BO.2001.0073
TA - BO.2001.0073 - 2002-12-19 - c/OCBEA
19 décembre 2002Français10 min
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N° affaire:
BO.2001.0073
Autorité:, Date décision:
TA, 19.12.2002
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
aLAEF-16
aLAEF-20
aRLAEF-11a
Résumé contenant:
L'allocation complémentaire (nécessaire à couvrir les frais d'entretien de la recourante) doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum (100 fr. par mois) fixé par le règlement et jugé à maintes reprises contraire à la loi (v. BO 2001/0082 du 26 avril 2002 et les réf.).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 décembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
rue ********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 23 juillet 2001 lui accordant une
bourse d'apprentissage du 4'550 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 23
avril 1982, a entrepris fin août 2001 un apprentissage d'employée de commerce.
Le 23 juillet 2001,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office)
lui a attribué une bourse de 4'550 francs pour la période du 27 août 2001 au 26
août 2002.
B. Contre cette décision,
X.________ a formé un recours le 13 août 2001 (date du timbre postal). A
l'appui de son pourvoi, elle fait valoir en substance que les revenus de sa
famille sont minimes et ne permettent pas aisément à cette dernière de la
soutenir financièrement. Elle estime qu'entre son salaire d'apprentie et la
bourse que l'office lui a allouée, elle n'atteint pas le minimum vital. La
recourante conclut ainsi implicitement à ce qu'une bourse plus élevée lui soit
attribuée.
Dans sa réponse du 11
septembre 2001, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours
et au maintien de la décision querellée.
La recourante n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce
faire.
Sur réquisition du
juge instructeur, la recourante a produit diverses pièces, dont une copie de la
déclaration d'impôt 2001/2002 du canton de Vaud concernant ses parents,
complétée par l'Office d'impôt du district de Vevey et portant le timbre de ce
dernier.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2).
Etant donné que
X.________ n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois
au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de
l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art.
12.
ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à
lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et
mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien
(art. 14 al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e)
font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution
des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après
: barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois
pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
a) Les frais
d'apprentissage de la recourante établis par l'office s'élèvent à 4'550 francs
(manuels, matériel, outils : 500 fr.; déplacements : 1'850 fr.; repas de midi :
2'200 fr.). La recourante n'a pas contesté les montants retenus par l'office,
qui sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
de la dernière déclaration d'impôt des parents de la recourante admis par la
commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu est de
38'800 francs par an. A ce revenu, il convient d'ajouter la part du salaire de
la recourante qui dépasse la franchise autorisée par le barème, à savoir 500
francs par mois, selon le nombre de mois pour lesquels l'aide est demandée
(art. 10a RAE). C'est un montant annuel de 2'200 francs (200 x 11 = 2'200) qui
doit être ajouté au revenu net annuel de 38'800 francs. Le revenu net annuel
déterminant s'élève ainsi à 41'000 francs, soit 3'416 francs par mois.
b) On déduit ensuite
du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,
auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 francs par enfant
majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'600
francs (3'100 + 700 + 800 = 4'600). Après déduction de ces charges, il apparaît
un manque de revenu de 1'184 francs (3'416 - 4'600 = -1'184). Cette
insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille, à raison d'une
part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour
chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu'il manque
à la famille, pour l'entretien de la recourante, la somme de 473.60 francs par
mois ([1'184 : 5] x 2 = 473.60). Dès lors, c'est l'entier du coût des études de
la recourante qui doit être pris en charge par l'Etat.
c) Lorsque le revenu
familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est
allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais
d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse
doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du
requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.
L'allocation
complémentaire doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum
(100 fr. par mois) fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a
al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêt BO
01/0082 du 26 avril 2002, consid. 4c, et les références citées). L'allocation
complémentaire à laquelle a droit la recourante doit donc permettre de
compenser la part de l'insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée
sur l'année entière. Elle s'élève en l'occurrence à 5'683 francs (arrondi) par
an (473.60 fr. x 12 = 5'683.20), montant qui doit être ajouté aux frais
d'études pour fixer le montant total de la bourse, soit 10'233 francs (4'550 +
5'683 = 10'233).
Partant, le recours,
bien fondé, doit être admis.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 juillet 2001
est annulée.
III. Une bourse
d'un montant total de 10'233 francs est allouée à X.________ pour la période du
27 août 2001 au 26 août 2002.
IV. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.