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Décision

BO.2001.0086

TA - BO.2001.0086 - 2002-01-10 - c/OCBEA

10 janvier 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le

6 avril 1964, marié et père de trois enfants, a présenté en mai 2000

une demande de bourse en vue de suivre les cours de première année de la

Faculté de sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne (UNIL).

L'office a refusé le

soutien matériel requis par décision du 8 août 2000 au motif que la

capacité financière de l'intéressé et la fortune de sa mère dépassaient les

normes fixées par le barème.

Par arrêt du

29 décembre 2000, le Tribunal administratif a admis le recours

interjeté par l'intéressé contre cette décision qui a ainsi été annulée et a

renvoyé la cause à l'office pour une nouvelle décision dans le sens des

considérants. Cet arrêt retenait principalement que l'office devait être invité

à déterminer si un prêt pouvait être accordé à l'intéressé pour la période du

15 octobre 2000 au 15 octobre 2001, compte tenu de la

capacité financière de l'intéressé, le calcul devant être effectué conformément

aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et non pas sur la

base du revenu personnel maximum des boursiers prévu par la barème.

B. A la suite de cet arrêt,

l'office a prié A.________, le 9 janvier 2001, de lui faire parvenir

les documents permettant de fixer ses revenus afin d'être en mesure de calculer

le montant d'un prêt. L'intéressé a répondu par pli du 21 août 2001

qu'il comptait s'inscrire en automne 2001 au Centre romand d'enseignement à

distance (CRED) à Sierre pour une formation en psychologie, tout en conservant

un emploi à temps partiel. Il a également indiqué, fiches de salaires à

l'appui, que ses revenus étaient de 4'411 fr. nets par mois et qu'il avait

toujours besoin d'un complément financier, si bien qu'il sollicitait à nouveau

l'octroi d'un prêt puisque son salaire allait prochainement baisser, étant

donné que sa formation n'était pas reconnue équivalente à celle d'éducateur par

l'Association vaudoise des travailleurs de l'éducation spécialisée. L'intéressé

a en outre exposé que sa femme réalisait un revenu mensuel de l'ordre de 100

fr. et qu'avec un budget mensuel de 5'000 fr. environ, pour son ménage, sa

demande de prêt se montait à 12'000 fr. par année, sa situation familiale

n'ayant au surplus pas changé depuis sa précédente demande de bourse.

C. Par décision du

24 août 2001, l'office a informé l'intéressé qu'il ne pouvait pas

intervenir en sa faveur puisque l'école qu'il souhaitait suivre n'était pas

reconnue dans le canton de Vaud et que, d'après la loi du

11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE), les bourses d'études ou d'apprentissage n'étaient

allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans, par acte du

5 septembre 2001. Il expose dans une écriture complémentaire du

13 septembre 2001 que le CRED est reconnu et agréé sur le plan

fédéral, qu'il serait dès lors vraiment surprenant qu'il ne le soit pas par le

canton de Vaud et qu'une demi-licence obtenue auprès de ce centre permettait de

poursuivre et d'achever la formation entreprise auprès de l'UNIL. Il relève de

plus que le CRED est le seul centre de ce genre situé en Romandie et qu'il ne

s'était pas inscrit dans une école valaisanne alors qu'il y en avait une

équivalente dans le canton de Vaud puisque cette formation en cours d'emploi

n'existait pas sur le territoire vaudois.

E. L'office a déposé ses

déterminations en date du 16 octobre 2001. Il y conclut au rejet du

recours en relevant que les conditions liées à la prise en charge d'une

formation hors du canton de Vaud ne sont pas réalisées puisque la licence en

psychologie peut s'obtenir auprès de l'UNIL, que les revenus du recourant

dépassent les normes fixées par le barème et les directives du Conseil d'Etat

pour un couple avec trois enfants et que le canton du Valais n'alloue pas de

bourse pour le CRED qui est conçu pour des "cours en emploi".

F. Dans ses explications

complémentaires du 6 novembre 2001, le recourant précise qu'il

réalise un salaire mensuel net de 4'134 fr.35, allocations familiales comprises,

et qu'il était déplacé de la part de l'office de porter le débat sur le terrain

financier puisque son refus était fondé sur des questions de territorialité et

d'équivalence de l'école.

G. A la suite d'une

intervention du juge instructeur du tribunal, le recourant a produit un certain

nombre de pièces relatives au statut et à l'organisation de l'école fréquentée,

au programme des cours suivis, à la nature du diplôme délivré et à l'horaire

des cours. Concernant ce dernier point, il précise qu'il est fonction de

l'étudiant lui-même puisque l'enseignement se fait à distance et que les

séances de regroupement ainsi que les travaux pratiques et les examens se

déroulent à Sierre. Le contenu de ces documents sera, pour le surplus, repris

dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication

de la décision attaquée (al. 1), l'acte de recours devant être signé et

indiquer les conclusions et motifs du recours (al. 2).

La procédure de

recours auprès du tribunal de céans prévoit, depuis la modification législative

du 26 février 1996, le dépôt d'un recours motivé dans les vingt jours

dès réception de la décision litigieuse.

Il convient dès lors

d'attirer l'attention du recourant sur le fait que le système de recours en

deux temps (dépôt d'un acte de recours, suivi à l'issue d'un délai

supplémentaire d'un mémoire motivé) n'est plus en vigueur depuis la

modification législative susmentionnée.

Le fait que le

recourant ait déposé le 5 septembre 2001 une simple déclaration de

recours, puis une lettre subséquente de motivation en date du

13.

septembre 2001 ne lui porte toutefois pas préjudice puisqu'il

aurait de toute manière pu bénéficier du bref délai de l'art. 35 al. 1 LJPA

pour régulariser sa première écriture irrégulière.

Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'art. 6 ch. 1 LAE

indique que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est

nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les

écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Le chiffre 3 de cette

disposition précise que ce soutien est toutefois accordé pour la fréquentation

d'établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons

reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y

obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud

ne possède pas d'écoles appropriées. Cette dernière disposition est complétée

par l'art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de

la LAE qui mentionne comme raison valable pour la fréquentation d'un

établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un

établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer

sensiblement le coût des études (lettre a) et l'impossibilité d'obtenir dans le

canton, faute d'écoles appropriées ou à cause du manque de places, le titre de

formation professionnel ou universitaire désiré (lettre b).

L'office a considéré

en l'espèce qu'aucune raison ne justifiait l'application de l'art. 6 ch. 3 LAE,

le recourant ayant notamment la possibilité de suivre une formation visant

l'obtention d'une licence en psychologie auprès de l'UNIL.

A.________ conteste

pour sa part la possibilité de bénéficier dans notre canton d'une formation à

distance équivalente à celle dispensée par le CRED tout en reconnaissant qu'une

demi-licence obtenue par le biais de cette école lui permettrait d'achever ses

études auprès de l'UNIL. Le Programme général des cours du CRED, produit par le

recourant, indique en page 41, dans sa partie consacrée aux filières

universitaires, plus particulièrement dans la rubrique concernant la psychologie,

que le diplôme d'études universitaires générales (DEUG), permet de solliciter

l'inscription en licence dans une université du choix de l'étudiant.

Il apparaît ainsi que

le titre finalement visé par le recourant, soit une licence en psychologie, peut

être obtenu dans un établissement vaudois, soit l'UNIL. C'est du reste pour

suivre les cours de ce dernier établissement que le recourant avait sollicité

une première fois l'aide de l'Etat dans le cadre de la procédure qui s'est

soldée par l'arrêt du tribunal de céans du 29 décembre 2000.

C'est donc à bon droit

que l'autorité intimée soutient que la formation envisagée peut être suivie

dans le canton de Vaud.

3.

A cela s'ajoute que le

tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser que le système instauré par

la LAE a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un

enseignement à temps complet (arrêt TA BO 97/0193 du 14 août 1998 et

les références citées). Dans cette affaire, qui concernait des cours du soir,

il a été jugé qu'une telle formation était organisée pour permettre l'exercice

d'une activité lucrative simultanément à la poursuite des études et que

l'octroi d'une bourse ne se justifiait pas. Le tribunal de céans avait déjà

posé ce principe quelques années auparavant à l'occasion d'une demande de

bourse visant une formation par correspondance (arrêt TA BO 95/0016 du

7.

juin 1995).

La jurisprudence qui

vient d'être rappelée est applicable par analogie au recourant. Il expose en

effet que l'horaire du CRED n'est pas défini puisque, s'agissant d'un

enseignement à distance, il est fonction de l'étudiant lui-même. Cette

formation lui permet donc de conserver son activité lucrative en parallèle à

ses études dont il peut aménager l'horaire durant son temps libre.

L'aide de l'Etat n'est

donc pas justifiée pour ce second motif également.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son

auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

24 août 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant

compensée par l'avance de frais effectuée.

jc/Lausanne, le 10 janvier 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.