BO.2001.0032
TA - BO.2001.0032 - 2002-03-22 - c/OCBEA
22 mars 2002Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2001.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.2002
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-5
aLAEF-6-1-6
Résumé contenant:
L'assistante médicale et vétérinaire qui entreprend une formation d'ergothérapeute n'a pas droit à une nouvelle bourse à fonds perdus. Il ne s'agit pas d'une formation professionnelle complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle initialement choisie. L'octroi d'un prêt n'est par contre pas exclu.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Y.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 5 avril 2001 lui refusant une bourse
d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 11
mai 1976, a obtenu, en été 1994, un diplôme d'assistante médicale et, en été
1995, un diplôme d'assistante vétérinaire. Pour cette formation, l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui a
accordé des bourses de 4'250 francs pour l'année 1992, 4'250 francs pour
l'année 1992/1993 et 4'250 francs pour l'année 1993. De fin octobre 1995 à fin
juin 1997, elle a travaillé auprès d'un cabinet vétérinaire à Lausanne et de
juillet 1997 à fin juillet 2001 auprès d'un cabinet médical à La Sarraz.
B. Le 1er septembre 2001,
A.________ a entrepris des études auprès de l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques (EESP), à Lausanne, en vue d'obtenir un diplôme d'ergothérapeute.
Le 5 avril 2001,
l'office lui a refusé l'octroi d'une bourse pour sa formation d'ergothérapeute
en motivant sa décision comme suit :
"- Vous
avez déjà reçu une bourse pour une formation précédente et les études que
vous envisagez ne vous permettent pas d'accéder à un titre plus élevé dans
la
formation choisie initialement. (LAE, art. 6/ch. 5).
- Prêt possible,
sur demande à l'office avec budget, maximum Fr. 33'600.-- pour
3 ans de formation.".
C. Contre cette décision,
A.________ a formé un recours le 10 avril 2001. A l'appui de son pourvoi, elle
fait valoir pour l'essentiel qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'école qui
délivre un titre plus élevé que le sien dans le métier d'assistante médicale.
Elle allègue que les métiers d'assistante médicale, d'ergothérapeute, de
physiothérapeute et de logopédiste par exemple relèvent tous des branches
paramédicales, la seule différence résidant dans le fait que le métier
d'assistante médicale requiert moins de responsabilité, donc moins de
connaissances, et qu'il ne peut être exercé à titre d'indépendante. La
recourante déclare souhaiter exercer à titre d'indépendante. Elle conclut ainsi
implicitement à ce qu'une bourse d'études lui soit accordée.
Dans sa réponse du 21
mai 2001, l'office maintient que le diplôme d'ergothérapeute ne constitue pas
un titre supérieur dans la formation choisie initialement par la recourante, à
savoir assistante médicale et vétérinaire, pour laquelle elle a déjà bénéficié
d'une bourse. Il conclut par conséquent au rejet du recours et au maintien de
sa décision.
Par mémoire
complémentaire du 25 juin 2001, la recourante allègue sa formation initiale
représentait une condition sine qua non pour pouvoir entreprendre une formation
d'ergothérapeute. A l'appui de son mémoire complémentaire, la recourante
produit notamment une attestation de l'EESP du 14 juin 2001 ainsi libellée :
"L'Ecole
d'études sociales et pédagogiques atteste, par la présente, que :
A.________
née le 11.05.1976
a
terminé avec succès toute la procédure d'admission dans notre établissement en
vue d'une formation d'Ergothérapeute qu'elle peut commencer en septembre 2001.
Le
CFC d'assistante médicale d'une durée de 3 ans est un titre reconnu au niveau
du 2ème cycle de l'enseignement secondaire et suffisant pour accéder au niveau
tertiaire auquel la formation d'Ergothérapeute est reconnu par la Conférence
des directeurs des affaires sanitaires (CDS).
La formation
d'Ergothérapeute qui commence en septembre 2001 dure encore 3 ans. Dès octobre
2002, la formation d'Ergothérapeute sera au niveau HES et durera 4 ans. Le CFC
ne sera plus suffisant et les titulaires d'un CFC doivent être porteur d'une
maturité socio-sanitaire pour accéder au niveau de la HES santé social.".
Invité à présenter ses
observations concernant le mémoire complémentaire de la recourante, l'office a
confirmé sa réponse du 21 mai 2001.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La loi du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et la formation professionnelle (LAE) tend
principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux
personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres
professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé
possible. L'art. 6 ch. 5 LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat
est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui, après
l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou
reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant
d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement".
L'exemple que fournissait l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi était
celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui,
après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre
d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v.
BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux
personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition
successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé
possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et
non pas d'une formation différente.
En l'espèce, la
recourante est titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'assistante
médicale et vétérinaire. En application de l'art. 6 ch. 5 LAE, il n'est pas
possible de considérer que la formation d'ergothérapeute entreprise par la
recourante constitue une formation professionnelle complémentaire s'inscrivant
dans le prolongement de celle choisie initialement. En effet, une telle
formation n'est nullement la suite logique, à un niveau supérieur, d'une
formation d'assistante médicale ou vétérinaire, mais bien une formation
différente débouchant sur un métier de rééducatrice, caractérisée par une
approche plutôt pédagogique que purement médicale. Il faut donc admettre que la
recourante s'est réorientée vers une activité différente. Que dans le cadre de
la formation d'assistante médicale et vétérinaire il n'existe pas de titre plus
élevé que ceux obtenus par la recourante ne permet pas pour autant de conclure
que le diplôme d'ergothérapeute constitue la suite logique de la formation
d'assistante médicale. C'est donc à juste titre que l'office n'a pas fait
application de l'art. 6 ch. 5 LAE.
3.
Bien que le législateur
ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une
première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des
bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation
différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE
dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est
nécessaire :
"Aux personnes
qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire,
continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale,
l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour
la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant
qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage.".
L'intention du
législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de
changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire
différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser
en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que
l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non
d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de
la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas de la
recourante, qui a bénéficié d'une bourse pour l'accomplissement de son
apprentissage.
La recourante ayant
déjà bénéficié d'une bourse, la loi exclut donc par principe l'octroi d'une
nouvelle aide à fonds perdus; à cet égard, le texte parfaitement clair de
l'art. 6 ch. 6 al. 2 LAE ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office
(voir arrêt BO 97/0073 du 17 novembre 1997). En revanche, rien ne paraît
s'opposer à l'octroi d'un prêt remboursable (cf. art. 22 LAE).
Dans ces
circonstances, il n'apparaît pas que l'office ait abusé de son pouvoir
d'appréciation puisqu'il s'est déclaré disposé à accorder un prêt à la
recourante pour sa nouvelle formation, prêt dont la recourante n'a pas contesté
le montant.
4.
Partant, le recours,
mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'office du 5 avril 2001
confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument est mis à la charge de
la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 avril 2001 est
confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 22 mars 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.