Lexipedia

Décision

BO.2001.0070

TA - BO.2001.0070 - 2002-02-06 - c/OCBEA

6 février 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 1er

février 1977, a passé son baccalauréat en Irak peu avant son arrivée en Suisse,

où elle a obtenu l'asile le 18 août 1994. En juillet 2001, elle a reçu un

diplôme d'enseignement de l'Ecole de français moderne de l'Université de

Lausanne, pour l'obtention duquel une bourse lui avait été allouée.

B. Afin de poursuivre des

études à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, A.________ doit

suivre avec succès un cours d'introduction aux études universitaires, qui n'est

dispensé qu'à Fribourg et pour lequel elle a sollicité le soutien de l'Etat.

Par décision du 25

juillet 2001, l'Office des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:

l'office) lui a refusé ce soutien au motif qu'elle avait déjà reçu une bourse

pendant quatre ans pour une formation précédente et que les études qu'elle

envisageait ne lui permettaient pas d'accéder à un titre plus élevé dans la

formation choisie initialement.

C. Le 3 août 2001,

A.________ a recouru contre cette décision. Elle conclut à son annulation,

faisant valoir que son baccalauréat irakien et son diplôme de l'Ecole de

français moderne ne lui donnent pas accès aux études universitaires. Elle

précise que son diplôme constitue l'une des trois disciplines de la licence ès

lettres et que seul le cours enseigné à Fribourg lui permettra de suivre les

deux autres disciplines.

Dans sa réponse du 5

septembre 2001, l'office expose que le diplôme, pour lequel elle a reçu une

bourse pendant quatre ans lui permet d'enseigner le français aux étrangers,

donc d'entrer dans la vie active. De surcroît, le cours d'introduction de

Fribourg n'aboutit pas à l'obtention d'un titre supérieur dans la formation

choisie initialement, mais à un titre équivalent à une maturité.

La recourante a été

dispensée du paiement d'une avance de frais. Elle n'a pas déposé de mémoire

complémentaire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La LAE tend

principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux

personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres

professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé

possible. L'art. 6 ch. 5 LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat

est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui, après

l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou

reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant

d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement".

L'exemple que fournit l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi est celui

du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après

des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre

d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v.

BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux

personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition

successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé

possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et

non pas d'une formation différente.

En l'espèce,

A.________ est titulaire d'un diplôme d'enseignement, reconnu comme branche de

la licence ès lettres. Il est indéniable que la licence à laquelle aspire la

recourante constitue une formation complémentaire s'inscrivant dans le

prolongement de celle choisie initialement: elle est une suite logique, à un

niveau supérieur, de son diplôme d'enseignement.

3.

L'office considère

toutefois que le cours d'introduction aux études universitaires, pour lequel la

recourante sollicite l'octroi d'une bourse, ne lui permet d'obtenir que

l'équivalence d'une maturité, qui n'est pas un titre supérieur au diplôme

obtenu en juillet 2001, ce qui exclurait toute allocation en vertu de l'art. 6

ch. 5 LAE. Ce raisonnement ne peut pas être suivi. Selon son plan

d'études, l'Ecole de français moderne propose quatre filières, dont une seule

prépare les étudiants aux études universitaires (filière

"propédeutique"). La filière "Diplôme d'enseignement",

suivie par la recourante, peut être validée comme discipline secondaire de la

licence ès lettres, mais ne confère pas un droit d'accès à l'université. La

recourante ne peut pas non plus se prévaloir de son baccalauréat irakien, les

conditions d'immatriculation "hors CH" de l'Université de Lausanne

exigeant des porteurs d'un tel titre qu'ils passent avec succès l'examen de

Fribourg. De ce fait la poursuite des études universitaires auxquelles aspire

la recourante est nécessairement liée à son inscription au cours d'introduction

de Fribourg, pour lequel le soutien de l'Etat peut être, en l'espèce,

sollicité. Il convient donc de renvoyer la cause à l'office pour qu'il alloue à

A.________ une bourse pour la période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 juillet 2001

est annulée, et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au

sens des considérants.

III. Les frais du

présent arrêt son laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 6 février 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.