ses

examens finaux.

Par décision du 7

janvier 2000, l'office a confirmé que la somme de 860 fr. était "immédiatement

exigible". Cette décision, qui mentionnait les voie et délai de recours au

Tribunal administratif, n'a pas été contestée.

C. Le 30 mai 2000, l'office

a écrit à A.________ pour lui rappeler que sa décision du

7 janvier 2000 était maintenue et qu'il attendait le remboursement

des 860 fr. au plus tard pour le 30 juin 2000. Il rendait également

A.________ attentif au fait qu'il restait "débiteur de l'office de la

somme de 9'890 fr., solde des bourses reçues, tant que

B.________ n'aura[it] pas obtenu un titre professionnel".

Par décision du même jour, l'office a refusé l'octroi d'une nouvelle bourse à

B.________ pour la période du 17 janvier au 30 juin 2000, au motif

que son revenu personnel (salaire d'apprenti) dépassait les normes fixées par

les barème et directives du Conseil d'Etat.

A.________ n'a pas

réagi.

Le 31 janvier 2001,

l'office lui a fixé un ultime délai au 28 février 2001 pour payer le montant dû

et lui a rappelé encore une fois qu'il restait débiteur de la somme de 9'890

fr. tant que B.________ n'aurait pas obtenu un titre professionnel. La lettre

était accompagnée d'un bulletin de versement et mentionnait les voie et délai

de recours auprès du Tribunal administratif.

Le 5 février 2001,

A.________ a répondu à l'office en ces termes :

"En réponse à votre lettre du 31 janvier

dernier, je vous informe que mon fils a obtenu son certificat

d'horticulteur-paysagiste le 30 juin 2000, après avoir refait une année

suite à un échec en théorie, ci-joint une photocopie du dit certificat.

De ce fait, vous pouvez classer le

remboursement de Fr.9'890.--.

Comme vous avez refusé ma demande de bourse

pour l'année d'apprentissage à refaire, je vous fais part, de ma décision à mon

tour de refuser de vous rembourser le montant de Fr.860.--, que vous me réclamez,

vous ayant déjà exposé mes raisons dans une lettre que je vous ai adressée le 7

décembre 1999.

En espérant que vous allez classer

définitivement cette affaire, sinon je me verrai dans l'obligation de faire un

recours".

Le 7 février 2001,

l'office a confirmé sa position, exposant notamment ce qui suit:

Comme prévu par décisions des 7 janvier 2000,

30 mai 2000 et 31 janvier 2001, la somme de Fr. 860.- reçue pour une période

sans contrat, donc sans formation et sans frais d'études, ne peut être abandonnée.

Cette décision, communiquée à trois reprises,

n'a pas fait l'objet d'un recours ouvert trois fois. Vous ne pouvez refuser de

rembourser une somme due sous prétexte d'un refus de bourse selon la capacité

financière pour la dernière année de formation.

...

Les voies de droit et moyens de recours vous

sont ouverts une quatrième fois sur cette décision de remboursement.

D. Le 18 février 2001,

A.________ a recouru, faisant valoir que le contrat d'apprentissage avait été

rompu par l'employeur de son fils, à la suite d'un différend. Il expose en

outre que son fils a suivi les cours théoriques et s'est présenté aux examens

finaux pendant cette période. Il conclut à l'annulation de la décision.

Dans sa réponse du 7

mars 2001, l'office relève que B.________ a bénéficié, pendant deux mois, d'une

bourse à laquelle il n'avait pas droit, ayant interrompu sa formation sans

raison impérieuse. Il reproche au recourant de ne pas l'avoir averti de ce fait

nouveau.

Considérants

1.

L'office a ordonné à

A.________ de restituer 860 fr. par décision du 7 janvier 2000. Cette

décision n'a fait l'objet d'aucun recours. Elle est ainsi devenue définitive et

exécutoire.

2.

Les courriers de

l'office des 30 mai 2000, 31 janvier et 7 février 2001 se bornaient à rappeler

cette précédente décision et à fixer au recourant des délais pour s'exécuter.

Ces trois écrits ne constituent pas eux-mêmes de nouvelles décisions sujettes à

recours. En effet, les actes qui se fondent sur des décisions antérieures,

qu'ils ne font qu'exécuter ou confirmer, ne peuvent plus être attaqués pour des

motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre des décisions initiales (v. ATF

106.

Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175). Simple rappel ou sommation, c'est-à-dire

acte par lequel l'autorité invite l'administré à s'acquitter dans un délai

convenable d'une obligation qui lui est imposée par une décision exécutoire, la

lettre du 7 février 2001 n'est pas une décision au sens où la législation

l'entend (art. 29 LJPA). Le recours est par conséquent irrecevable.

3.

S'agissant des frais de

procédure, le Tribunal de céans constate que la lettre de l'office du 7 février

2001.

indique à tort une autorité et un délai de recours. Cette mention a donc

induit A.________ en erreur en l'incitant à déposer un recours alors que cette

voie ne lui était pas ouverte. L'administré qui se heurte à une décision

d'irrecevabilité pour s'être fié à une indication inexacte des voies de droit

est dispensé du paiement des frais de procédure, car une indication erronée ne

peut entraîner aucun préjudice pour lui (art. 107 al. 3 OJ; Grisel, Traité de

droit administratif, vol. II, p. 874).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.