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Décision

BO.2001.0096

TA - BO.2001.0096 - 2002-02-04 - c/OCBEA

4 février 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ est née le

22 janvier 1977; célibataire, elle occupe un logement de deux pièces à

Y.________. L'intéressée suit les cours de l'Ecole d'études sociales et

pédagogiques à Lausanne : elle vise un diplôme d'animatrice socio-culturelle.

B. En avril 2001,

A.________ a requis une bourse pour l'année scolaire 2001-2002. En date du 4

septembre 2001, l'Office a statué négativement : il expliquait que la capacité

financière de la famille de la requérante était suffisante.

C. A.________ recourt

contre cette décision : en substance, elle fait valoir que la propriété

familiale de Z.________ entraîne des charges financières assez lourdes; elle

ajoute que l'emploi de son père est précaire. L'Office propose le rejet du

pourvoi. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts BO 99/0081 du 27 janvier 2000 et BO

01/0060 du 26 septembre 2001).

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien

financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des

conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières

de l'autre.

Les conditions

financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son

art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du

rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle

le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de

l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation

professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront

économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil,

septembre 1973, p. 1229).

3.

Aux termes de l'art. 14

al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant; tel n'est pas le cas de la recourante.

4.

a) L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de

la capacité financière :

1) Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.

2) Les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut

supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un

préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais

d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi.

L'art. 18 LAE prévoit

que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions

d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement d'application

du 21 février 1975 de la LAE (RAE).

b) Il faut tout

d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, on l'a

vu, elle-même ne peut être considérée comme financièrement indépendante. Se

fondant sur la déclaration fiscale 2000/2001 (voir art. 10 RAE), l'Office a

retenu un revenu mensuel déterminant de 7'416 fr. De ce montant, il faut

déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE

: à savoir 3'100 fr. pour les parents de la recourante et 800 fr. pour la

recourante elle-même, soit 3'900 fr. Il subsiste donc un excédent de revenu

mensuel de 3'516 fr., divisé en quatre parts (une par parent et deux pour la

recourante; voir art. 11 RAE), ce qui donne des parts de 879 fr. chacune.

La recourante participe pour deux parts à la répartition de l'excédent de

revenu, par 1'758 fr.; pour dix mois d'études (voir art. 12 al. 3 RAE), cette

part totalise 17'580 fr., montant représentant la somme que les parents de la

recourante peuvent consacrer à ses frais d'études conformément aux dispositions

d'application de la LAE.

Calculé selon le

barème (voir art. 12 RAE), le coût des frais d'études de la recourante, pour

une année, s'élève à 4'420 fr. (soit 750 fr. de frais administratifs,

470.

fr. pour les fournitures, 1'200 fr. pour les déplacements et 2'000 fr.

pour les repas de midi); à cet égard, c'est à raison que l'Office, se fondant

sur la distance réduite entre le domicile familial et le lieu de formation, n'a

pas pris en compte les frais de logement. Le coût effectif des frais d'études

(soit 4'420 fr.) est très largement inférieur à la part du revenu qui leur est

afférente (soit 17'580 fr.) : dès lors, aucune bourse ne peut être allouée.

c) Force est donc de

constater que l'Office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie

de conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être

confirmée.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,

un émolument de justice doit être mis à la charge de la recourante : arrêté à

100.

francs, il est compensé par le dépôt de garantie versé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 septembre 2001

est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

np/Lausanne, le 4 février 2002

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.