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Décision

BO.2001.0085

TA - BO.2001.0085 - 2002-02-06 - c/OCBEA

6 février 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 26

juin 1975, a entrepris, en octobre 1994, des études à la faculté des hautes

études commerciales de l'Université de Lausanne (ci-après HEC). Après y avoir

subi un échec définitif en juillet 1995, elle s'est orientée vers la faculté de

droit de ladite université. L'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après l'office) lui a alloué des bourses de 3'850 francs

pour l'année académique 1994/1995 (HEC) et de 10'500 francs pour l'année académique

1995/1996 (droit). Il lui a ensuite octroyé, à sa demande, un prêt de 8'750

francs pour refaire sa première année de droit (1996/1997). En juillet 1997,

A.________ a échoué à ses examens de droit.

B. Ayant appris que

l'intéressée avait interrompu ses études en octobre 1997, l'office lui a

réclamé le remboursement de la bourse de 10'500 francs octroyée pour l'année

académique 1995/1996. Le recours interjeté par A.________ contre cette demande

de restitution a été admis le 10 mai 2001 par le Tribunal administratif en

raison du fait que, si elle avait bien interrompu ses études de droit en

octobre 1997, elle les avait par contre reprises en octobre 2000 auprès de la

faculté de droit de l'Université de Genève, démontrant ainsi qu'elle n'avait

pas renoncé à toute formation.

C. En juillet 2001,

A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa deuxième année d'études

auprès de la faculté de droit de l'Université de Genève, soit pour l'année

académique 2001/2002. Par décision du 13 août 2001 l'office la lui a refusée,

motifs pris que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud,

que les raisons de la fréquenter ne pouvaient pas être reconnues valables (art.

6 ch. 1 et 3 LAE) et qu'il intervenait uniquement pour des études de droit

auprès de l'Université de Lausanne.

D. Contre cette décision,

A.________ a formé un recours le 4 septembre 2001 (date du timbre postal). A

l'appui de son pourvoi, elle fait valoir pour l'essentiel que ses échecs à la

faculté HEC, puis à la faculté de droit de l'Université de Lausanne, étaient

dus aux problèmes familiaux et personnels qu'elle avait dus affronter, ainsi

qu'au fait qu'elle avait dû travailler pour subvenir à son entretien. La

recourante expose qu'elle a consulté le service de "Consultation

psychothérapique pour étudiants" de l'Université de Lausanne en juillet

1996 suite à des difficultés psychologiques liées à ses échecs aux examens

ainsi qu'à une situation familiale conflictuelle et que, depuis octobre 1997,

elle suit une psychothérapie. Elle ajoute qu'elle a travaillé de janvier 1998 à

mars 2001 et qu'elle a repris ses études de droit auprès de l'Université de

Genève en octobre 2000, ne pouvant le faire auprès de l'Université de Lausanne

en raison de ses deux échecs aux examens (HEC et droit). La recourante estime

qu'elle avait des raisons valables au sens de l'art. 3 al. 2 RAE pour

fréquenter un établissement hors du canton de Vaud, son intention n'étant pas

d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au

programme des études dans le canton de Vaud, car les problèmes auxquels elle a

dû faire face ont surgi indépendamment de sa volonté et ne sont pas dus à sa

négligence. Ainsi, la recourante conclut principalement à ce qu'une bourse

d'études lui soit allouée pour l'année académique 2001/2002, subsidiairement à

ce que la décision de l'office soit annulée et le dossier renvoyé à l'office

pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 19

septembre 2001, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa

décision. Ses arguments seront repris ci-après pour autant que besoin.

Par mémoire

complémentaire du 8 novembre 2001, la recourante allègue que l'échec définitif

qu'elle a subi auprès de la faculté de droit de l'Université de Lausanne est dû

à un cas de force majeure, qu'elle a exercé une activité lucrative durant trois

ans pour assurer son indépendance financière avant de reprendre sa formation à

Genève et que la décision de l'office est contraire au but poursuivi par la

LAE.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le soutien financier de

l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves

fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Par exception, il peut l'être aux

élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction

hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la

proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre

professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée

(art. 6 al. 1 ch. 3, 1ère phrase, LAE). Cette disposition est précisée par

l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont

reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement

d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis

dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des

études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école

appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle

ou universitaire désiré (lit. b). L'élément déterminant qui conditionne

l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la

formation désirée. L'art. 3 al. 2 RAE dispose que si la fréquentation d'un

établissement hors du canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à

fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études

poursuivies dans le canton. Enfin, l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE précise qu'aucune

aide ne peut être allouée si la fréquentation de l'école hors du canton est

motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à

la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

3.

Une licence en droit peut

sans conteste être obtenue auprès de l'Université de Lausanne. Si la recourante

ne peut poursuivre ses études de droit dans le canton de Vaud, c'est, de son

propre aveu, en raison de ses échecs définitifs aux examens vaudois. On peut

certes comprendre que la recourante se soit alors tournée vers l'Université de

Genève afin de terminer ses études. Ce faisant, elle n'a pas cherché une

solution de facilité ou de convenance personnelle. Il n'en demeure pas moins

qu'une situation de ce genre est considérée comme tombant sous le coup de

l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE. Cette disposition vise en effet tous les cas où,

objectivement, les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation

ou au programme des études dans le canton de Vaud ne sont pas remplies. Toute

autre solution ouvrirait la porte à une casuistique peu compatible avec le

respect du principe de l'égalité de traitement. En effet, quelles qu'en soient

les raisons, les échecs définitifs subis par la recourante, objets de décisions

définitives de l'Université de Lausanne, ne sauraient être remis en question

par le tribunal.

Le législateur

vaudois, en octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements

d'instruction du canton, a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils

se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui

consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études

hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non

pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (cf. notamment arrêts BO

93/0003 du 30 juin 1993, BO 93/0045 du 8 décembre 1993; arrêt du TF non publié

du 19 août 1999 dans la cause 1P.323/1999, consid. 4a, et la référence citée).

Partant, le recours,

mal fondé, doit être rejeté.

3.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, un émolument est mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a

pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 août 2001 est

confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.