BO.2001.0097
TA - BO.2001.0097 - 2002-03-05 - c/OCBEA
5 mars 2002Français5 min
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N° affaire:
BO.2001.0097
Autorité:, Date décision:
TA, 05.03.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-4
Résumé contenant:
L'Ecole de préparation aux examens préalables de l'Université de Lausanne (PrEP) est un établissement d'enseignement privé. Seuls des motifs de convenance personnels ont amené la recourante à choisir cette école.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________,
représentée par sa mère, Mme B.________, ********, à Y.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 5 septembre
2001 (refus d'octroi d'une bourse).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 14
septembre 1981 est célibataire. De nationalité portugaise, elle vit avec ses
parents à Y.________.
A.________ a fréquenté
le gymnase de Beaulieu et a obtenu un diplôme de culture générale. Des bourses
lui ont été accordées à cet effet par l'office de l'automne 1998 jusqu'à l'été
2001.
B. Après avoir obtenu son
inscription à l'Ecole de préparation aux examens préalables de l'Université de
Lausanne (PrEP), A.________, par l'intermédiaire de sa mère, a sollicité
l'octroi d'une bourse pour pouvoir suivre les cours de cet établissement.
Par décision du 5
septembre 2001, l'office a rejeté sa requête au motif que l'école PrEP n'était
pas un établissement public ou reconnu d'utilité publique et qu'il
n'apparaissait pas que des raisons impérieuses l'empêchait de fréquenter une
école publique.
C. Toujours représentée par
sa mère, A.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal
administratif. En substance, elle fait valoir que les revenus dont dispose sa
famille proviennent exclusivement du travail de son mari, et qu'ils ne
suffisent pas à assurer le paiement des frais de l'école PrEP.
Dans sa réponse du 29
octobre 2001, l'office a conclu au maintien de la décision attaquée et au rejet
du recours.
A.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti, ni
ultérieurement.
En revanche, elle a
effectué en temps utile le dépôt de garantie de 100 fr. qui lui avait été
demandé.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat
est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit
être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études
et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en
fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est
octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le
canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui
préparent aux baccalauréats, certificats de maturité et diplômes de culture
générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement,
professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et
hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE).
Exceptionnellement il peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si
des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou
reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses,
la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la
volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans
une école publique reconnue (art. 4 al. 1 lit. a du règlement d'application de
la LAE, ci-après : RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement
ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue
que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1
lit. b RAE).
3.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que l'école PrEP est un établissement d'enseignement privé. La
recourante fait valoir qu'elle a opté pour cette école afin d'obtenir une
maturité. Elle est certes libre de son choix. Il n'en demeure pas moins qu'elle
aurait pu, comme le relève l'office, poursuivre pendant une année encore le gymnase,
et s'ouvrir ainsi la voie à l'obtention de la maturité.
Il est évident que la
recourante ne remplit aucune des conditions énumérées à l'art. 4 RAE : en
particulier, elle n'invoque pas de difficultés liées à son état de santé et ne
peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage scolaire. En réalité, ce sont
des motifs de convenance personnels qui l'ont amenée à choisir l'école PrEP.
Aucun indice ne figure au dossier qui permettrait de contredire cette
constatation.
4.
En définitive, il se
révèle que la recourante ne peut se prévaloir d'aucune raison impérieuse pour
la fréquentation d'une école privée, au sens des art. 6 al. 1 ch. 4 LAE et 4
al. 1 RAE. La décision entreprise se révèle ainsi bien fondée, ce qui conduit
au rejet du recours.
Vu le sort du pourvoi,
un émolument de justice de 100 fr. sera mis à la charge de la recourante, somme
compensée par le dépôt de garantie versé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 septembre 2001
est maintenue.
III. Un émolument
de justice de cent (100) francs est mis à la charge de la recourante, cette
somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
np/Lausanne, le 5 mars 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.