BO.2001.0088
TA - BO.2001.0088 - 2002-04-26 - c/OCBEA
26 avril 2002Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2001.0088
Autorité:, Date décision:
TA, 26.04.2002
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-16
aLAEF-18
aLAEF-20
Résumé contenant:
Capacité financière de la famille suffisante. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 avril 2002
sur le recours interjeté par A. X.________,
********, à ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 23 août 2001 lui refusant une bourse
d'apprentissage.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Yann
Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 27 août 2001, A.
X.________, née le 31 octobre 1976, a débuté un apprentissage de décoratrice au
sein de l'entreprise ******** à Lausanne, apprentissage pour lequel elle a fait
une demande de bourse. Son salaire mensuel s'élève à 700 fr. Pour compléter ce
revenu, elle travaille le week-end à la station ********, à Lausanne.
B. Par décision du 23 août
2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:
l'office) a rejeté la demande de A. X.________, aux motifs que la capacité
financière de ses parents dépassaient les normes fixées par le barème et
qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton
de Vaud dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle
demandait l'aide de l'Etat.
C. Le 6 septembre 2001, A.
X.________ a formé recours contre cette décision, faisant valoir, en substance,
que depuis des années elle s'efforçait d'être aussi indépendante que possible
de ses parents, mais que son emploi à la station ******** l'empêchait de se
consacrer pleinement à la réussite de sa formation et lui occasionnait une
grande fatigue. Elle a produit diverses pièces relatives aux salaires perçus
lors des différents emplois qu'elle a occupés depuis août 1998. Elle conclut
implicitement à l'annulation de cette décision.
Par courrier du 23
septembre 2001, B. X.________, père de la recourante, a notamment exposé qu'une
partie de son revenu servait à rembourser des dettes bancaires contractées pour
l'achat d'un pavillon en France et que soutenir financièrement sa fille lui
imposerait d'augmenter ses dettes. Il a précisé en outre que, dès la 25ème
année de sa fille, il ne bénéficierait plus d'allocations de formation
professionnelle, ni du quotient familial, ni de la déduction pour enfant à
charge. Il a également produit de nombreuses pièces relatives à ses remarques.
Dans sa réponse du 1er
octobre 2001, l'office expose que la recourante ne pouvait pas être considérée
comme indépendante au sens de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études
et à la formation professionnelle (LAE) et conclut, après un calcul détaillé,
au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
A. X.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était accordé pour ce
faire. Elle a, en revanche, versé en temps utile l'avance de frais qui lui
avait été demandée.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien
à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père
et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation
et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes
autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du
requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à
l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes
domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.
12.
ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est
domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant
(ch. 2). L'art. 12 ch. 2 deuxième phrase LAE dispose qu'est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une
activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le
début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de
l'Etat.
Entre février 2000 et
juillet 2001, A. X.________ n'a pas exercé d'activité lucrative régulière au
sens strict, mais elle a occupé plusieurs emplois temporaires, d'une durée
maximum de onze mois pour l'un d'entre eux, qui lui ont rapporté le montant
total de 16'715 fr. Le tribunal de céans a déjà jugé qu'une activité lucrative
sporadique, avant ou en cours d'études, ne crée pas l'indépendance financière,
même si, par ce moyen, un requérant est parvenu à ne plus dépendre du soutien
financier de sa famille (v. Tribunal administratif, arrêt BO96/0138, et BGC,
printemps 1979, p. 421). Selon la jurisprudence précitée, la recourante ne
s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE. Elle ne
conteste d'ailleurs pas cette appréciation. Dans ces circonstances, la
nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des
moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais
d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute
institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages
et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12
RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
Les frais
d'apprentissage de la recourante établis par l'office s'élèvent à 3'900 francs
(manuels, matériel, outils : 500 fr.; déplacements : 1'200 fr.; repas de midi :
2'200 fr.). La recourante n'a pas contesté les montants retenus par l'office,
qui sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans
le cas d'espèce, ce revenu est de 84'800 fr., soit un montant arrondi de 7'050
fr. par mois. Il convient encore d'ajouter à ce montant la part du salaire
d'apprenti de la recourante qui dépasse la franchise fixée par le barème (500 fr.
par mois), à savoir 200 fr. (700-500). C'est donc un revenu mensuel de 7'250
fr. qu'il faut prendre en considération.
On déduit ensuite du
revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,
auxquelles s'ajoutent 700 fr. par enfant mineur à charge et 800 francs par
enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à
3'900 fr. (3'100 + 800 = 3'900). Compte tenu de ces charges, l'excédent de
revenu familial est de 3'350 fr. par mois (7250 - 3'900 = 3'350). Réparti en
quatre parts, dont deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet
d'affecter aux frais d'études de cette dernière la somme annuelle de 20'100 fr.
({[3'350: 4] x 2} x 12 = 20'100). Cette part de l'excédent du revenu familial
afférente à la recourante étant largement supérieure au coût de ses études
(3'900 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et
11a RAE).
Partant, le recours
est mal fondé et doit être rejeté.
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 août 2001 est
confirmée.
III. Un émolument
de 100 fr. (cent) est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 26 avril 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.