BO.2001.0087
TA - BO.2001.0087 - 2002-02-04 - c/OCBEA
4 février 2002Français9 min
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N° affaire:
BO.2001.0087
Autorité:, Date décision:
TA, 04.02.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16
Résumé contenant:
Pas d'indépendance financière vu les ressources des parents, refus de bourse confirmé par le TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 février 2002
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Y.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 22 août
2001 lui refusant l'octroi d'une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le
30 décembre 1978, est célibataire. Elle vit à Y.________. Ses parents
sont divorcés.
B. Au mois de septembre
2000, A.________ a entamé une formation d'infirmière à l'Ecole de Chantepierre,
à Lausanne. Une première demande de bourse datée du 24 août 2000 a
été rejeté par décision de l'office le 5 septembre suivant.
Le
27 juillet 2001, A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse
pour suivre en deuxième année les cours de l'Ecole de Chantepierre. Par
décision du 22 août 2001, l'office l'a derechef rejetée aux motifs
que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le
barème.
C. Par acte remis à la
Poste le 6 septembre 2001, A.________ a déclaré recourir contre cette
décision. Elle fait valoir que son père est au bénéfice des prestations
d'assurance-chômage alors que sa mère a récemment perdu son emploi.
L'office a déposé ses
déterminations le 14 novembre 2001 en concluant au maintien de sa
décision et au rejet du recours.
A.________ a encore
déposé un mémoire complémentaire le 3 décembre 2001, accompagné d'un
lot de pièces. Interpellé à la suite des nouveaux éléments invoqués par
A.________, l'office a déclaré, par lettre du 14 décembre 2001,
maintenir sa décision.
D. Il résulte du dossier de
l'office que le revenu net de la mère de A.________, conformément au rapport de
la Commission d'impôt du district de ******** a été admis à hauteur de 70'700
fr.
L'office, à la suite
des renseignements produits dans le cadre de l'instruction du recours, a
effectué un nouveau calcul, conformément au chiffre 20b de la déclaration
d'impôt, aux termes duquel il parvient à la conclusion que le revenu de la mère
de A.________ est de 65'000 fr., sans tenir compte d'une pension alimentaire de
9'000 fr./an mentionnée dans la déclaration d'impôt 2001/2002.
Toujours d'après le
même dossier, le frère de A.________, prénommé B.________, reçoit comme
apprenti un salaire mensuel de 800 fr.
Les frais d'études de
A.________ ont été arrêtés par l'office à un montant annuel de 4'620 fr.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées à l'art. 31
LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier
de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des
conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières
de l'autre.
Les conditions
financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son
art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la
famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir
des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation
légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou
universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants
de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).
3.
Aux termes de l'art. 14
al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose que le domicile des parents n'est pas pris en considération si le
requérant majeur est domicilié depuis 18 mois au moins dans le canton et s'y
est rendu financièrement indépendant; est réputé financièrement indépendant le
requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue,
en principe 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation
pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. La définition de l'indépendance
financière au sens de la LAE est certes restrictive : mais telle a été la
volonté du législateur, qui s'impose au tribunal. Ainsi, s'agissant des
conditions économiques, la LAE ne connaît que deux catégories d'étudiants :
ceux qui sont financièrement dépendants de leurs parents au sens de la loi et
ceux qui sont réputés financièrement indépendants.
L'indépendance
financière postule que, en contrepartie de son activité lucrative, le requérant
majeur ait touché durant les 18 mois précédant le début de ses études un
salaire minimum de 25'200 francs, soit l'équivalent d'une bourse annuelle et
demie d'indépendant; à ce défaut, l'indépendance financière doit lui être
déniée. La recourante ne remplit pas cette condition, ce qu'elle reconnaît
elle-même.
4.
a) L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de
la capacité financière :
1) Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.
2) Les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut
supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un
préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais
d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi.
L'art. 18 LAE prévoit
que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions
d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement du 21
février 1975 d'application de la LAE (RAE).
b) En l'espèce, il
convient tout d'abord d'examiner les ressources des parents de la recourante,
puisque, comme on l'a vu, elle ne peut être considérée comme financièrement
indépendante.
Se référant au rapport
de la Commission d'impôt, relatif à la déclaration d'impôt 2001/2002, l'office
a tout d'abord admis que le revenu net de la mère de la recourante s'élevait à
70'700 fr.
Toutefois, à la suite
des éléments fournis à l'appui du recours, il a recalculé ce montant pour
parvenir à un revenu de 65'000 fr. obtenu par la seule mère de la recourante
(sans tenir compte de son père, ni d'une pension alimentaire de
9'000 fr.). En outre, il a ajouté la part du salaire de B.________
dépassant la franchise admise par le Conseil d'Etat (500 fr. par mois
d'études); il a donc ajouté 11 x 300 fr. au revenu à prendre en considération,
lequel a été arrêté à 68'300 fr., arrondi à 68'400 fr. La présentation du
calcul effectué par l'office ne prête pas le flanc à la critique, au moment où
la décision entreprise a été rendue. Si une baisse sensible des revenus de la
mère de la recourante est intervenue depuis lors, celle-ci conserve la faculté
de demander à l'office qu'il procède à une révision de son dossier.
5.
En définitive, le
revenu mensuel déterminant est de 5'700 fr. (68'400 fr. : 12 ).
De ce montant, il y a
lieu de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par
l'art. 8 RAE, à savoir 2'500 fr. pour la mère de la recourante, et
1'600 fr. pour celle-ci et son frère, soit au total 4'100 fr. Il subsiste
donc un excédent de revenu de 1'600 fr. (5'700 fr. - 4'100 fr.), lequel doit
être divisé en cinq parts, à savoir une pour la mère de la recourante et deux
par enfant, conformément à l'art. 11 RAE, ce qui montre que chaque part
représente 320 fr.
Puisque la famille
doit consentir une effort particulier pour un enfant en formation
professionnelle, on double sa part, ce qui en l'occurrence représente 640 fr.
en faveur de la recourante.
Cet excédent permet
d'affecter à ses frais d'études la somme annuelle de 7'680 fr. (640 fr. x 12).
Les calculs effectués
par l'office sont erronés. Aucune disposition de la LAE ne permet de tenir
compte de l'excédent de ressources que durant les mois d'études. L'art. 12 al.
3.
RAE concerne exclusivement les frais d'études. Par conséquent, il faut
calculer la part de l'excédent afférent à la recourante sur une année entière
et non sur onze mois comme l'a établi l'office.
Le Tribunal
administratif a toutefois régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition
légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au
détriment du recourant (voir arrêts GE 94/117, PS 95/0243, BO 98/0122 et la
jurisprudence citée). En l'occurrence, le calcul effectué par l'autorité de
céans ne porte cependant pas préjudice à la recourante, laquelle n'a de toute manière
pas droit à une bourse : en effet, ses frais d'études, non contestés, ayant été
arrêtés à 4'620 fr., que la participation familiale s'élève à 7'040 fr.
(d'après l'office) ou à 7'680 fr. (selon le tribunal), n'y change rien. Dans
les deux hypothèses, les frais d'études sont nettement inférieurs à la
participation familiale.
6.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être rejeté, la décision entreprise étant
confirmée.
Compte tenu de la
situation financière modeste de la recourante, qui a été dispensée du versement
d'un dépôt de garantie, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
22 août 2001 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 4 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.