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Décision

BO.2001.0069

TA - BO.2001.0069 - 2002-02-04 - c/OCBEA

4 février 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née en

1974, de nationalité espagnole, est célibataire.

Par demande adressée à

l'office le 3 mai 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse

pour suivre les cours de l'Institut national supérieur des arts de spectacle

(ci-après : INSAS), à Bruxelles. Dans une lettre d'accompagnement de même date,

elle expose notamment que :

"J'ai opté pour une école de cinéma, car

il me semble que c'est le meilleur moyen d'apprendre des choses précises axées

sur une matière sans prendre des chemins de traverses qui allongent inévitablement

le temps.

Mon choix pour la Belgique est d'une part une

facilité linguistique et d'autre part, l'occasion d'ouvrir mon horizon sur une

autre culture, un autre mode de vie et de pouvoir créer un échange avec un pays

voisin qui m'est encore mal connu".

L'office a rejeté sa

demande par décision du 12 juillet 2001, en invoquant le fait que

l'école envisagée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et que les raisons

de fréquenter cette école ne pouvaient être reconnues comme valables.

B. C'est contre cette

décision que A.________ a recouru, par acte du 2 août 2001. Elle fait

valoir en substance que la section de cinéma de l'Ecole cantonal d'arts de

Lausanne (ci-après : ECAL) ne présente aucune équivalence avec l'Ecole de

cinéma de l'INSAS, laquelle délivre une licence de directeur de la

photographie. Elle insiste sur la réputation dont jouit l'école belge.

C. L'office a adressé ses

déterminations au Tribunal administratif en exposant les motifs qui l'avaient

amené à refuser la bourse sollicitée, et préavisé pour le rejet du recours.

D. Dans un courrier adressé

au Tribunal administratif le 19 novembre 2001, A.________ insiste sur

les différences de l'enseignement proposé par l'ECAL par rapport à celui de

l'INSAS : le premier établissement est, explique-t-elle, axé sur la réalisation

et non sur l'image (ce qui l'intéresse); quant au second, il offre aux

étudiants une formation préparatoire au métier de directeur de la photographie.

E. A.________ a versé en

temps utile l'avance de frais qui lui avait été demandée.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le soutien financier de

l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaires aux étudiants et élèves

fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique, conformément à l'art. 6 ch. 1 de la loi sur l'aide aux études

et à la formation professionnelle (ci-après : LAE).

Ce principe souffre

cependant d'une exception consacrée, à l'art. 6 ch. 3 LAE : le soutien

financier de l'Etat peut être octroyé "... aux élèves, étudiants et

apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud,

pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la

possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels

le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée". L'art. 3 al. 1

du règlement d'application de la LAE précise que "sont reconnues comme

raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis

hors du canton de Vaud :

b) l'impossibilité

d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de

places, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré.

L'élément déterminant

qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école

appropriée à la formation envisagée.

La recourante fait

valoir la spécificité et les différences qui existent entre l'enseignement

dispensé par l'INSAS et celui offert à l'ECAL. Le tribunal constate néanmoins

qu'elles ne sont pas considérables dès lors que toutes deux offrent une

formation dans les métiers liés au cinéma.

3.

Dans un arrêt daté du

14.

février 1992 (BO 91/0022) le tribunal a jugé que "l'absence

d'une école appropriée au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 1 LAE ne s'établit pas en

fonction de critères abstraits ou formels. Le titre et la formation désirés

doivent être examinés conjointement et confrontés aux possibilités

d'instruction existant dans le canton de Vaud. Des différences d'énoncé des

divers titres et diplômes ne sont pas décisives si la formation qu'ils

consacrent et les prérogatives qu'ils confèrent sont équivalentes. Ce n'est

qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être

subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation et le

titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En

effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de

base des différences de programme, plus ou moins grandes selon le domaine

enseigné; ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la

formation dispensée, ne peuvent être prises en considération, sans quoi le

critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud

disparaîtrait. On aboutirait non plus seulement au libre choix de la formation,

qui est garantit par la loi, mais au libre choix de l'école, que le législateur

a précisément voulu restreindre à l'art. 6 LAE, ceci pour des motifs

économiques évidents".

Cette jurisprudence a

été confirmée à maintes reprises d'une manière constante (voir par exemple

arrêts BO 99/0177 et BO 00/0031). Au surplus, dans un arrêt daté du

14.

février 1996 (BO 95/0061), le Tribunal administratif a rejeté le

recours d'un étudiant qui était inscrit auprès l'INSAS en confirmant la

décision de l'office selon laquelle une intervention financière de l'Etat

n'était possible que pour la fréquentation de l'ECAL.

4.

D'une manière générale,

le tribunal observe qu'à la suite de la commission cantonale de recours en

matière de bourses d'études et d'apprentissage, il a été saisi à nombreuses

reprises de recours dirigés contre des décisions de l'office refusant

d'intervenir en faveur de requérants fréquentant des instituts d'enseignement

européens. La raison en est probablement que ces établissements dispensent un

enseignement plus étendu et sans doute plus spécifique. Pour autant, cela ne justifie

pas d'admettre le libre choix de l'école.

5.

Quoi qu'elle en dise,

la recourante peut obtenir auprès de l'ECAL une formation globalement similaire

à celle qu'offre l'INSAS.

En outre, on observe

que, dans le premier courrier qu'elle avait adressé à l'office, la recourante

motivait son choix de l'école belge non pas tant par la spécificité des cours

qu'elle propose, mais bien plutôt pour des raisons de convenance personnelle

telles que la langue et la possibilité de connaître une autre culture et un

autre mode de vie que ceux qui prévalent en Suisse. Certes dignes d'intérêt,

ces justifications ne répondent pas aux exigences posées par la LAE.

Les considérants qui

précèdent conduisent au maintien de la décision entreprise et au rejet du

recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument sera mis à charge de la

recourante. Arrêté à 100 (cent) francs, il est compensé par l'avance de frais

opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

12 juillet 2001 est maintenue.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à

la charge de recourante.

jc/Lausanne, le 4 février 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.