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Décision

BO.2001.0099

TA - BO.2001.0099 - 2003-04-24 - c/OCBEA

24 avril 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) B.________

X.________, née le 28 avril 1982, a entrepris en août 1998 un apprentissage de

droguiste. Elle s'est vu refuser une bourse pour l'année scolaire 1998/1999,

puis attribuer des bourses de 2'020 francs pour l'année scolaire 1999/2000 et

de 3'470 francs pour l'année scolaire 2000/2001.

b) C.________

X.________ et D.________ X.________, toutes deux nées le 26 novembre 1985, ont

entrepris en août 2001 des apprentissages d'employées de commerce.

B. Le 10 septembre 2001,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office)

a, pour l'année scolaire 2001/2002, accordé une bourse de 510 francs à

B.________ X.________ et refusé d'octroyer des bourses à C.________ X.________

et D.________ X.________, motif pris que la capacité financière de leur famille

dépassait "les normes fixées par le barème" (sic).

C. Contre ces trois

décisions, A.________ X.________, père de B.________ X.________, C.________

X.________ et D.________ X.________, a formé un recours le 27 septembre 2001. A

l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance que, s'étant renseigné

auprès de l'office, il avait appris que ce dernier avait calculé lui-même son

revenu correspondant au chiffre 20 de la déclaration d'impôt. Il conteste le

revenu pris en considération car, selon ses dires, lui-même n'a pas encore en

main toutes les données nécessaires à son calcul. Il expose par ailleurs que

l'office a inclu les salaires d'apprenties de ses filles dans ses calculs sans

tenir compte des frais de transport et de repas pris à l'extérieur. Il ajoute

que, suite à des problèmes opératoires, il n'est pas certain de pouvoir

conserver son travail. Il conclut ainsi implicitement à ce qu'une bourse

d'étude soit accordée à C.________ X.________ et D.________ X.________, ainsi

qu'une bourse plus élevée à B.________ X.________.

Dans sa réponse du 28

octobre 2001, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours

et au maintien de sa décision.

Il ressort des

explications ultérieures des parties que celles-ci sont d'accord pour fixer à

79'940 francs le revenu brut réalisé en 2001 (cf. calculs de l'office du 26

novembre 2001, ainsi que les lettres du recourant des 10 décembre 2001 et 27

janvier 2002), mais que leurs points de vue divergent quant aux montants à

retenir à titre de déductions fiscalement admises et quant aux frais

d'apprentissage annuels à retenir pour chacune des filles du recourant.

Par ailleurs, le

recourant souffre de graves problèmes de santé depuis 1999. Selon ses dires, le

calcul des rentes d'invalidité du 1er et 2ème piliers est retardé en raison du

fait qu'une caisse de compensation a égaré des comptes. Il ajoute que la

taxation 2001/2002 restera provisoire jusqu'à droit connu sur les montants des

rentes invalidité, montants qui ne seront vraisemblablement pas connus avant

fin 2003. Le recourant a, entre autres, produit une copie de sa déclaration

d'impôt 2001/2002.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(ch. 2).

Etant donné que

B.________ X.________ n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant

dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle

demande l'aide de l'Etat et que ses soeurs C.________ X.________ et D.________

X.________ ne sont pas majeures, aucune des trois ne s'est rendue

financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à leur accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont leurs père et mère disposent pour

assumer leurs frais d'apprentissage et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

Les frais

d'apprentissage de B.________ X.________ établis par l'office s'élèvent à 3'900

francs (manuels, matériel, outils : 500 fr.; déplacements : 1'200 fr.; repas de

midi : 2'200 fr.). Le recourant conteste partiellement les montants retenus. Il

oppose ses propres chiffres, qu'il détaille comme suit dans sa lettre du 10

décembre 2001 : fournitures : 500 francs, vêtements (4 blouses) : 240 francs,

frais de déplacement : 1'370 francs, repas de midi (13 fr. x 22 j. x 11 mois) :

3'146 francs, soit 5'256 francs par an. A l'exception du montant correspondant

aux repas de midi qui est fixé à 2'200 francs par le barème (10 fr. par jour,

maximum 200 fr. par mois), les montants avancés par le recourant sont conformes

aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème. Il y a lieu de les retenir pour

fixer les frais d'apprentissage de B.________ X.________ qui se montent à 4'310

francs (manuels, matériel, outils : 500 fr.; vêtements (4 blouses) : 240 fr.;

frais de déplacement : 1'370 fr.; repas de midi : 2'200 fr.).

Les frais

d'apprentissage de C.________ X.________ et D.________ X.________ établis par

l'office s'élèvent à 3'250 francs pour chacune d'elles (manuels, matériel,

outils : 500 fr.; déplacements : 550 fr.; repas de midi : 2'200 fr.). Le

recourant conteste partiellement les montants retenus, effectuant le même

calcul que pour sa fille B.________ X.________ concernant les repas de midi.

Toutefois, en l'occurrence, les montants retenus par l'office sont conformes

aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

Eu égard au fait que

le recourant n'est pas en mesure de produire sa taxation définitive 2001/2002

et que l'on ignore le revenu net (chiffre 20 de la déclaration d'impôt) qui

sera retenu par la Commission d'impôt (art. 16 ch. 2 lit. a LAE), il convient d'effectuer

un calcul analogue à celui aboutissant au chiffre 20 (revenu net) de la

déclaration d'impôt. Les parties sont d'accord pour fixer le revenu brut

réalisé en 2001 à 79'940 francs. De ce montant, il convient de soustraire, à

titre de déductions fiscales, les montants suivants revendiqués par le

recourant (cf. sa lettre du 9 janvier 2002) et conformes aux instructions concernant

la déclaration d'impôt 2001-2002 : 7'200 francs pour les assurances maladie et

accidents, assurances sur la vie (chiffre 11a de la déclaration d'impôt), 1'800

francs pour les dépenses professionnelles (chiffre 12c de la déclaration

d'impôt), 1'500 francs à titre de déduction pour double activité des conjoints

(chiffre 12.1 de la déclaration d'impôt), soit au total 10'500 francs. Le

revenu net (chiffre 20 de la déclaration d'impôt) s'élève ainsi à 69'440 francs

(79'940 - 10'500), arrondi à 69'400 francs. A ce revenu, il convient d'ajouter

les revenus des filles X.________ qui dépassent la franchise de 500 francs par

enfant, soit 4'800 francs (400 fr. x 12) pour B.________ X.________, 1'200

francs (100 fr. x 12) pour C.________ X.________ et 2'160 francs (180 fr. x 12)

pour D.________ X.________. C'est donc un total de 8'160 francs qui doit être

ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 77'560

francs (69'400 + 8'160) par an, arrondi à 77'500 francs, soit 6'458 francs par

mois.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 francs par enfant

majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 5'300

francs (3'100 + [ 2 x 700] + 800 = 5'300). Compte tenu de ces charges,

l'excédent de revenu dont disposent le recourant et sa famille est de 1'158

francs (6'458 - 5'300 = 1'158). Réparti en huit parts, dont deux pour chaque

enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais

d'études de chaque enfant la somme annuelle de 3'474 francs ({[1'158 : 8] x 2}

x 12 = 3'474). La différence entre ce montant et le coût de l'apprentissage de

B.________ X.________, fixé à 4'310 francs, s'élève à 836 francs. C'est donc

une bourse de 836 francs qui doit être allouée à B.________ X.________ (art. 20

LAE). Les parts de l'excédent du revenu familial afférentes à C.________

X.________ et D.________ X.________ (3'474 fr. par enfant) étant supérieures au

coût de l'apprentissage du chacune d'elles (3'250 fr. par enfant), aucune

bourse ne peut être allouée à C.________ X.________ et D.________ X.________

(art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

Partant, le recours

est partiellement bien fondé et doit être partiellement admis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 septembre 2001

(réf. : 200101905) est réformée en ce sens qu'une bourse de 836 (huit cents

trente-six) francs est allouée à B.________ X.________ pour la période du 15

août 2001 au 14 août 2002.

III. La décision

de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 septembre

2001 (réf. : 200101907) est confirmée, aucune bourse n'étant allouée à

C.________ X.________ pour la période du 20 août 2001 au 19 août 2002.

IV. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 septembre 2001

(réf. : 200101908) est confirmée, aucune bourse n'étant allouée à D.________

X.________ pour la période du 13 août 2001 au

12 août 2002.

V. Les frais sont

laissés à la charge de l'Etat.

VI. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.