BO.2001.0079
TA - BO.2001.0079 - 2002-03-05 - c/OCBEA
5 mars 2002Français8 min
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N° affaire:
BO.2001.0079
Autorité:, Date décision:
TA, 05.03.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
FORTUNE IMMOBILIÈRE
aLAEF-20
aRLAEF-2a
Résumé contenant:
L'office, pour calculer le montant d'une bourse, doit en l'espèce prendre en considération l'ensemble des revenus des deux parents, même s'ils sont divorcés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Y.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 13 août 2001
lui accordant une bourse de 2'750 fr.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 8
janvier 1975, est célibataire. Ses parents sont divorcés. Il vit avec sa mère à
Y.________. Son père est divorcé pour la deuxième fois. Il a un enfant,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Depuis que A.________ a atteint l'âge de 25 ans,
son père ne lui verse plus de contribution alimentaire.
B. A.________ est inscrit
en qualité d'élève régulier de l'Ecole Normale de Burier depuis le 1er août
2000. Pour l'année scolaire 2000-2001, l'office lui a versé une bourse de 3'760
fr.
Par demande du 3
juillet 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une nouvelle bourse pour la
deuxième (et dernière) année de sa formation de maître d'école. L'office, par
décision du 13 août 2001, lui a accordé une bourse de 2'750 fr.
C. A.________ a recouru
contre cette décision par lettre remise à la poste le 24 août 2001 : il expose
en substance que sa mère reçoit une rente de l'assurance-invalidité (AI) d'un
montant de 1'665 fr. et bénéficie pour le surplus des prestations de l'aide
sociale. Il souligne que les ressources de sa mère ne lui permettent pas
d'assumer son propre entretien. Quant à son père, il est astreint au paiement
d'une pension pour son ex-épouse et pour son fils B.________, né de sa deuxième
union. Tenant compte des impératifs liés à sa formation, A.________ souligne
enfin qu'il n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative à temps
partiel, et conclut implicitement à l'augmentation du montant de la bourse qui
lui a été allouée.
Aux termes de ses
déterminations du 19 septembre 2001, l'office conclut au rejet du recours.
Le recourant n'a pas
fait usage de la possibilité qui lui avait été donnée de déposer une réplique.
Considérants
1.
Déposé dans le délai
prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Le soutien financier
procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). La nécessité et la mesure de ce
soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère
disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation
financière des parents que si, depuis deux ans au moins, le requérant majeur
est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son
entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Tel n'est pas le cas de la
recourante.
Selon l'art. 16 LAE,
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Les charges sont
calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition
de la famille et du nombre et de l'âge des enfants (art. 18 première phrase
LAE). Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes
les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la
distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments
constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses
taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de
travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de
travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique
ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les
frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la
lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des
établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e font
l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des
bourses d'études et d'apprentissage, approuvé par le Conseil d'Etat.
Le soutient de l'Etat
doit être accordé quand les charges, augmentées du coût des études du
requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
3.
L'office, dans la
décision entreprise, s'est borné à constater que le recourant n'avait pas
exercé d'activité lucrative dans le canton de Vaud dix-huit mois au moins avant
le début des études pour lesquelles il sollicitait l'aide de l'Etat (art. 12
ch. 3 LAE). Ce faisant, il n'a pas pris en considération le revenu respectif de
ses parents. Pourtant, ceux-ci doivent, dans la mesure de leurs possibilités
financières, assumer les frais de sa formation professionnelle, même si
celle-ci intervient après qu'il ait acquis sa majorité, et ce en vertu de
l'art. 277 al. 2 CC.
Au demeurant, l'art.
2a RAE discerne trois catégories de boursiers, dont ceux "... dépendant de
leurs deux parents ou de l'un d'entre eux seulement au sens des art. 276 et 277
du Code civil suisse". L'autorité intimée a retenu que "la mère du
requérant bénéficie d'une rente AI et de l'ASV" pour calculer le montant
de la bourse en référence aux frais d'études du recourant. Son argumentation ne
résiste pas à l'examen.
Le dossier ne
mentionne que le montant de la rente AI perçu par la mère du recourant. On
ignore quelle est l'importance de l'aide sociale vaudoise qui lui est accordée.
De même, le revenu du père du recourant est inconnu.
Partant, le Tribunal
administratif constate qu'il n'est pas en mesure d'établir correctement le
montant de l'aide financière à laquelle peut éventuellement prétendre le
recourant, en application de la LAE. Pour ce motif, le dossier sera retourné à
l'office pour qu'il effectue des investigations complémentaires et recalcule le
montant de cette bourse.
4.
Bien que l'on ne soit
pas en mesure de déterminer le revenu des ex-époux A.________, il apparaît
probable qu'il ne permet pas de couvrir les charges normales du ménage que
forment le recourant et sa mère, soit 3'300 fr. (art. 8 al. 2 RAE).
Dans ce cas, une
allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus des études, à
couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). Selon la
jurisprudence constante du Tribunal administratif, le soutien financier de
l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont
elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est
régi de manière exhaustive par la LAE. Le fait que ce soutien doit être
suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à
la formation professionnelle (art. 2 LAE) exclut que les prestations de l'aide
sociale puissent compléter une bourse d'études (v. notamment arrêt BO 98/0172
et les arrêts cités et BO 00/0131). C'est à tort que l'office laisse entendre
que l'entretien du recourant serait pris en charge par l'aide sociale. Au
contraire, il convient de lui octroyer une allocation complémentaire calculée
conformément à l'art. 11 RAE. Pour fixer cette allocation, l'office
ne tiendra pas compte de la limite de 100 fr. prévue par le Conseil
d'Etat, qui a été jugée contraire à la loi (v. arrêt BO 00/0008 et BO 00/0131).
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours. La décision litigieuse doit être
annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède à un
nouveau calcul de la bourse destinée au recourant et, le cas échéant, de
l'allocation complémentaire à laquelle il peut prétendre.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 août 2001 est
annulée.
III. La cause est
renvoyée à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance de cent (100) francs effectuée par le
recourant lui étant restituée.
np/Lausanne, le 5 mars 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.