BO.2001.0037
TA - BO.2001.0037 - 2002-03-22 - c/OCBEA
22 mars 2002Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2001.0037
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.2002
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
ÉCOLE PRIVÉE
aLAEF-6-1-4
aRLAEF-4-1-a
Résumé contenant:
La requérante qui étudie dans une école privée a droit à l'aide de l'Etat si elle fait valoir une raison impérieuse. N'entre pas dans cette catégorie le choix d'un institut disposant d'une section anglophone, facilitant l'accès à une université anglophone , du moment qu'une formation analogue, mais dispensée en français, est offerte dans le cadre d'établissements publics.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 mars 2002
sur le recours interjeté par A. A.________,
********, à Y.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 5 avril 2001 (refus d'une bourse
d'études à sa fille B. A.________)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B. A.________, née le 7
avril 1982, a entrepris en janvier 1998 des études auprès de la section
anglophone de l'Institut "Monte Rosa" à Montreux en vue d'obtenir un
titre (à savoir CPE Cambridge Level 5) lui permettant d'entrer dans une
université anglophone. Elle a interrompu ses études en juin 1999, pour les
reprendre en 2001. B. A.________ a déposé une demande de bourse pour la période
du 9 juillet 2001 au 30 juin 2002.
Le 5 avril 2001,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a
refusé le soutien matériel requis motifs pris que l'école envisagée n'était pas
une école publique ou reconnue d'utilité publique et qu'il n'apparaissait pas
que des raisons impérieuses empêchaient l'intéressée de fréquenter une école
publique.
B. Contre cette décision,
A. A.________, mère de B. A.________, a formé un recours le 24 avril 2001. A
l'appui de son pourvoi, elle fait valoir en substance que sa fille a effectué
la quasi totalité de sa formation en langue anglaise, formation qui diffère
beaucoup de celle dispensée par les écoles publiques suisses. Elle estime que
ce fait constitue une raison impérieuse empêchant sa fille de fréquenter une
école publique. A. A.________ ajoute que, suite à la conjoncture économique, sa
situation professionnelle et financière s'est modifiée et qu'il lui est
difficile d'assumer les frais d'écolage de l'Institut "Monte Rosa".
Elle conclut ainsi implicitement à ce qu'une bourse d'études soit accordée à sa
fille.
Dans sa réponse du 23
mai 2001, l'office relève que B. A.________ ne remplit aucune des conditions
légales admises pour la fréquentation d'une école privée et qu'ainsi rien ne
l'empêche de fréquenter une école publique ou reconnue d'utilité publique. En
conséquence, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
Par mémoire
complémentaire du 18 juin 2001, la recourante reprend pour l'essentiel les
allégués développés dans son acte de recours, ajoutant que si sa fille ne peut
poursuivre sa formation faute de moyens financiers, il y aura forcément rattrapage
à effectuer; or ce rattrapage ne pourra s'effectuer dans une école publique de
langue française. Elle en conclut que la décision de l'office n'est pas
conforme à la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE) et à son règlement d'application du 21 février 1975
(RAE).
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1 LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant
pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la
formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en
fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est
octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le
canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui
préparent aux baccalauréats, certificats de maturité et diplômes de culture
générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement,
professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et
hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE).
Exceptionnellement il peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si
des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou
reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses,
la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la
volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans
une école publique reconnue (art. 4 al. 1 lit. a RAE), ou l'état de santé du
requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la
fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles
lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 lit. b RAE).
3.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que l'Institut "Monte Rosa" est une école privée qui
n'est pas reconnue d'utilité publique. La recourante fait valoir que sa fille a
opté pour cette école parce qu'elle a effectué la quasi totalité de sa
formation en langue anglaise et qu'elle souhaite entrer dans une université anglophone.
B. A.________ ne
remplit aucune des conditions énumérées à l'art. 4 RAE : elle n'invoque pas de
difficultés liées à son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité
d'un rattrapage scolaire. Le fait qu'elle ait effectué la quasi totalité de sa
scolarité en langue anglaise et qu'elle souhaite poursuivre sa formation dans
une université anglophone, bien que domiciliée dans un canton de langue
française, résulte d'un choix familial, reposant à première vue sur des motifs
de convenance personnelle. Que ce choix soit aujourd'hui contrarié par les
difficultés financières rencontrées par la recourante depuis 1999 ne constitue
pas une raison impérieuse justifiant que l'Etat subventionne la poursuite
d'études coûteuses dans une école privée, alors qu'il offre, dans le cadre
d'établissements publics, des formations équivalentes ou analogues à celle
visée par B. A.________, hormis qu'elles sont dispensées en français.
4.
Partant, le recours,
mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'office du 5 avril 2001
confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument est mis à la charge de
la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 avril 2001 est
confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 22 mars 2002
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.