BO.2001.0086
TA - BO.2001.0086 - 2002-01-10 - c/OCBEA
10 janvier 2002Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2001.0086
Autorité:, Date décision:
TA, 10.01.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-1-a
aLAEF-6-1-3
Résumé contenant:
Aucune raison ne justifie la fréquentation d'une école située hors du canton de Vaud. Le tribunal de céans a de plus déjà eu l'occasion de préciser que le système instauré par la LAE avait pour but de soutenir les élèves et les étudiants fréquentant un enseignement à temps complet. Tel n'est pas le cas d'un enseignement se faisant à distance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 janvier 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
24 août 2001, refusant de lui délivrer une bourse et de lui octroyer
un prêt.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier:
M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le
6 avril 1964, marié et père de trois enfants, a présenté en mai 2000
une demande de bourse en vue de suivre les cours de première année de la
Faculté de sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne (UNIL).
L'office a refusé le
soutien matériel requis par décision du 8 août 2000 au motif que la
capacité financière de l'intéressé et la fortune de sa mère dépassaient les
normes fixées par le barème.
Par arrêt du
29 décembre 2000, le Tribunal administratif a admis le recours
interjeté par l'intéressé contre cette décision qui a ainsi été annulée et a
renvoyé la cause à l'office pour une nouvelle décision dans le sens des
considérants. Cet arrêt retenait principalement que l'office devait être invité
à déterminer si un prêt pouvait être accordé à l'intéressé pour la période du
15 octobre 2000 au 15 octobre 2001, compte tenu de la
capacité financière de l'intéressé, le calcul devant être effectué conformément
aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et non pas sur la
base du revenu personnel maximum des boursiers prévu par la barème.
B. A la suite de cet arrêt,
l'office a prié A.________, le 9 janvier 2001, de lui faire parvenir
les documents permettant de fixer ses revenus afin d'être en mesure de calculer
le montant d'un prêt. L'intéressé a répondu par pli du 21 août 2001
qu'il comptait s'inscrire en automne 2001 au Centre romand d'enseignement à
distance (CRED) à Sierre pour une formation en psychologie, tout en conservant
un emploi à temps partiel. Il a également indiqué, fiches de salaires à
l'appui, que ses revenus étaient de 4'411 fr. nets par mois et qu'il avait
toujours besoin d'un complément financier, si bien qu'il sollicitait à nouveau
l'octroi d'un prêt puisque son salaire allait prochainement baisser, étant
donné que sa formation n'était pas reconnue équivalente à celle d'éducateur par
l'Association vaudoise des travailleurs de l'éducation spécialisée. L'intéressé
a en outre exposé que sa femme réalisait un revenu mensuel de l'ordre de 100
fr. et qu'avec un budget mensuel de 5'000 fr. environ, pour son ménage, sa
demande de prêt se montait à 12'000 fr. par année, sa situation familiale
n'ayant au surplus pas changé depuis sa précédente demande de bourse.
C. Par décision du
24 août 2001, l'office a informé l'intéressé qu'il ne pouvait pas
intervenir en sa faveur puisque l'école qu'il souhaitait suivre n'était pas
reconnue dans le canton de Vaud et que, d'après la loi du
11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE), les bourses d'études ou d'apprentissage n'étaient
allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans, par acte du
5 septembre 2001. Il expose dans une écriture complémentaire du
13 septembre 2001 que le CRED est reconnu et agréé sur le plan
fédéral, qu'il serait dès lors vraiment surprenant qu'il ne le soit pas par le
canton de Vaud et qu'une demi-licence obtenue auprès de ce centre permettait de
poursuivre et d'achever la formation entreprise auprès de l'UNIL. Il relève de
plus que le CRED est le seul centre de ce genre situé en Romandie et qu'il ne
s'était pas inscrit dans une école valaisanne alors qu'il y en avait une
équivalente dans le canton de Vaud puisque cette formation en cours d'emploi
n'existait pas sur le territoire vaudois.
E. L'office a déposé ses
déterminations en date du 16 octobre 2001. Il y conclut au rejet du
recours en relevant que les conditions liées à la prise en charge d'une
formation hors du canton de Vaud ne sont pas réalisées puisque la licence en
psychologie peut s'obtenir auprès de l'UNIL, que les revenus du recourant
dépassent les normes fixées par le barème et les directives du Conseil d'Etat
pour un couple avec trois enfants et que le canton du Valais n'alloue pas de
bourse pour le CRED qui est conçu pour des "cours en emploi".
F. Dans ses explications
complémentaires du 6 novembre 2001, le recourant précise qu'il
réalise un salaire mensuel net de 4'134 fr.35, allocations familiales comprises,
et qu'il était déplacé de la part de l'office de porter le débat sur le terrain
financier puisque son refus était fondé sur des questions de territorialité et
d'équivalence de l'école.
G. A la suite d'une
intervention du juge instructeur du tribunal, le recourant a produit un certain
nombre de pièces relatives au statut et à l'organisation de l'école fréquentée,
au programme des cours suivis, à la nature du diplôme délivré et à l'horaire
des cours. Concernant ce dernier point, il précise qu'il est fonction de
l'étudiant lui-même puisque l'enseignement se fait à distance et que les
séances de regroupement ainsi que les travaux pratiques et les examens se
déroulent à Sierre. Le contenu de ces documents sera, pour le surplus, repris
dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.
H. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication
de la décision attaquée (al. 1), l'acte de recours devant être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours (al. 2).
La procédure de
recours auprès du tribunal de céans prévoit, depuis la modification législative
du 26 février 1996, le dépôt d'un recours motivé dans les vingt jours
dès réception de la décision litigieuse.
Il convient dès lors
d'attirer l'attention du recourant sur le fait que le système de recours en
deux temps (dépôt d'un acte de recours, suivi à l'issue d'un délai
supplémentaire d'un mémoire motivé) n'est plus en vigueur depuis la
modification législative susmentionnée.
Le fait que le
recourant ait déposé le 5 septembre 2001 une simple déclaration de
recours, puis une lettre subséquente de motivation en date du
13.
septembre 2001 ne lui porte toutefois pas préjudice puisqu'il
aurait de toute manière pu bénéficier du bref délai de l'art. 35 al. 1 LJPA
pour régulariser sa première écriture irrégulière.
Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'art. 6 ch. 1 LAE
indique que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est
nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les
écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Le chiffre 3 de cette
disposition précise que ce soutien est toutefois accordé pour la fréquentation
d'établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons
reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y
obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud
ne possède pas d'écoles appropriées. Cette dernière disposition est complétée
par l'art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de
la LAE qui mentionne comme raison valable pour la fréquentation d'un
établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un
établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer
sensiblement le coût des études (lettre a) et l'impossibilité d'obtenir dans le
canton, faute d'écoles appropriées ou à cause du manque de places, le titre de
formation professionnel ou universitaire désiré (lettre b).
L'office a considéré
en l'espèce qu'aucune raison ne justifiait l'application de l'art. 6 ch. 3 LAE,
le recourant ayant notamment la possibilité de suivre une formation visant
l'obtention d'une licence en psychologie auprès de l'UNIL.
A.________ conteste
pour sa part la possibilité de bénéficier dans notre canton d'une formation à
distance équivalente à celle dispensée par le CRED tout en reconnaissant qu'une
demi-licence obtenue par le biais de cette école lui permettrait d'achever ses
études auprès de l'UNIL. Le Programme général des cours du CRED, produit par le
recourant, indique en page 41, dans sa partie consacrée aux filières
universitaires, plus particulièrement dans la rubrique concernant la psychologie,
que le diplôme d'études universitaires générales (DEUG), permet de solliciter
l'inscription en licence dans une université du choix de l'étudiant.
Il apparaît ainsi que
le titre finalement visé par le recourant, soit une licence en psychologie, peut
être obtenu dans un établissement vaudois, soit l'UNIL. C'est du reste pour
suivre les cours de ce dernier établissement que le recourant avait sollicité
une première fois l'aide de l'Etat dans le cadre de la procédure qui s'est
soldée par l'arrêt du tribunal de céans du 29 décembre 2000.
C'est donc à bon droit
que l'autorité intimée soutient que la formation envisagée peut être suivie
dans le canton de Vaud.
3.
A cela s'ajoute que le
tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser que le système instauré par
la LAE a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un
enseignement à temps complet (arrêt TA BO 97/0193 du 14 août 1998 et
les références citées). Dans cette affaire, qui concernait des cours du soir,
il a été jugé qu'une telle formation était organisée pour permettre l'exercice
d'une activité lucrative simultanément à la poursuite des études et que
l'octroi d'une bourse ne se justifiait pas. Le tribunal de céans avait déjà
posé ce principe quelques années auparavant à l'occasion d'une demande de
bourse visant une formation par correspondance (arrêt TA BO 95/0016 du
7.
juin 1995).
La jurisprudence qui
vient d'être rappelée est applicable par analogie au recourant. Il expose en
effet que l'horaire du CRED n'est pas défini puisque, s'agissant d'un
enseignement à distance, il est fonction de l'étudiant lui-même. Cette
formation lui permet donc de conserver son activité lucrative en parallèle à
ses études dont il peut aménager l'horaire durant son temps libre.
L'aide de l'Etat n'est
donc pas justifiée pour ce second motif également.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son
auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
24 août 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant
compensée par l'avance de frais effectuée.
jc/Lausanne, le 10 janvier 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.