BO.2001.0034
TA - BO.2001.0034 - 2002-01-08 - c/OCBEA
8 janvier 2002Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2001.0034
Autorité:, Date décision:
TA, 08.01.2002
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
AUTONOMIE
BOURSE D'ÉTUDES
SERVICE CIVIL
aLAEF-12-2
Résumé contenant:
A l'instar du service militaire, le service civil est assimilé à l'exercice d'une activité lucrative et doit être pris en compte pour déterminer l'indépendance financière du recourant. RA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 janvier 2002
sur le recours interjeté par A.________,
********, à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 12 avril 2001 lui refusant l'octroi
d'une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Yann
Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 19
août 1976, a obtenu une licence en mathématiques de l'Université de Lausanne en
1999. Il a travaillé ensuite pendant une année en tant qu'assistant à la
Faculté des sciences sociales et politiques. Du 1er octobre 2000 au 30
septembre 2001, il a effectué son service civil au centre Pro Natura de Champ-Pittet
à Yverdon-les-Bains.
Le 1er février 2001,
A.________ a demandé à l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: l'office), une bourse pour des études à l'Ecole
suisse d'ostéopathie (ESO) à Belmont-sur-Lausanne.
Par décision du 12
avril 2001, l'office a refusé de lui octroyer cette bourse, motifs pris que la
capacité financière de sa famille dépassait "les normes fixées par le
barème" et qu'il n'avait pas exercé régulièrement une activité
lucrative dans le canton de Vaud douze mois au moins avant le début des études
pour lesquelles il avait demandé l'aide de l'Etat. La mère de A.________ a été
taxée en 2001 sur un revenu fiscal net de 70'400 fr. et une fortune nette de
67'000 fr.
B. Contre cette décision,
A.________ a formé un recours le 20 avril 2001 faisant valoir qu'il n'a pas été
tenu compte de la situation financière de son père dans le calcul de sa bourse,
qu'il est indépendant de sa mère et que le service civil qu'il a effectué doit
être considéré comme un travail.
Dans sa réponse du 23
mai 2001, l'office a conclu au rejet du recours, niant que le recourant soit
financièrement indépendant au sens de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAE) et, après avoir établi un
calcul détaillé, estimant que la capacité financière de la mère du recourant
lui permettait de poursuivre ses études sans aide de l'Etat. Les arguments de
l'office seront repris ci-après pour autant que besoin.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1er LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant
pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la
formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à
accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et
mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant (art. 14 al. 1 LAE).
Toutefois, lorsque le
requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.
12.
ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération
(art. 14 al. 2 LAE). Est réputé financièrement indépendant notamment le
requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en
principe pendant douze mois immédiatement avant le début des études ou de la
formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 3).
3.
En l'espèce, A.________
a eu vingt-cinq ans le 19 août 2001. Ses études d'ostéopathe ont débuté en
octobre 2001. Ainsi la période de douze mois à prendre en considération s'étend
du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001. Au cours de cette année, le recourant
a effectué l'entier de son service civil (douze mois), réalisant un salaire de
9'085 fr. et touchant des allocations pour perte de gain de 16'213 fr.
Selon une pratique
constante de l'office, le service militaire, qu'il s'agisse de l'école de
recrue ou de services d'avancement, est assimilé à l'exercice d'une activité
lucrative. Il n'y a aucune raison qu'il en aille autrement du service civil,
qui se substitue au service militaire pour les personnes astreintes au service
militaire qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier ce
service avec leur conscience (cf. art. 1 et 2 de la LF du
6.
octobre 1995 sur le service civil). L'office ne refuse d'ailleurs
pas d'assimiler à une activité lucrative la période de service civil accompli
par le recourant, mais considère que le revenu qu'elle lui a procuré est
inférieur au montant minimum en deçà duquel l'activité lucrative est considérée
comme insuffisante pour permettre au recourant d'acquérir son indépendance
financière (1'400 fr. par mois, selon les directives du Conseil d'Etat du
1er juillet 1998). Cette constatation est erronée, dans la mesure où
elle ne tient compte que des "salaires" versés par l'établissement
auquel le recourant était affecté (23 fr. par jour), sans prendre en
considération les allocations pour perte de gain (43 fr. par jour). C'est donc
un revenu d'environ 700 fr. par mois qui a été retenu par l'office, alors qu'il
était en réalité de l'ordre de 2'000 fr., soit un montant sensiblement
supérieur à celui fixé par les directives du Conseil d'Etat.
On notera en outre
qu'avant d'effectuer son service civil, le recourant avait travaillé du
1er octobre 1999 au 31 août 2000 en tant qu'assistant à
l'Université de Lausanne et réalisé durant cette période un revenu mensuel net
moyen de 1'747 fr.
4.
Dans ces conditions, il
apparaît clairement que le recourant devait être considéré comme financièrement
indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE et son droit à une bourse d'études
examiné sans égard à la capacité financière de sa mère (art. 14 al. 2 LAE). La
décision attaquée doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à
l'office pour qu'il alloue à A.________, dès octobre 2001, une bourse calculée
conformément aux principes applicables aux requérants financièrement
indépendants de leur famille.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 avril 2001 est
annulée.
III. La cause est
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV. Le présent arrêt est
rendu sans frais.
Lausanne, le 8 janvier 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.