BO.2001.0096
TA - BO.2001.0096 - 2002-02-04 - c/OCBEA
4 février 2002Français7 min
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N° affaire:
BO.2001.0096
Autorité:, Date décision:
TA, 04.02.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-10
aRLAEF-11
aRLAEF-12
aRLAEF-8
aRLAEF-9
Résumé contenant:
La situation financière des parents ne permet pas l'octroi d'une bourse. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 février 2002
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Y.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office), du 4 septembre
2001, lui refusant une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ est née le
22 janvier 1977; célibataire, elle occupe un logement de deux pièces à
Y.________. L'intéressée suit les cours de l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques à Lausanne : elle vise un diplôme d'animatrice socio-culturelle.
B. En avril 2001,
A.________ a requis une bourse pour l'année scolaire 2001-2002. En date du 4
septembre 2001, l'Office a statué négativement : il expliquait que la capacité
financière de la famille de la requérante était suffisante.
C. A.________ recourt
contre cette décision : en substance, elle fait valoir que la propriété
familiale de Z.________ entraîne des charges financières assez lourdes; elle
ajoute que l'emploi de son père est précaire. L'Office propose le rejet du
pourvoi. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment arrêts BO 99/0081 du 27 janvier 2000 et BO
01/0060 du 26 septembre 2001).
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien
financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des
conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières
de l'autre.
Les conditions
financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son
art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du
rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle
le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de
l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation
professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront
économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil,
septembre 1973, p. 1229).
3.
Aux termes de l'art. 14
al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant; tel n'est pas le cas de la recourante.
4.
a) L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de
la capacité financière :
1) Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.
2) Les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut
supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un
préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais
d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi.
L'art. 18 LAE prévoit
que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions
d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement d'application
du 21 février 1975 de la LAE (RAE).
b) Il faut tout
d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, on l'a
vu, elle-même ne peut être considérée comme financièrement indépendante. Se
fondant sur la déclaration fiscale 2000/2001 (voir art. 10 RAE), l'Office a
retenu un revenu mensuel déterminant de 7'416 fr. De ce montant, il faut
déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE
: à savoir 3'100 fr. pour les parents de la recourante et 800 fr. pour la
recourante elle-même, soit 3'900 fr. Il subsiste donc un excédent de revenu
mensuel de 3'516 fr., divisé en quatre parts (une par parent et deux pour la
recourante; voir art. 11 RAE), ce qui donne des parts de 879 fr. chacune.
La recourante participe pour deux parts à la répartition de l'excédent de
revenu, par 1'758 fr.; pour dix mois d'études (voir art. 12 al. 3 RAE), cette
part totalise 17'580 fr., montant représentant la somme que les parents de la
recourante peuvent consacrer à ses frais d'études conformément aux dispositions
d'application de la LAE.
Calculé selon le
barème (voir art. 12 RAE), le coût des frais d'études de la recourante, pour
une année, s'élève à 4'420 fr. (soit 750 fr. de frais administratifs,
470.
fr. pour les fournitures, 1'200 fr. pour les déplacements et 2'000 fr.
pour les repas de midi); à cet égard, c'est à raison que l'Office, se fondant
sur la distance réduite entre le domicile familial et le lieu de formation, n'a
pas pris en compte les frais de logement. Le coût effectif des frais d'études
(soit 4'420 fr.) est très largement inférieur à la part du revenu qui leur est
afférente (soit 17'580 fr.) : dès lors, aucune bourse ne peut être allouée.
c) Force est donc de
constater que l'Office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie
de conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être
confirmée.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,
un émolument de justice doit être mis à la charge de la recourante : arrêté à
100.
francs, il est compensé par le dépôt de garantie versé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 septembre 2001
est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
np/Lausanne, le 4 février 2002
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.