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Décision

BO.2001.0090

TA - BO.2001.0090 - 2002-04-10 - c/OCBEA

10 avril 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Née le 10 janvier 1980,

X.________ est célibataire; son frère, né en 1982, est élève du CESSEV. Depuis

fin 1999, l'intéressée ne vit plus chez ses parents; elle réside à Z.________.

Les études secondaires

supérieures de X.________, durant lesquelles elle a été régulièrement aidée par

l'Etat, ont débouché sur un diplôme de culture générale. De 1999 à 2000, alors

qu'elle se destinait à une formation d'éducatrice spécialisée à l'Ecole

d'études sociales et pédagogiques de Lausanne, l'intéressée a effectué des

stages rémunérés. En 2000, elle s'est inscrite au Gymnase de Burier, où elle a

obtenu une maturité spécialisée socio-pédagogique; pour l'année scolaire

2000/2001, l'Etat est intervenu à concurrence de 2'350 francs.

B. En juin 2001, X.________

a requis une bourse pour suivre les cours de la Haute école pédagogique de

Lausanne (ci-après : HEP), où elle vise un brevet de maîtresse

semi-généraliste. Par avis du 2 août 2001, l'office a annoncé une

bourse de 3'830 fr. pour l'année 2001/2002 : il précisait toutefois qu'il s'agissait

d'une décision provisoire, en attendant la taxation fiscale définitive

2001/2002 de la famille et copie du salaire éventuellement touché durant la

formation. En date du 24 août 2001, l'office a réduit son

intervention à 1'110 fr. : au pied de cette décision, il expliquait que la

taxation définitive pour 2001 retenait des montants plus élevés que ceux

figurant dans la déclaration d'impôt 2001/2002.

C. X.________ recourt

contre cette décision. Elle fait valoir en substance que, grâce aux stages

rémunérés effectués dès 1999, elle a pu acquérir son indépendance financière;

elle ajoute que, s'étant organisée en fonction des bourses reçues précédemment

comme aussi du montant annoncé le 2 août 2001, il lui serait

difficile de concilier les exigences de sa formation (cours, recherches,

déplacements) avec une augmentation de son activité d'appoint (caissière

auxiliaire dans une grande surface); enfin, elle fait grief à l'office d'avoir

sous-évalué ses frais d'études d'environ 700 francs.

L'office conclut au rejet

du recours. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts BO 01/0060 du 26 septembre 2001 et BO

01/0096 du 4 février 2002).

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien

financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des

conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières

de l'autre.

Les conditions

financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son

art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du

rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle

le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de

l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation

professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront

économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil,

septembre 1973, p. 1229).

3.

Aux termes de l'art. 14

al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose que le domicile des parents n'est pas pris en considération si le

requérant majeur est domicilié depuis 18 mois au moins dans le canton et s'y

est rendu financièrement indépendant; est réputé financièrement indépendant le

requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue,

en principe 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation

pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. La définition de l'indépendance

financière au sens de la LAE est certes restrictive : mais telle a été la

volonté du législateur, qui s'impose au tribunal. Ainsi, s'agissant des

conditions économiques, la LAE ne connaît que deux catégories d'étudiants :

ceux qui sont financièrement dépendants de leurs parents au sens de la loi et

ceux qui sont réputés financièrement indépendants.

L'indépendance

financière postule que, en contrepartie de son activité lucrative, le requérant

majeur ait touché durant les 18 mois précédant le début des études envisagées

un salaire minimum de 25'200 francs, soit l'équivalent d'une bourse annuelle et

demie d'indépendant; à ce défaut, l'indépendance financière doit être niée.

C'est depuis le mois d'août 2001 que la recourante suit les cours de la HEP,

pour lesquels elle sollicite une aide : or, de février à juillet 2000, elle a

reçu une rémunération de 1'180 fr. par mois en qualité de stagiaire à la

Fondation de Verdeil, après quoi elle est entrée au Gymnase de Burier. Elle ne

remplit donc pas les conditions précitées et, par voie de conséquence, ne peut

être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE.

4.

L'avis d'octroi du

2.

août 2001 attirait expressément l'attention de la recourante sur le

fait qu'il s'agissait d'une décision provisoire, dans l'attente de la taxation

fiscale définitive de la famille. La recourante aurait dès lors eu intérêt à

s'organiser en fonction de cette réserve, en raison de laquelle l'avis d'octroi

provisoire du 2 août 2001 ne saurait être utilement invoqué au regard

du principe de la bonne foi.

5.

a) L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de

la capacité financière :

1) Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.

2) Les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut

supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un

préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais

d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi.

L'art. 18 LAE prévoit

que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions

d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement

d'application du 21 février 1975 de la LAE (RAE).

b) Il faut tout

d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, on l'a

vu, elle-même ne peut être considérée comme financièrement indépendante. Se

fondant sur le chiffre admis par l'autorité de taxation (voir art. 10 RAE),

l'office a retenu un revenu net de 68'300 fr. auquel il a ajouté, sur la base

d'une fortune nette de 106'000 fr. (après déduction de la franchise et

application du coefficient de pondération prévu par le barème), un montant de

300.

fr. : d'où un total de 68'600 fr., soit un revenu mensuel déterminant de

5'716 francs.

De ce montant, il faut

déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE

: à savoir 3'100 fr. pour les parents de la recourante et 800 fr. par

enfant majeur en formation, soit 4'700 fr. Il subsiste donc un excédent de

revenu mensuel de 1'016 fr., divisé en six parts (une pour le père de la

recourante, une pour sa mère et deux par enfant; voir art. 11 RAE), ce qui

donne des parts arrondies à 169 fr.35 chacune. La recourante participe pour

deux parts à la répartition de l'excédent de revenu, par 339 fr.; pour dix mois

d'études (voir art. 12 al. 3 RAE), cette part totalise 3'390 fr., montant

représentant la somme que les parents de la recourante peuvent consacrer à ses

frais d'études conformément aux dispositions d'application de la LAE.

Calculé selon le

barème (voir art. 12 RAE), le coût des frais d'études de la recourante, pour

une année, s'élève à 4'500 fr. (soit 100 fr. de frais administratifs,

1'200 fr. pour les fournitures, 1'200 fr. pour les déplacements et 2'000

fr. pour les repas de midi); s'agissant des frais administratifs, c'est à

raison que l'office a uniquement pris en considération l'inscription par 100

fr. puisque, en cours de procédure, la recourante a été dispensée d'écolage en

sa qualité de boursière. Le coût effectif des frais d'études (soit 4'500 fr.)

est supérieur de 1'110 fr. à la part du revenu qui leur est afférente (soit

3'390 fr.) : c'est dès lors à juste titre que l'office a alloué à la

recourante une bourse à concurrence de ce montant.

c) Force est donc de

constater que l'office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie

de conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être

confirmée.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,

un émolument de justice doit être mis à la charge de la recourante : arrêté à

100.

francs, il est compensé par le dépôt de garantie versé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

24 août 2001 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 10 avril 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.