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Décision

BO.2001.0032

TA - BO.2001.0032 - 2002-03-22 - c/OCBEA

22 mars 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 11

mai 1976, a obtenu, en été 1994, un diplôme d'assistante médicale et, en été

1995, un diplôme d'assistante vétérinaire. Pour cette formation, l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui a

accordé des bourses de 4'250 francs pour l'année 1992, 4'250 francs pour

l'année 1992/1993 et 4'250 francs pour l'année 1993. De fin octobre 1995 à fin

juin 1997, elle a travaillé auprès d'un cabinet vétérinaire à Lausanne et de

juillet 1997 à fin juillet 2001 auprès d'un cabinet médical à La Sarraz.

B. Le 1er septembre 2001,

A.________ a entrepris des études auprès de l'Ecole d'études sociales et

pédagogiques (EESP), à Lausanne, en vue d'obtenir un diplôme d'ergothérapeute.

Le 5 avril 2001,

l'office lui a refusé l'octroi d'une bourse pour sa formation d'ergothérapeute

en motivant sa décision comme suit :

"- Vous

avez déjà reçu une bourse pour une formation précédente et les études que

vous envisagez ne vous permettent pas d'accéder à un titre plus élevé dans

la

formation choisie initialement. (LAE, art. 6/ch. 5).

- Prêt possible,

sur demande à l'office avec budget, maximum Fr. 33'600.-- pour

3 ans de formation.".

C. Contre cette décision,

A.________ a formé un recours le 10 avril 2001. A l'appui de son pourvoi, elle

fait valoir pour l'essentiel qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'école qui

délivre un titre plus élevé que le sien dans le métier d'assistante médicale.

Elle allègue que les métiers d'assistante médicale, d'ergothérapeute, de

physiothérapeute et de logopédiste par exemple relèvent tous des branches

paramédicales, la seule différence résidant dans le fait que le métier

d'assistante médicale requiert moins de responsabilité, donc moins de

connaissances, et qu'il ne peut être exercé à titre d'indépendante. La

recourante déclare souhaiter exercer à titre d'indépendante. Elle conclut ainsi

implicitement à ce qu'une bourse d'études lui soit accordée.

Dans sa réponse du 21

mai 2001, l'office maintient que le diplôme d'ergothérapeute ne constitue pas

un titre supérieur dans la formation choisie initialement par la recourante, à

savoir assistante médicale et vétérinaire, pour laquelle elle a déjà bénéficié

d'une bourse. Il conclut par conséquent au rejet du recours et au maintien de

sa décision.

Par mémoire

complémentaire du 25 juin 2001, la recourante allègue sa formation initiale

représentait une condition sine qua non pour pouvoir entreprendre une formation

d'ergothérapeute. A l'appui de son mémoire complémentaire, la recourante

produit notamment une attestation de l'EESP du 14 juin 2001 ainsi libellée :

"L'Ecole

d'études sociales et pédagogiques atteste, par la présente, que :

A.________

née le 11.05.1976

a

terminé avec succès toute la procédure d'admission dans notre établissement en

vue d'une formation d'Ergothérapeute qu'elle peut commencer en septembre 2001.

Le

CFC d'assistante médicale d'une durée de 3 ans est un titre reconnu au niveau

du 2ème cycle de l'enseignement secondaire et suffisant pour accéder au niveau

tertiaire auquel la formation d'Ergothérapeute est reconnu par la Conférence

des directeurs des affaires sanitaires (CDS).

La formation

d'Ergothérapeute qui commence en septembre 2001 dure encore 3 ans. Dès octobre

2002, la formation d'Ergothérapeute sera au niveau HES et durera 4 ans. Le CFC

ne sera plus suffisant et les titulaires d'un CFC doivent être porteur d'une

maturité socio-sanitaire pour accéder au niveau de la HES santé social.".

Invité à présenter ses

observations concernant le mémoire complémentaire de la recourante, l'office a

confirmé sa réponse du 21 mai 2001.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La loi du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et la formation professionnelle (LAE) tend

principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux

personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres

professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé

possible. L'art. 6 ch. 5 LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat

est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui, après

l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou

reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant

d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement".

L'exemple que fournissait l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi était

celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui,

après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre

d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v.

BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux

personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition

successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé

possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et

non pas d'une formation différente.

En l'espèce, la

recourante est titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'assistante

médicale et vétérinaire. En application de l'art. 6 ch. 5 LAE, il n'est pas

possible de considérer que la formation d'ergothérapeute entreprise par la

recourante constitue une formation professionnelle complémentaire s'inscrivant

dans le prolongement de celle choisie initialement. En effet, une telle

formation n'est nullement la suite logique, à un niveau supérieur, d'une

formation d'assistante médicale ou vétérinaire, mais bien une formation

différente débouchant sur un métier de rééducatrice, caractérisée par une

approche plutôt pédagogique que purement médicale. Il faut donc admettre que la

recourante s'est réorientée vers une activité différente. Que dans le cadre de

la formation d'assistante médicale et vétérinaire il n'existe pas de titre plus

élevé que ceux obtenus par la recourante ne permet pas pour autant de conclure

que le diplôme d'ergothérapeute constitue la suite logique de la formation

d'assistante médicale. C'est donc à juste titre que l'office n'a pas fait

application de l'art. 6 ch. 5 LAE.

3.

Bien que le législateur

ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une

première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des

bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation

différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE

dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est

nécessaire :

"Aux personnes

qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire,

continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.

En règle générale,

l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour

la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant

qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage.".

L'intention du

législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de

changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire

différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser

en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que

l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non

d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de

la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas de la

recourante, qui a bénéficié d'une bourse pour l'accomplissement de son

apprentissage.

La recourante ayant

déjà bénéficié d'une bourse, la loi exclut donc par principe l'octroi d'une

nouvelle aide à fonds perdus; à cet égard, le texte parfaitement clair de

l'art. 6 ch. 6 al. 2 LAE ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office

(voir arrêt BO 97/0073 du 17 novembre 1997). En revanche, rien ne paraît

s'opposer à l'octroi d'un prêt remboursable (cf. art. 22 LAE).

Dans ces

circonstances, il n'apparaît pas que l'office ait abusé de son pouvoir

d'appréciation puisqu'il s'est déclaré disposé à accorder un prêt à la

recourante pour sa nouvelle formation, prêt dont la recourante n'a pas contesté

le montant.

4.

Partant, le recours,

mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'office du 5 avril 2001

confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument est mis à la charge de

la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 avril 2001 est

confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 22 mars 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.