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Décision

BO.2001.0087

TA - BO.2001.0087 - 2002-02-04 - c/OCBEA

4 février 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le

30 décembre 1978, est célibataire. Elle vit à Y.________. Ses parents

sont divorcés.

B. Au mois de septembre

2000, A.________ a entamé une formation d'infirmière à l'Ecole de Chantepierre,

à Lausanne. Une première demande de bourse datée du 24 août 2000 a

été rejeté par décision de l'office le 5 septembre suivant.

Le

27 juillet 2001, A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse

pour suivre en deuxième année les cours de l'Ecole de Chantepierre. Par

décision du 22 août 2001, l'office l'a derechef rejetée aux motifs

que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le

barème.

C. Par acte remis à la

Poste le 6 septembre 2001, A.________ a déclaré recourir contre cette

décision. Elle fait valoir que son père est au bénéfice des prestations

d'assurance-chômage alors que sa mère a récemment perdu son emploi.

L'office a déposé ses

déterminations le 14 novembre 2001 en concluant au maintien de sa

décision et au rejet du recours.

A.________ a encore

déposé un mémoire complémentaire le 3 décembre 2001, accompagné d'un

lot de pièces. Interpellé à la suite des nouveaux éléments invoqués par

A.________, l'office a déclaré, par lettre du 14 décembre 2001,

maintenir sa décision.

D. Il résulte du dossier de

l'office que le revenu net de la mère de A.________, conformément au rapport de

la Commission d'impôt du district de ******** a été admis à hauteur de 70'700

fr.

L'office, à la suite

des renseignements produits dans le cadre de l'instruction du recours, a

effectué un nouveau calcul, conformément au chiffre 20b de la déclaration

d'impôt, aux termes duquel il parvient à la conclusion que le revenu de la mère

de A.________ est de 65'000 fr., sans tenir compte d'une pension alimentaire de

9'000 fr./an mentionnée dans la déclaration d'impôt 2001/2002.

Toujours d'après le

même dossier, le frère de A.________, prénommé B.________, reçoit comme

apprenti un salaire mensuel de 800 fr.

Les frais d'études de

A.________ ont été arrêtés par l'office à un montant annuel de 4'620 fr.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées à l'art. 31

LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier

de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des

conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières

de l'autre.

Les conditions

financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son

art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère

subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la

famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir

des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation

légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou

universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants

de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).

3.

Aux termes de l'art. 14

al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose que le domicile des parents n'est pas pris en considération si le

requérant majeur est domicilié depuis 18 mois au moins dans le canton et s'y

est rendu financièrement indépendant; est réputé financièrement indépendant le

requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue,

en principe 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation

pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. La définition de l'indépendance

financière au sens de la LAE est certes restrictive : mais telle a été la

volonté du législateur, qui s'impose au tribunal. Ainsi, s'agissant des

conditions économiques, la LAE ne connaît que deux catégories d'étudiants :

ceux qui sont financièrement dépendants de leurs parents au sens de la loi et

ceux qui sont réputés financièrement indépendants.

L'indépendance

financière postule que, en contrepartie de son activité lucrative, le requérant

majeur ait touché durant les 18 mois précédant le début de ses études un

salaire minimum de 25'200 francs, soit l'équivalent d'une bourse annuelle et

demie d'indépendant; à ce défaut, l'indépendance financière doit lui être

déniée. La recourante ne remplit pas cette condition, ce qu'elle reconnaît

elle-même.

4.

a) L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de

la capacité financière :

1) Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.

2) Les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut

supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un

préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais

d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi.

L'art. 18 LAE prévoit

que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions

d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement du 21

février 1975 d'application de la LAE (RAE).

b) En l'espèce, il

convient tout d'abord d'examiner les ressources des parents de la recourante,

puisque, comme on l'a vu, elle ne peut être considérée comme financièrement

indépendante.

Se référant au rapport

de la Commission d'impôt, relatif à la déclaration d'impôt 2001/2002, l'office

a tout d'abord admis que le revenu net de la mère de la recourante s'élevait à

70'700 fr.

Toutefois, à la suite

des éléments fournis à l'appui du recours, il a recalculé ce montant pour

parvenir à un revenu de 65'000 fr. obtenu par la seule mère de la recourante

(sans tenir compte de son père, ni d'une pension alimentaire de

9'000 fr.). En outre, il a ajouté la part du salaire de B.________

dépassant la franchise admise par le Conseil d'Etat (500 fr. par mois

d'études); il a donc ajouté 11 x 300 fr. au revenu à prendre en considération,

lequel a été arrêté à 68'300 fr., arrondi à 68'400 fr. La présentation du

calcul effectué par l'office ne prête pas le flanc à la critique, au moment où

la décision entreprise a été rendue. Si une baisse sensible des revenus de la

mère de la recourante est intervenue depuis lors, celle-ci conserve la faculté

de demander à l'office qu'il procède à une révision de son dossier.

5.

En définitive, le

revenu mensuel déterminant est de 5'700 fr. (68'400 fr. : 12 ).

De ce montant, il y a

lieu de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par

l'art. 8 RAE, à savoir 2'500 fr. pour la mère de la recourante, et

1'600 fr. pour celle-ci et son frère, soit au total 4'100 fr. Il subsiste

donc un excédent de revenu de 1'600 fr. (5'700 fr. - 4'100 fr.), lequel doit

être divisé en cinq parts, à savoir une pour la mère de la recourante et deux

par enfant, conformément à l'art. 11 RAE, ce qui montre que chaque part

représente 320 fr.

Puisque la famille

doit consentir une effort particulier pour un enfant en formation

professionnelle, on double sa part, ce qui en l'occurrence représente 640 fr.

en faveur de la recourante.

Cet excédent permet

d'affecter à ses frais d'études la somme annuelle de 7'680 fr. (640 fr. x 12).

Les calculs effectués

par l'office sont erronés. Aucune disposition de la LAE ne permet de tenir

compte de l'excédent de ressources que durant les mois d'études. L'art. 12 al.

3.

RAE concerne exclusivement les frais d'études. Par conséquent, il faut

calculer la part de l'excédent afférent à la recourante sur une année entière

et non sur onze mois comme l'a établi l'office.

Le Tribunal

administratif a toutefois régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition

légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au

détriment du recourant (voir arrêts GE 94/117, PS 95/0243, BO 98/0122 et la

jurisprudence citée). En l'occurrence, le calcul effectué par l'autorité de

céans ne porte cependant pas préjudice à la recourante, laquelle n'a de toute manière

pas droit à une bourse : en effet, ses frais d'études, non contestés, ayant été

arrêtés à 4'620 fr., que la participation familiale s'élève à 7'040 fr.

(d'après l'office) ou à 7'680 fr. (selon le tribunal), n'y change rien. Dans

les deux hypothèses, les frais d'études sont nettement inférieurs à la

participation familiale.

6.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être rejeté, la décision entreprise étant

confirmée.

Compte tenu de la

situation financière modeste de la recourante, qui a été dispensée du versement

d'un dépôt de garantie, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

22 août 2001 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 4 février 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.