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Décision

BO.2001.0079

TA - BO.2001.0079 - 2002-03-05 - c/OCBEA

5 mars 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 8

janvier 1975, est célibataire. Ses parents sont divorcés. Il vit avec sa mère à

Y.________. Son père est divorcé pour la deuxième fois. Il a un enfant,

domicilié à La Chaux-de-Fonds. Depuis que A.________ a atteint l'âge de 25 ans,

son père ne lui verse plus de contribution alimentaire.

B. A.________ est inscrit

en qualité d'élève régulier de l'Ecole Normale de Burier depuis le 1er août

2000. Pour l'année scolaire 2000-2001, l'office lui a versé une bourse de 3'760

fr.

Par demande du 3

juillet 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une nouvelle bourse pour la

deuxième (et dernière) année de sa formation de maître d'école. L'office, par

décision du 13 août 2001, lui a accordé une bourse de 2'750 fr.

C. A.________ a recouru

contre cette décision par lettre remise à la poste le 24 août 2001 : il expose

en substance que sa mère reçoit une rente de l'assurance-invalidité (AI) d'un

montant de 1'665 fr. et bénéficie pour le surplus des prestations de l'aide

sociale. Il souligne que les ressources de sa mère ne lui permettent pas

d'assumer son propre entretien. Quant à son père, il est astreint au paiement

d'une pension pour son ex-épouse et pour son fils B.________, né de sa deuxième

union. Tenant compte des impératifs liés à sa formation, A.________ souligne

enfin qu'il n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative à temps

partiel, et conclut implicitement à l'augmentation du montant de la bourse qui

lui a été allouée.

Aux termes de ses

déterminations du 19 septembre 2001, l'office conclut au rejet du recours.

Le recourant n'a pas

fait usage de la possibilité qui lui avait été donnée de déposer une réplique.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Le soutien financier

procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). La nécessité et la mesure de ce

soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère

disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation

financière des parents que si, depuis deux ans au moins, le requérant majeur

est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son

entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Tel n'est pas le cas de la

recourante.

Selon l'art. 16 LAE,

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Les charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants (art. 18 première phrase

LAE). Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes

les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la

distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments

constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses

taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de

travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique

ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les

frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la

lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études et d'apprentissage, approuvé par le Conseil d'Etat.

Le soutient de l'Etat

doit être accordé quand les charges, augmentées du coût des études du

requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

3.

L'office, dans la

décision entreprise, s'est borné à constater que le recourant n'avait pas

exercé d'activité lucrative dans le canton de Vaud dix-huit mois au moins avant

le début des études pour lesquelles il sollicitait l'aide de l'Etat (art. 12

ch. 3 LAE). Ce faisant, il n'a pas pris en considération le revenu respectif de

ses parents. Pourtant, ceux-ci doivent, dans la mesure de leurs possibilités

financières, assumer les frais de sa formation professionnelle, même si

celle-ci intervient après qu'il ait acquis sa majorité, et ce en vertu de

l'art. 277 al. 2 CC.

Au demeurant, l'art.

2a RAE discerne trois catégories de boursiers, dont ceux "... dépendant de

leurs deux parents ou de l'un d'entre eux seulement au sens des art. 276 et 277

du Code civil suisse". L'autorité intimée a retenu que "la mère du

requérant bénéficie d'une rente AI et de l'ASV" pour calculer le montant

de la bourse en référence aux frais d'études du recourant. Son argumentation ne

résiste pas à l'examen.

Le dossier ne

mentionne que le montant de la rente AI perçu par la mère du recourant. On

ignore quelle est l'importance de l'aide sociale vaudoise qui lui est accordée.

De même, le revenu du père du recourant est inconnu.

Partant, le Tribunal

administratif constate qu'il n'est pas en mesure d'établir correctement le

montant de l'aide financière à laquelle peut éventuellement prétendre le

recourant, en application de la LAE. Pour ce motif, le dossier sera retourné à

l'office pour qu'il effectue des investigations complémentaires et recalcule le

montant de cette bourse.

4.

Bien que l'on ne soit

pas en mesure de déterminer le revenu des ex-époux A.________, il apparaît

probable qu'il ne permet pas de couvrir les charges normales du ménage que

forment le recourant et sa mère, soit 3'300 fr. (art. 8 al. 2 RAE).

Dans ce cas, une

allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus des études, à

couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). Selon la

jurisprudence constante du Tribunal administratif, le soutien financier de

l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont

elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est

régi de manière exhaustive par la LAE. Le fait que ce soutien doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAE) exclut que les prestations de l'aide

sociale puissent compléter une bourse d'études (v. notamment arrêt BO 98/0172

et les arrêts cités et BO 00/0131). C'est à tort que l'office laisse entendre

que l'entretien du recourant serait pris en charge par l'aide sociale. Au

contraire, il convient de lui octroyer une allocation complémentaire calculée

conformément à l'art. 11 RAE. Pour fixer cette allocation, l'office

ne tiendra pas compte de la limite de 100 fr. prévue par le Conseil

d'Etat, qui a été jugée contraire à la loi (v. arrêt BO 00/0008 et BO 00/0131).

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours. La décision litigieuse doit être

annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède à un

nouveau calcul de la bourse destinée au recourant et, le cas échéant, de

l'allocation complémentaire à laquelle il peut prétendre.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 août 2001 est

annulée.

III. La cause est

renvoyée à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance de cent (100) francs effectuée par le

recourant lui étant restituée.

np/Lausanne, le 5 mars 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.