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Décision

BO.2001.0034

TA - BO.2001.0034 - 2002-01-08 - c/OCBEA

8 janvier 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 19

août 1976, a obtenu une licence en mathématiques de l'Université de Lausanne en

1999. Il a travaillé ensuite pendant une année en tant qu'assistant à la

Faculté des sciences sociales et politiques. Du 1er octobre 2000 au 30

septembre 2001, il a effectué son service civil au centre Pro Natura de Champ-Pittet

à Yverdon-les-Bains.

Le 1er février 2001,

A.________ a demandé à l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: l'office), une bourse pour des études à l'Ecole

suisse d'ostéopathie (ESO) à Belmont-sur-Lausanne.

Par décision du 12

avril 2001, l'office a refusé de lui octroyer cette bourse, motifs pris que la

capacité financière de sa famille dépassait "les normes fixées par le

barème" et qu'il n'avait pas exercé régulièrement une activité

lucrative dans le canton de Vaud douze mois au moins avant le début des études

pour lesquelles il avait demandé l'aide de l'Etat. La mère de A.________ a été

taxée en 2001 sur un revenu fiscal net de 70'400 fr. et une fortune nette de

67'000 fr.

B. Contre cette décision,

A.________ a formé un recours le 20 avril 2001 faisant valoir qu'il n'a pas été

tenu compte de la situation financière de son père dans le calcul de sa bourse,

qu'il est indépendant de sa mère et que le service civil qu'il a effectué doit

être considéré comme un travail.

Dans sa réponse du 23

mai 2001, l'office a conclu au rejet du recours, niant que le recourant soit

financièrement indépendant au sens de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAE) et, après avoir établi un

calcul détaillé, estimant que la capacité financière de la mère du recourant

lui permettait de poursuivre ses études sans aide de l'Etat. Les arguments de

l'office seront repris ci-après pour autant que besoin.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant

pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la

formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à

accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et

mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant (art. 14 al. 1 LAE).

Toutefois, lorsque le

requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.

12.

ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération

(art. 14 al. 2 LAE). Est réputé financièrement indépendant notamment le

requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en

principe pendant douze mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 3).

3.

En l'espèce, A.________

a eu vingt-cinq ans le 19 août 2001. Ses études d'ostéopathe ont débuté en

octobre 2001. Ainsi la période de douze mois à prendre en considération s'étend

du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001. Au cours de cette année, le recourant

a effectué l'entier de son service civil (douze mois), réalisant un salaire de

9'085 fr. et touchant des allocations pour perte de gain de 16'213 fr.

Selon une pratique

constante de l'office, le service militaire, qu'il s'agisse de l'école de

recrue ou de services d'avancement, est assimilé à l'exercice d'une activité

lucrative. Il n'y a aucune raison qu'il en aille autrement du service civil,

qui se substitue au service militaire pour les personnes astreintes au service

militaire qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier ce

service avec leur conscience (cf. art. 1 et 2 de la LF du

6.

octobre 1995 sur le service civil). L'office ne refuse d'ailleurs

pas d'assimiler à une activité lucrative la période de service civil accompli

par le recourant, mais considère que le revenu qu'elle lui a procuré est

inférieur au montant minimum en deçà duquel l'activité lucrative est considérée

comme insuffisante pour permettre au recourant d'acquérir son indépendance

financière (1'400 fr. par mois, selon les directives du Conseil d'Etat du

1er juillet 1998). Cette constatation est erronée, dans la mesure où

elle ne tient compte que des "salaires" versés par l'établissement

auquel le recourant était affecté (23 fr. par jour), sans prendre en

considération les allocations pour perte de gain (43 fr. par jour). C'est donc

un revenu d'environ 700 fr. par mois qui a été retenu par l'office, alors qu'il

était en réalité de l'ordre de 2'000 fr., soit un montant sensiblement

supérieur à celui fixé par les directives du Conseil d'Etat.

On notera en outre

qu'avant d'effectuer son service civil, le recourant avait travaillé du

1er octobre 1999 au 31 août 2000 en tant qu'assistant à

l'Université de Lausanne et réalisé durant cette période un revenu mensuel net

moyen de 1'747 fr.

4.

Dans ces conditions, il

apparaît clairement que le recourant devait être considéré comme financièrement

indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE et son droit à une bourse d'études

examiné sans égard à la capacité financière de sa mère (art. 14 al. 2 LAE). La

décision attaquée doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à

l'office pour qu'il alloue à A.________, dès octobre 2001, une bourse calculée

conformément aux principes applicables aux requérants financièrement

indépendants de leur famille.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 avril 2001 est

annulée.

III. La cause est

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

IV. Le présent arrêt est

rendu sans frais.

Lausanne, le 8 janvier 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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