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Décision

BO.2001.0073

TA - BO.2001.0073 - 2002-12-19 - c/OCBEA

19 décembre 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 23

avril 1982, a entrepris fin août 2001 un apprentissage d'employée de commerce.

Le 23 juillet 2001,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office)

lui a attribué une bourse de 4'550 francs pour la période du 27 août 2001 au 26

août 2002.

B. Contre cette décision,

X.________ a formé un recours le 13 août 2001 (date du timbre postal). A

l'appui de son pourvoi, elle fait valoir en substance que les revenus de sa

famille sont minimes et ne permettent pas aisément à cette dernière de la

soutenir financièrement. Elle estime qu'entre son salaire d'apprentie et la

bourse que l'office lui a allouée, elle n'atteint pas le minimum vital. La

recourante conclut ainsi implicitement à ce qu'une bourse plus élevée lui soit

attribuée.

Dans sa réponse du 11

septembre 2001, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours

et au maintien de la décision querellée.

La recourante n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce

faire.

Sur réquisition du

juge instructeur, la recourante a produit diverses pièces, dont une copie de la

déclaration d'impôt 2001/2002 du canton de Vaud concernant ses parents,

complétée par l'Office d'impôt du district de Vevey et portant le timbre de ce

dernier.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2).

Etant donné que

X.________ n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois

au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de

l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art.

12.

ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à

lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et

mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien

(art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e)

font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution

des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après

: barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

a) Les frais

d'apprentissage de la recourante établis par l'office s'élèvent à 4'550 francs

(manuels, matériel, outils : 500 fr.; déplacements : 1'850 fr.; repas de midi :

2'200 fr.). La recourante n'a pas contesté les montants retenus par l'office,

qui sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

de la dernière déclaration d'impôt des parents de la recourante admis par la

commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu est de

38'800 francs par an. A ce revenu, il convient d'ajouter la part du salaire de

la recourante qui dépasse la franchise autorisée par le barème, à savoir 500

francs par mois, selon le nombre de mois pour lesquels l'aide est demandée

(art. 10a RAE). C'est un montant annuel de 2'200 francs (200 x 11 = 2'200) qui

doit être ajouté au revenu net annuel de 38'800 francs. Le revenu net annuel

déterminant s'élève ainsi à 41'000 francs, soit 3'416 francs par mois.

b) On déduit ensuite

du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 francs par enfant

majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'600

francs (3'100 + 700 + 800 = 4'600). Après déduction de ces charges, il apparaît

un manque de revenu de 1'184 francs (3'416 - 4'600 = -1'184). Cette

insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille, à raison d'une

part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour

chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu'il manque

à la famille, pour l'entretien de la recourante, la somme de 473.60 francs par

mois ([1'184 : 5] x 2 = 473.60). Dès lors, c'est l'entier du coût des études de

la recourante qui doit être pris en charge par l'Etat.

c) Lorsque le revenu

familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est

allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais

d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse

doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du

requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.

L'allocation

complémentaire doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum

(100 fr. par mois) fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a

al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêt BO

01/0082 du 26 avril 2002, consid. 4c, et les références citées). L'allocation

complémentaire à laquelle a droit la recourante doit donc permettre de

compenser la part de l'insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée

sur l'année entière. Elle s'élève en l'occurrence à 5'683 francs (arrondi) par

an (473.60 fr. x 12 = 5'683.20), montant qui doit être ajouté aux frais

d'études pour fixer le montant total de la bourse, soit 10'233 francs (4'550 +

5'683 = 10'233).

Partant, le recours,

bien fondé, doit être admis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 juillet 2001

est annulée.

III. Une bourse

d'un montant total de 10'233 francs est allouée à X.________ pour la période du

27 août 2001 au 26 août 2002.

IV. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.