BO.2001.0082
TA - BO.2001.0082 - 2002-04-26 - c/OCBEA
26 avril 2002Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2001.0082
Autorité:, Date décision:
TA, 26.04.2002
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-12
aLAEF-16
aLAEF-20
aRLAEF-11a
Résumé contenant:
Recourant, domicilié à l'Etivaz, suivant une formation de technicien ET. La capacité financière des parents est insuffisante pour couvrir les frais d'études. Droit à une allocation complémentaire supérieure au montant maximum fixé par le règlement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 avril 2002
sur le recours interjeté par X.________,
********, à ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 15 août 2001 lui octroyant une
bourse de 10'500 fr.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Yann
Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 18
janvier 1981, a obtenu son certificat fédéral de capacité de menuisier en été
2000. Le 28 août 2000, il a entrepris une formation de deux ans de technicien
ET, option menuiserie, à l'Ecole des arts et métiers de Genève. Pour sa
première année, l'Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:
l'office) lui a alloué une bourse de 10'500 fr.
B. Par décision du 15 août
2001, l'office a accordé à X.________ une bourse de 10'500 fr. pour sa deuxième
année de formation. Ce montant lui a été versé en deux fois, soit les 27 août
2001 et 15 février 2002.
C. Le 31 août 2001,
X.________ a formé recours contre cette décision, faisant valoir que la somme
allouée ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins, vu les dépenses
élevées occasionnées par ses études. Il a établi le budget annuel suivant:
loyer, électricité
fr.
6'345.--
achat ordinateur
fr.
2'500.--
frais d'écolage
fr.
550.--
frais de transport en ville
fr.
800.--
voiture, essence, assurance
fr.
7'000.--
assurance-maladie
fr.
420.--
nourriture (39 semaines)
fr.
10'000.--
natel
fr.
660.--
Total
fr.
28'275.--
Le recourant a précisé
que certaines activités de son programme d'études, tels des stages en
entreprise, occasionnaient des frais supplémentaires et qu'il n'avait plus les
moyens financiers pour ses loisirs.
Dans sa réponse du 19
septembre 2001, l'office a établi les frais d'études du recourant, conformément
à l'article 19 de la loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE), soit de la manière suivante:
"inscription, écolage
fr.
1'000.--
manuels, matériel, outils
fr.
1'500.--
déplacements
fr.
1'850.--
chambre
fr.
4'500.--
pension complète
fr.
4'500.--
Total
fr.
13'350.--
Selon barème et
directives du Conseil d'Etat, page 5, la bourse maximum pour un dépendant
majeur s'élève à FR. 1'050.--/mois d'études (art. 12 du règlement d'application
de la LAE; ci-après: RAE)."
Il était précisé dans
la réponse que "le directeur de l'Office des bourses a reçu
confirmation début septembre 2001 de Mme la Cheffe du Département de la
formation et de la jeunesse d'appliquer barème et directives fixés par le
Conseil d'Etat."
Le recourant n'a pas
déposé de mémoire complémentaire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE),
exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter
celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce
soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2, 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant le
requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue,
en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation
pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).
Il n'est pas contesté
que X.________ ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art.
12.
ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui
accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents
disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14
al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt des parents du recourant admis par la commission d'impôt
(art. 10 al. 1 RAE).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Sont prises en
considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs
des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e font l'objet
d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois
pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et
hautes écoles (art. 12 du règlement d'application de la LAE (RAE)).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
a) En l'espèce,
l'office a fixé les frais d'études du recourant à 13'350 fr. (écolage,
inscription: 1'000 fr. ; manuels, matériel, outils: 1'500 fr. ; déplacements:
1'850 fr. ; chambre: 4'500 fr. ; pension complète: 4'500 fr.). Ce montant a été
fixé conformément aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au document intitulé
"Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et
d'apprentissage", établi par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après:
le barème), lesquels prévoient la prise en charge des frais d'études sur la
base d'un montant forfaitaire (hormis en ce qui concerne les écolages et les
diverses taxes scolaires). C'est dès lors à tort que le recourant oppose au
montant arrêté par l'office son propre calcul des frais d'études, lequel
contient d'ailleurs des rubriques qui ne peuvent manifestement pas être prises
en compte (achat d'un ordinateur, frais de voiture, primes d'assurance-maladie
et frais de téléphone portable).
b) Pour déterminer si
l'octroi d'une bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le
montant, il convient ensuite d'arrêter les ressources de la famille du
recourant. En l'occurrence, la commission d'impôt de Château-d'Oex a attesté
que son revenu net imposable s'élevait à 37'000 fr., ce qui donne un revenu
mensuel déterminant de 3'083 fr. De ce montant, on déduit les charges telles
qu'elles sont fixées par l'art. 8 RAE, à savoir 3'100 fr. pour les parents et
800.
fr. pour le recourant, soit au total 3'900 fr. Après déduction des charges,
il apparaît un manque de revenu de 817 fr. ( 3'083 - 3'900). Cette insuffisance
doit être répartie entre les membres de la famille, à raison d'une part par
parent, et de deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce
revient à retenir qu'il manque à la famille, pour l'entretien du recourant, la
somme de 408 fr.50 par mois. Dès lors, c'est l'entier du coût des études du
recourant qui doit être pris en charge par l'Etat.
c) Lorsque le revenu
familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est
allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais
d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse
doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du
requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.
L'art. 11a al. 3 RAE
dispose que le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de
l'allocation complémentaire. L'exécutif cantonal, selon décision du 18 août
1999, a arrêté ce montant à 100 fr. par mois d'études. Le tribunal de céans
ayant toutefois jugé cette limite contraire à la loi (v. arrêts BO 00/0008 du
11.
mai 2000 et BO 00/0137 du 20 décembre 2000), il n'y a pas lieu de
l'appliquer au cas d'espèce. L'allocation complémentaire à laquelle a droit le
recourant, doit donc permettre de compenser la part de l'insuffisance du revenu
familial lui afférent, calculée sur l'année entière (v. notamment Tribunal
administratif, arrêt BO 98/0122). Elle s'élève en l'occurrence 12 x 408 fr.50,
soit au total 4'902 fr. par an, montant qui doit être ajouté aux frais d'études
pour fixer le montant total de la bourse, soit 18'252 fr. (13'350 + 4'902).
5.
Dans sa réponse du 19
septembre 2001, l'office expose qu'il a limité le montant de la bourse à 10'500
fr. en se conformant au barème, qui prévoit que les requérants majeurs,
financièrement dépendants, ne peuvent pas prétendre à une bourse supérieure à
1'050 fr. par mois d'études. Il précise en outre que son directeur "a
reçu confirmation début septembre 2001 de la Cheffe du Département de la
formation et de la jeunesse d'appliquer barème et directives fixés par le
Conseil d'Etat."
Le tribunal de céans a
pourtant déjà jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du
montant des bourses, prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet,
dans la mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout
obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce
qui pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à
l'art. 2 LAE ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité
financière et de calcul des bourses (voir arrêts BO 98/0035 du 8 septembre
1999, consid. 5; BO 98/0172 du 11 octobre 1999, consid. 5). C'est à tort que
l'office a alloué au recourant une bourse réduite, en vertu de directives
générales et d'instructions particulières dérogeant de la loi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 août 2001 est
annulée.
III. Une bourse
d'un montant total de 18'252 fr. est allouée à X.________ pour la période du 27
août 2001 au 5 juillet 2002.
IV, Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 26 avril 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.