BO.2001.0064
TA - BO.2001.0064 - 2002-01-08 - c/OCBEA
8 janvier 2002Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2001.0064
Autorité:, Date décision:
TA, 08.01.2002
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-25-b
Résumé contenant:
Un séjour linguistique exigé par le plan d'études d'une école doit être pris en compte dans le calcul du coût des études. Difficilement chiffrables au moment de la demande de bourse, les coûts d'un tel séjour peuvent constituer en un changement de la situation nécessitant, le cas échant, une augmentation de l'allocation. RA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 janvier 2002
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Y.________,
contre
la décision de l'Office cantonale des
bourses d'études et d'apprentissage du 4 juillet 2001 lui refusant l'octroi
d'une bourse complémentaire.
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Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Yann
Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 6
novembre 1978, est candidat au brevet d'enseignement secondaire à l'Université
de Berne (BES) depuis octobre 1999. Quittant ********, il s'est établi avec ses
parents à Y.________ le 1er août 2000. Le 22 août 2000, l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a alloué une
bourse de 10'500 fr. pour sa troisième année universitaire. Le 21 juin 2001,
A.________ a fait une demande de bourse complémentaire, dont la teneur est la
suivante:
"Je me vois actuellement dans
l'obligation de vous faire une demande de bourse complémentaire relative à un
séjour linguistique dans une école au Royaume-Uni. Ce séjour linguistique fait
partie des exigences de l'Université de Berne pour les étudiants en langues et
le Brevet d'enseignement secondaire ne peut être obtenu sans fournir la preuve
d'un tel séjour."
Par décision du 4 juillet 2001, l'office a refusé l'octroi d'une bourse
complémentaire, faisant valoir que la Loi sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE) ne connaissait pas la
notion de perfectionnement, et qu'il n'intervenait que pour l'obtention d'un
titre professionnel reconnu. Il précise en outre que seuls les titulaires d'un
CFC d'employé de commerce peuvent recevoir une bourse, à titre exceptionnel et
d'encouragement, pour un séjour de trois mois au maximum dans un pays
anglophone ou germanophone.
B. Le 12 juillet 2001,
A.________ a recouru contre cette décision. Il conclut implicitement à
l'annulation de la décision, alléguant que son séjour à l'étranger ne constitue
pas un perfectionnement linguistique, mais une condition nécessaire à
l'obtention de son Brevet d'enseignement secondaire, qui lui permettra d'entrer
ensuite dans la Haute école pédagogique (HEP).
Dans sa réponse du 8
août 2001, l'office fait part de l'existence de bourses spéciales d'anglais ou
de bourses pour des cours de vacances dans une université anglaise, qui sont
destinées uniquement à des candidats de l'Université de Lausanne préparant un
diplôme d'Etat.
Dans son mémoire
complémentaire du 27 août 2001, le recourant expose qu'il est pénalisé par le
déménagement de ses parents qui a entraîné le changement de l'autorité
d'attribution des bourses d'études, alors que le canton du ******** financerait
de tels séjours. A l'appui de son argumentation, il produit une attestation du
directeur du Centre de formation du brevet d'enseignement secondaire dont il
ressort notamment ce qui suit:
"La
participation à cette activité est strictement obligatoire dans le cadre de la
formation suivie par M. A.________. Elle constitue un pré-requis exigé pour la
suite de la formation et non un perfectionnement facultatif consenti par le
candidat.
Nous vous signalons en outre que le BES est
actuellement en train de se fermer et que M. A.________ a déjà accompli quatre
semestres d'études à l'Université de Berne et qu'il fait partie de la dernière
volée. M. A.________ se doit donc de remplir rapidement les exigences de notre
plan d'études puisque les possibilités de suivre les derniers cours
nécessaires, de passer les examens théoriques finaux, puis d'entrer dans la
phase de formation professionnelle et pratique sont désormais limitées dans le
temps.
C'est pourquoi, dans l'intérêt de cet
étudiant et au vu des circonstances particulières précitées, il serait
indispensable de lui accorder le subside demandé et lui faciliter ainsi
l'achèvement de sa formation."
L'autorité intimée a
renoncé à déposer d'ultimes observations.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le présent recours doit
être examiné au regard de l'art. 25 litt. b LAE, qui prévoit qu'au cours de la
période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son
représentant légal peut demander l'augmentation de l'allocation si un
changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant.
En l'espèce, le
recourant demande une bourse complémentaire pour son séjour linguistique en
Angleterre qu'il n'a pas les moyens de financer, malgré la bourse qui lui a
déjà été allouée. L'office a constaté, à juste titre, que le recourant n'étant
pas étudiant à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, il ne
pouvait bénéficier d'une bourse spéciale (bourses spéciales d'anglais ou pour
les cours d'été dans une université anglaise). En réalité, le recourant
sollicite une augmentation de sa bourse. Il s'agit donc de déterminer si les conditions
de l'art. 25 litt. b LAE sont remplies, à savoir s'il y a un nouvel élément,
s'il change la situation du requérant et s'il rend le montant de la bourse
allouée insuffisant.
a) En considérant le
séjour linguistique que A.________ entreprenait comme un simple
perfectionnement, l'office n'y a vu qu'un choix personnel. Or le recourant a
clairement démontré que ce séjour faisait partie intégrante du plan d'études du
BES et était nécessaire à l'obtention du titre convoité. Ce stage est d'autant
plus important que, faisant partie de la dernière volée, le recourant ne
pourrait pas achever sa formation s'il ne remplissait pas toutes les conditions
posées par le plan d'études. Ce séjour doit dès lors être pris en compte dans
le calcul du coût des études, conformément aux art. 19 LAE et 12 du règlement
du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE).
b) Ce stage
constitue-t-il un véritable changement dans la situation dès lors qu'il était
prévu dans le plan d'études. Il n'est pas précisé dans le dossier pour quelle
raison le recourant n'a pas mentionné l'existence de ce séjour dans sa requête.
On relèvera toutefois qu'au moment de la demande de bourse, les coûts engendrés
par un tel séjour sont difficilement chiffrables. On peut donc admettre qu'il
s'agit d'un changement, tel qu'envisagé à l'art. 25 LAE.
c) Il reste à
déterminer si le montant de la bourse dont bénéficie le recourant est
insuffisant pour lui permettre d'effectuer son stage linguistique, comme il le
soutient. Il incombera à l'office de réaliser cette évaluation.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'office
pour qu'il alloue, s'il y a lieu, à A.________ une nouvelle bourse tenant
compte des coûts d'études supplémentaires engendrés par son séjour linguistique
obligatoire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 juillet 2001 est
annulée.
III. La cause est
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 8 janvier 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.