BO.2001.0069
TA - BO.2001.0069 - 2002-02-04 - c/OCBEA
4 février 2002Français7 min
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N° affaire:
BO.2001.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 04.02.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-3-1
Résumé contenant:
L'ECAL (section cinéma) offre un enseignement comparable à celui de l'INSAS, à Bruxelles. Refus de bourse pour l'école belge.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 février 2002
sur le recours interjeté par A.________,
domiciliée à Y.________, ********, en séjour à Bruxelles
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
12 juillet 2001 (refus d'octroi d'une bourse).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en
1974, de nationalité espagnole, est célibataire.
Par demande adressée à
l'office le 3 mai 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse
pour suivre les cours de l'Institut national supérieur des arts de spectacle
(ci-après : INSAS), à Bruxelles. Dans une lettre d'accompagnement de même date,
elle expose notamment que :
"J'ai opté pour une école de cinéma, car
il me semble que c'est le meilleur moyen d'apprendre des choses précises axées
sur une matière sans prendre des chemins de traverses qui allongent inévitablement
le temps.
Mon choix pour la Belgique est d'une part une
facilité linguistique et d'autre part, l'occasion d'ouvrir mon horizon sur une
autre culture, un autre mode de vie et de pouvoir créer un échange avec un pays
voisin qui m'est encore mal connu".
L'office a rejeté sa
demande par décision du 12 juillet 2001, en invoquant le fait que
l'école envisagée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et que les raisons
de fréquenter cette école ne pouvaient être reconnues comme valables.
B. C'est contre cette
décision que A.________ a recouru, par acte du 2 août 2001. Elle fait
valoir en substance que la section de cinéma de l'Ecole cantonal d'arts de
Lausanne (ci-après : ECAL) ne présente aucune équivalence avec l'Ecole de
cinéma de l'INSAS, laquelle délivre une licence de directeur de la
photographie. Elle insiste sur la réputation dont jouit l'école belge.
C. L'office a adressé ses
déterminations au Tribunal administratif en exposant les motifs qui l'avaient
amené à refuser la bourse sollicitée, et préavisé pour le rejet du recours.
D. Dans un courrier adressé
au Tribunal administratif le 19 novembre 2001, A.________ insiste sur
les différences de l'enseignement proposé par l'ECAL par rapport à celui de
l'INSAS : le premier établissement est, explique-t-elle, axé sur la réalisation
et non sur l'image (ce qui l'intéresse); quant au second, il offre aux
étudiants une formation préparatoire au métier de directeur de la photographie.
E. A.________ a versé en
temps utile l'avance de frais qui lui avait été demandée.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le soutien financier de
l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaires aux étudiants et élèves
fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique, conformément à l'art. 6 ch. 1 de la loi sur l'aide aux études
et à la formation professionnelle (ci-après : LAE).
Ce principe souffre
cependant d'une exception consacrée, à l'art. 6 ch. 3 LAE : le soutien
financier de l'Etat peut être octroyé "... aux élèves, étudiants et
apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud,
pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la
possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels
le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée". L'art. 3 al. 1
du règlement d'application de la LAE précise que "sont reconnues comme
raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis
hors du canton de Vaud :
b) l'impossibilité
d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de
places, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré.
L'élément déterminant
qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école
appropriée à la formation envisagée.
La recourante fait
valoir la spécificité et les différences qui existent entre l'enseignement
dispensé par l'INSAS et celui offert à l'ECAL. Le tribunal constate néanmoins
qu'elles ne sont pas considérables dès lors que toutes deux offrent une
formation dans les métiers liés au cinéma.
3.
Dans un arrêt daté du
14.
février 1992 (BO 91/0022) le tribunal a jugé que "l'absence
d'une école appropriée au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 1 LAE ne s'établit pas en
fonction de critères abstraits ou formels. Le titre et la formation désirés
doivent être examinés conjointement et confrontés aux possibilités
d'instruction existant dans le canton de Vaud. Des différences d'énoncé des
divers titres et diplômes ne sont pas décisives si la formation qu'ils
consacrent et les prérogatives qu'ils confèrent sont équivalentes. Ce n'est
qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être
subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation et le
titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En
effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de
base des différences de programme, plus ou moins grandes selon le domaine
enseigné; ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la
formation dispensée, ne peuvent être prises en considération, sans quoi le
critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud
disparaîtrait. On aboutirait non plus seulement au libre choix de la formation,
qui est garantit par la loi, mais au libre choix de l'école, que le législateur
a précisément voulu restreindre à l'art. 6 LAE, ceci pour des motifs
économiques évidents".
Cette jurisprudence a
été confirmée à maintes reprises d'une manière constante (voir par exemple
arrêts BO 99/0177 et BO 00/0031). Au surplus, dans un arrêt daté du
14.
février 1996 (BO 95/0061), le Tribunal administratif a rejeté le
recours d'un étudiant qui était inscrit auprès l'INSAS en confirmant la
décision de l'office selon laquelle une intervention financière de l'Etat
n'était possible que pour la fréquentation de l'ECAL.
4.
D'une manière générale,
le tribunal observe qu'à la suite de la commission cantonale de recours en
matière de bourses d'études et d'apprentissage, il a été saisi à nombreuses
reprises de recours dirigés contre des décisions de l'office refusant
d'intervenir en faveur de requérants fréquentant des instituts d'enseignement
européens. La raison en est probablement que ces établissements dispensent un
enseignement plus étendu et sans doute plus spécifique. Pour autant, cela ne justifie
pas d'admettre le libre choix de l'école.
5.
Quoi qu'elle en dise,
la recourante peut obtenir auprès de l'ECAL une formation globalement similaire
à celle qu'offre l'INSAS.
En outre, on observe
que, dans le premier courrier qu'elle avait adressé à l'office, la recourante
motivait son choix de l'école belge non pas tant par la spécificité des cours
qu'elle propose, mais bien plutôt pour des raisons de convenance personnelle
telles que la langue et la possibilité de connaître une autre culture et un
autre mode de vie que ceux qui prévalent en Suisse. Certes dignes d'intérêt,
ces justifications ne répondent pas aux exigences posées par la LAE.
Les considérants qui
précèdent conduisent au maintien de la décision entreprise et au rejet du
recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument sera mis à charge de la
recourante. Arrêté à 100 (cent) francs, il est compensé par l'avance de frais
opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
12 juillet 2001 est maintenue.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à
la charge de recourante.
jc/Lausanne, le 4 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.