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Décision

BO.2001.0064

TA - BO.2001.0064 - 2002-01-08 - c/OCBEA

8 janvier 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 6

novembre 1978, est candidat au brevet d'enseignement secondaire à l'Université

de Berne (BES) depuis octobre 1999. Quittant ********, il s'est établi avec ses

parents à Y.________ le 1er août 2000. Le 22 août 2000, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a alloué une

bourse de 10'500 fr. pour sa troisième année universitaire. Le 21 juin 2001,

A.________ a fait une demande de bourse complémentaire, dont la teneur est la

suivante:

"Je me vois actuellement dans

l'obligation de vous faire une demande de bourse complémentaire relative à un

séjour linguistique dans une école au Royaume-Uni. Ce séjour linguistique fait

partie des exigences de l'Université de Berne pour les étudiants en langues et

le Brevet d'enseignement secondaire ne peut être obtenu sans fournir la preuve

d'un tel séjour."

Par décision du 4 juillet 2001, l'office a refusé l'octroi d'une bourse

complémentaire, faisant valoir que la Loi sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE) ne connaissait pas la

notion de perfectionnement, et qu'il n'intervenait que pour l'obtention d'un

titre professionnel reconnu. Il précise en outre que seuls les titulaires d'un

CFC d'employé de commerce peuvent recevoir une bourse, à titre exceptionnel et

d'encouragement, pour un séjour de trois mois au maximum dans un pays

anglophone ou germanophone.

B. Le 12 juillet 2001,

A.________ a recouru contre cette décision. Il conclut implicitement à

l'annulation de la décision, alléguant que son séjour à l'étranger ne constitue

pas un perfectionnement linguistique, mais une condition nécessaire à

l'obtention de son Brevet d'enseignement secondaire, qui lui permettra d'entrer

ensuite dans la Haute école pédagogique (HEP).

Dans sa réponse du 8

août 2001, l'office fait part de l'existence de bourses spéciales d'anglais ou

de bourses pour des cours de vacances dans une université anglaise, qui sont

destinées uniquement à des candidats de l'Université de Lausanne préparant un

diplôme d'Etat.

Dans son mémoire

complémentaire du 27 août 2001, le recourant expose qu'il est pénalisé par le

déménagement de ses parents qui a entraîné le changement de l'autorité

d'attribution des bourses d'études, alors que le canton du ******** financerait

de tels séjours. A l'appui de son argumentation, il produit une attestation du

directeur du Centre de formation du brevet d'enseignement secondaire dont il

ressort notamment ce qui suit:

"La

participation à cette activité est strictement obligatoire dans le cadre de la

formation suivie par M. A.________. Elle constitue un pré-requis exigé pour la

suite de la formation et non un perfectionnement facultatif consenti par le

candidat.

Nous vous signalons en outre que le BES est

actuellement en train de se fermer et que M. A.________ a déjà accompli quatre

semestres d'études à l'Université de Berne et qu'il fait partie de la dernière

volée. M. A.________ se doit donc de remplir rapidement les exigences de notre

plan d'études puisque les possibilités de suivre les derniers cours

nécessaires, de passer les examens théoriques finaux, puis d'entrer dans la

phase de formation professionnelle et pratique sont désormais limitées dans le

temps.

C'est pourquoi, dans l'intérêt de cet

étudiant et au vu des circonstances particulières précitées, il serait

indispensable de lui accorder le subside demandé et lui faciliter ainsi

l'achèvement de sa formation."

L'autorité intimée a

renoncé à déposer d'ultimes observations.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent recours doit

être examiné au regard de l'art. 25 litt. b LAE, qui prévoit qu'au cours de la

période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son

représentant légal peut demander l'augmentation de l'allocation si un

changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant.

En l'espèce, le

recourant demande une bourse complémentaire pour son séjour linguistique en

Angleterre qu'il n'a pas les moyens de financer, malgré la bourse qui lui a

déjà été allouée. L'office a constaté, à juste titre, que le recourant n'étant

pas étudiant à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, il ne

pouvait bénéficier d'une bourse spéciale (bourses spéciales d'anglais ou pour

les cours d'été dans une université anglaise). En réalité, le recourant

sollicite une augmentation de sa bourse. Il s'agit donc de déterminer si les conditions

de l'art. 25 litt. b LAE sont remplies, à savoir s'il y a un nouvel élément,

s'il change la situation du requérant et s'il rend le montant de la bourse

allouée insuffisant.

a) En considérant le

séjour linguistique que A.________ entreprenait comme un simple

perfectionnement, l'office n'y a vu qu'un choix personnel. Or le recourant a

clairement démontré que ce séjour faisait partie intégrante du plan d'études du

BES et était nécessaire à l'obtention du titre convoité. Ce stage est d'autant

plus important que, faisant partie de la dernière volée, le recourant ne

pourrait pas achever sa formation s'il ne remplissait pas toutes les conditions

posées par le plan d'études. Ce séjour doit dès lors être pris en compte dans

le calcul du coût des études, conformément aux art. 19 LAE et 12 du règlement

du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE).

b) Ce stage

constitue-t-il un véritable changement dans la situation dès lors qu'il était

prévu dans le plan d'études. Il n'est pas précisé dans le dossier pour quelle

raison le recourant n'a pas mentionné l'existence de ce séjour dans sa requête.

On relèvera toutefois qu'au moment de la demande de bourse, les coûts engendrés

par un tel séjour sont difficilement chiffrables. On peut donc admettre qu'il

s'agit d'un changement, tel qu'envisagé à l'art. 25 LAE.

c) Il reste à

déterminer si le montant de la bourse dont bénéficie le recourant est

insuffisant pour lui permettre d'effectuer son stage linguistique, comme il le

soutient. Il incombera à l'office de réaliser cette évaluation.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'office

pour qu'il alloue, s'il y a lieu, à A.________ une nouvelle bourse tenant

compte des coûts d'études supplémentaires engendrés par son séjour linguistique

obligatoire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 juillet 2001 est

annulée.

III. La cause est

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 8 janvier 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.