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Décision

BO.2001.0088

TA - BO.2001.0088 - 2002-04-26 - c/OCBEA

26 avril 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 27 août 2001, A.

X.________, née le 31 octobre 1976, a débuté un apprentissage de décoratrice au

sein de l'entreprise ******** à Lausanne, apprentissage pour lequel elle a fait

une demande de bourse. Son salaire mensuel s'élève à 700 fr. Pour compléter ce

revenu, elle travaille le week-end à la station ********, à Lausanne.

B. Par décision du 23 août

2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:

l'office) a rejeté la demande de A. X.________, aux motifs que la capacité

financière de ses parents dépassaient les normes fixées par le barème et

qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton

de Vaud dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle

demandait l'aide de l'Etat.

C. Le 6 septembre 2001, A.

X.________ a formé recours contre cette décision, faisant valoir, en substance,

que depuis des années elle s'efforçait d'être aussi indépendante que possible

de ses parents, mais que son emploi à la station ******** l'empêchait de se

consacrer pleinement à la réussite de sa formation et lui occasionnait une

grande fatigue. Elle a produit diverses pièces relatives aux salaires perçus

lors des différents emplois qu'elle a occupés depuis août 1998. Elle conclut

implicitement à l'annulation de cette décision.

Par courrier du 23

septembre 2001, B. X.________, père de la recourante, a notamment exposé qu'une

partie de son revenu servait à rembourser des dettes bancaires contractées pour

l'achat d'un pavillon en France et que soutenir financièrement sa fille lui

imposerait d'augmenter ses dettes. Il a précisé en outre que, dès la 25ème

année de sa fille, il ne bénéficierait plus d'allocations de formation

professionnelle, ni du quotient familial, ni de la déduction pour enfant à

charge. Il a également produit de nombreuses pièces relatives à ses remarques.

Dans sa réponse du 1er

octobre 2001, l'office expose que la recourante ne pouvait pas être considérée

comme indépendante au sens de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études

et à la formation professionnelle (LAE) et conclut, après un calcul détaillé,

au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

A. X.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était accordé pour ce

faire. Elle a, en revanche, versé en temps utile l'avance de frais qui lui

avait été demandée.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien

à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père

et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation

et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes

autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du

requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à

l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes

domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.

12.

ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(ch. 2). L'art. 12 ch. 2 deuxième phrase LAE dispose qu'est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le

début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de

l'Etat.

Entre février 2000 et

juillet 2001, A. X.________ n'a pas exercé d'activité lucrative régulière au

sens strict, mais elle a occupé plusieurs emplois temporaires, d'une durée

maximum de onze mois pour l'un d'entre eux, qui lui ont rapporté le montant

total de 16'715 fr. Le tribunal de céans a déjà jugé qu'une activité lucrative

sporadique, avant ou en cours d'études, ne crée pas l'indépendance financière,

même si, par ce moyen, un requérant est parvenu à ne plus dépendre du soutien

financier de sa famille (v. Tribunal administratif, arrêt BO96/0138, et BGC,

printemps 1979, p. 421). Selon la jurisprudence précitée, la recourante ne

s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE. Elle ne

conteste d'ailleurs pas cette appréciation. Dans ces circonstances, la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des

moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais

d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages

et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12

RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

Les frais

d'apprentissage de la recourante établis par l'office s'élèvent à 3'900 francs

(manuels, matériel, outils : 500 fr.; déplacements : 1'200 fr.; repas de midi :

2'200 fr.). La recourante n'a pas contesté les montants retenus par l'office,

qui sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, ce revenu est de 84'800 fr., soit un montant arrondi de 7'050

fr. par mois. Il convient encore d'ajouter à ce montant la part du salaire

d'apprenti de la recourante qui dépasse la franchise fixée par le barème (500 fr.

par mois), à savoir 200 fr. (700-500). C'est donc un revenu mensuel de 7'250

fr. qu'il faut prendre en considération.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 700 fr. par enfant mineur à charge et 800 francs par

enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à

3'900 fr. (3'100 + 800 = 3'900). Compte tenu de ces charges, l'excédent de

revenu familial est de 3'350 fr. par mois (7250 - 3'900 = 3'350). Réparti en

quatre parts, dont deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet

d'affecter aux frais d'études de cette dernière la somme annuelle de 20'100 fr.

({[3'350: 4] x 2} x 12 = 20'100). Cette part de l'excédent du revenu familial

afférente à la recourante étant largement supérieure au coût de ses études

(3'900 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et

11a RAE).

Partant, le recours

est mal fondé et doit être rejeté.

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 août 2001 est

confirmée.

III. Un émolument

de 100 fr. (cent) est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 26 avril 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.