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Décision

BO.2001.0061

TA - BO.2001.0061 - 2002-05-07 - c/OCBEA

7 mai 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B. X.________, née le 6

décembre 1985, a entrepris fin août 2001 un apprentissage auprès de l'Ecole des

métiers à Lausanne en vue d'obtenir un CFC d'ébéniste.

Le 14 juin 2001,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office)

lui a refusé l'octroi d'une bourse, motif pris que la capacité financière de sa

famille dépassait "les normes fixées par le barème" (sic).

B. Contre cette décision,

A. X.________, père de B. X.________, a formé un recours le 29 juin 2001 (date

du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance que

ses revenus mensuels nets s'élèvent à 4'600 francs et qu'il est propriétaire

d'une maison familiale, grevée cependant d'une hypothèque de 64'000 francs. Il

estime qu'avec deux enfants à charge, il ne paraît pas impertinent de prétendre

à une bourse. Le recourant conclut ainsi implicitement à ce qu'une bourse

d'apprentissage soit accordée à sa fille B. X.________.

Dans sa réponse du 3

août 2001, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et

au maintien de sa décision.

Le recourant n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce

faire. En revanche, il a versé en temps utile l'avance de frais requise.

A la demande du juge

instructeur, le recourant a produit une copie de sa déclaration d'impôt 2001

/2002.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes

domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.

12.

ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(ch. 2).

B. X.________ étant

mineure, elle ne peut être considérée comme financièrement indépendante au sens

de la LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui

accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère

disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

Les frais

d'apprentissage de B. X.________ établis par l'office s'élèvent à 6'620 francs

(écolage, inscription : 720 fr.; manuels, matériel, outils : 2'700 fr.;

déplacements : 1'200 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). Le recourant n'a pas

contesté les montants retenus par l'office, qui sont d'ailleurs conformes aux

art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, ce revenu est de 55'300 francs par an. A ce revenu s'ajoute

une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RAE). Selon le barème

approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de 80'000 francs pour les parents

et de 10'000 francs par enfant est admise de la fortune nette. La fortune nette

déclarée par la famille X.________ s'élève à 458'000 francs. De ce montant, il

convient de déduire les avoirs des enfants, puisque seule la fortune des

parents est prise en compte (art. 10 al. 2 RAE). En l'occurrence, c'est un

montant de 26'335 francs représentant les avoirs épargnés par les enfants

X.________ qui doit être déduit de la fortune nette, ce qui donne une fortune

de 431'665 francs (458'000 - 26'335 = 431'665), arrondi à 431'000 francs. En

déduisant 100'000 francs (80'000 + [2 x 10'000]) de cette somme, on obtient un

montant de 331'000 francs, qu'il convient de multiplier par le coefficient

prévu par le barème (7%). C'est donc un total de 23'170 francs (331'000 x 7%)

qui doit être ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s'élève ainsi

à 78'470 francs (55'300 + 23'170) par an, arrondi à 78'400 francs, soit 6'533

francs par mois. A noter que la fortune des parents n'est pas constituée

uniquement d'un immeuble familial grevé d'une hypothèque de 64'000 francs, mais

également, entre autres, d'avoirs épargnés pour un montant d'environ 44'800 francs.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE).

En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'500 francs (3'100 + [2 x 700] = 4'500).

Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose le recourant est

de 2'033 francs par mois (6'533 - 4'500 = 2'033). Réparti en cinq parts, dont

deux pour l'enfant en formation du recourant (art. 11 RAE), cet excédent permet

d'affecter aux frais d'apprentissage de B. X.________ la somme annuelle de

9'758 francs ({[2'033 : 5] x 2} x 12 = 9'758). Cette part de l'excédent du

revenu familial afférente à B. X.________ étant largement supérieure au coût de

son apprentissage (6'620 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20

LAE a contrario et 11a RAE).

Partant, le recours

est mal fondé et doit être rejeté.

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 juin 2001 est

confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 7 mai 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.