BO.2001.0090
TA - BO.2001.0090 - 2002-04-10 - c/OCBEA
10 avril 2002Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2001.0090
Autorité:, Date décision:
TA, 10.04.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-12
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-10
aRLAEF-11
aRLAEF-12
aRLAEF-8
aRLAEF-9
Résumé contenant:
Pas d'indépendance financière. La situation financière des parents ne permet pas l'octroi d'une bourse supérieure à 1'110 francs. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 avril 2002
sur le recours formé par X.________,
********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office), du
24 août 2001, lui accordant une bourse d'études de 1'110 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Née le 10 janvier 1980,
X.________ est célibataire; son frère, né en 1982, est élève du CESSEV. Depuis
fin 1999, l'intéressée ne vit plus chez ses parents; elle réside à Z.________.
Les études secondaires
supérieures de X.________, durant lesquelles elle a été régulièrement aidée par
l'Etat, ont débouché sur un diplôme de culture générale. De 1999 à 2000, alors
qu'elle se destinait à une formation d'éducatrice spécialisée à l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques de Lausanne, l'intéressée a effectué des
stages rémunérés. En 2000, elle s'est inscrite au Gymnase de Burier, où elle a
obtenu une maturité spécialisée socio-pédagogique; pour l'année scolaire
2000/2001, l'Etat est intervenu à concurrence de 2'350 francs.
B. En juin 2001, X.________
a requis une bourse pour suivre les cours de la Haute école pédagogique de
Lausanne (ci-après : HEP), où elle vise un brevet de maîtresse
semi-généraliste. Par avis du 2 août 2001, l'office a annoncé une
bourse de 3'830 fr. pour l'année 2001/2002 : il précisait toutefois qu'il s'agissait
d'une décision provisoire, en attendant la taxation fiscale définitive
2001/2002 de la famille et copie du salaire éventuellement touché durant la
formation. En date du 24 août 2001, l'office a réduit son
intervention à 1'110 fr. : au pied de cette décision, il expliquait que la
taxation définitive pour 2001 retenait des montants plus élevés que ceux
figurant dans la déclaration d'impôt 2001/2002.
C. X.________ recourt
contre cette décision. Elle fait valoir en substance que, grâce aux stages
rémunérés effectués dès 1999, elle a pu acquérir son indépendance financière;
elle ajoute que, s'étant organisée en fonction des bourses reçues précédemment
comme aussi du montant annoncé le 2 août 2001, il lui serait
difficile de concilier les exigences de sa formation (cours, recherches,
déplacements) avec une augmentation de son activité d'appoint (caissière
auxiliaire dans une grande surface); enfin, elle fait grief à l'office d'avoir
sous-évalué ses frais d'études d'environ 700 francs.
L'office conclut au rejet
du recours. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment arrêts BO 01/0060 du 26 septembre 2001 et BO
01/0096 du 4 février 2002).
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien
financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des
conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières
de l'autre.
Les conditions
financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son
art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du
rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle
le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de
l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation
professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront
économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil,
septembre 1973, p. 1229).
3.
Aux termes de l'art. 14
al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose que le domicile des parents n'est pas pris en considération si le
requérant majeur est domicilié depuis 18 mois au moins dans le canton et s'y
est rendu financièrement indépendant; est réputé financièrement indépendant le
requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue,
en principe 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation
pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. La définition de l'indépendance
financière au sens de la LAE est certes restrictive : mais telle a été la
volonté du législateur, qui s'impose au tribunal. Ainsi, s'agissant des
conditions économiques, la LAE ne connaît que deux catégories d'étudiants :
ceux qui sont financièrement dépendants de leurs parents au sens de la loi et
ceux qui sont réputés financièrement indépendants.
L'indépendance
financière postule que, en contrepartie de son activité lucrative, le requérant
majeur ait touché durant les 18 mois précédant le début des études envisagées
un salaire minimum de 25'200 francs, soit l'équivalent d'une bourse annuelle et
demie d'indépendant; à ce défaut, l'indépendance financière doit être niée.
C'est depuis le mois d'août 2001 que la recourante suit les cours de la HEP,
pour lesquels elle sollicite une aide : or, de février à juillet 2000, elle a
reçu une rémunération de 1'180 fr. par mois en qualité de stagiaire à la
Fondation de Verdeil, après quoi elle est entrée au Gymnase de Burier. Elle ne
remplit donc pas les conditions précitées et, par voie de conséquence, ne peut
être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE.
4.
L'avis d'octroi du
2.
août 2001 attirait expressément l'attention de la recourante sur le
fait qu'il s'agissait d'une décision provisoire, dans l'attente de la taxation
fiscale définitive de la famille. La recourante aurait dès lors eu intérêt à
s'organiser en fonction de cette réserve, en raison de laquelle l'avis d'octroi
provisoire du 2 août 2001 ne saurait être utilement invoqué au regard
du principe de la bonne foi.
5.
a) L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de
la capacité financière :
1) Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.
2) Les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut
supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un
préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais
d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi.
L'art. 18 LAE prévoit
que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions
d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement
d'application du 21 février 1975 de la LAE (RAE).
b) Il faut tout
d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, on l'a
vu, elle-même ne peut être considérée comme financièrement indépendante. Se
fondant sur le chiffre admis par l'autorité de taxation (voir art. 10 RAE),
l'office a retenu un revenu net de 68'300 fr. auquel il a ajouté, sur la base
d'une fortune nette de 106'000 fr. (après déduction de la franchise et
application du coefficient de pondération prévu par le barème), un montant de
300.
fr. : d'où un total de 68'600 fr., soit un revenu mensuel déterminant de
5'716 francs.
De ce montant, il faut
déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE
: à savoir 3'100 fr. pour les parents de la recourante et 800 fr. par
enfant majeur en formation, soit 4'700 fr. Il subsiste donc un excédent de
revenu mensuel de 1'016 fr., divisé en six parts (une pour le père de la
recourante, une pour sa mère et deux par enfant; voir art. 11 RAE), ce qui
donne des parts arrondies à 169 fr.35 chacune. La recourante participe pour
deux parts à la répartition de l'excédent de revenu, par 339 fr.; pour dix mois
d'études (voir art. 12 al. 3 RAE), cette part totalise 3'390 fr., montant
représentant la somme que les parents de la recourante peuvent consacrer à ses
frais d'études conformément aux dispositions d'application de la LAE.
Calculé selon le
barème (voir art. 12 RAE), le coût des frais d'études de la recourante, pour
une année, s'élève à 4'500 fr. (soit 100 fr. de frais administratifs,
1'200 fr. pour les fournitures, 1'200 fr. pour les déplacements et 2'000
fr. pour les repas de midi); s'agissant des frais administratifs, c'est à
raison que l'office a uniquement pris en considération l'inscription par 100
fr. puisque, en cours de procédure, la recourante a été dispensée d'écolage en
sa qualité de boursière. Le coût effectif des frais d'études (soit 4'500 fr.)
est supérieur de 1'110 fr. à la part du revenu qui leur est afférente (soit
3'390 fr.) : c'est dès lors à juste titre que l'office a alloué à la
recourante une bourse à concurrence de ce montant.
c) Force est donc de
constater que l'office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie
de conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être
confirmée.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,
un émolument de justice doit être mis à la charge de la recourante : arrêté à
100.
francs, il est compensé par le dépôt de garantie versé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
24 août 2001 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 10 avril 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.