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Décision

BO.2001.0101

TA - BO.2001.0101 - 2002-01-18 - c/OCBEA

18 janvier 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 1er

février 1976, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à ********.

Elle séjourne à Y.________ pour les besoins de sa formation actuelle.

De 1991 à 1997, l'intéressée

a bénéficié de différentes bourses d'études pour ses études gymnasiales et pour

l'obtention de son diplôme d'enseignante de l'Ecole Normale de Lausanne.

B. Par demande du

21 mai 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre

les cours de première année de l'Ecole suisse de tourisme de Y.________.

L'office, selon

décision du 4 septembre 2001, a refusé de lui octroyer une bourse

pour le motif que les études entreprises ne lui permettaient pas d'accéder à un

titre plus élevé dans la formation choisie initialement (art. 6 ch. 5 LAE). Il

a revanche proposé l'allocation d'un prêt.

C. C'est contre cette

décision que A.________ a recouru, par acte du 28 septembre 2001. A

l'appui du recours, Me Laurent Damond a notamment fait valoir que A.________

était intéressée tant par l'enseignement que par le tourisme, qu'elle espérait

à l'avenir pouvoir enseigner dans différentes écoles des branches en relation

avec le tourisme, que le diplôme délivré par l'Ecole suisse de tourisme

constituait un titre plus élevé que le brevet vaudois de l'Ecole Normale, que

sa nouvelle formation s'inscrivait dans le prolongement de la première et

qu'elle lui ouvrait les portes d'une formation post-grade dans une université

européenne. Il a conclu à l'octroi d'une bourse.

D. Par décision incidente

du 4 octobre 2001, le juge instructeur du tribunal a dispensé

A.________ de procéder au paiement d'une avance de frais. Par l'absence de

difficultés particulières de l'affaire au sens de l'art. 40 LJPA, il a refusé

la désignation d'un avocat d'office.

E. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 16 novembre 2001. Il y a repris

les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée, a renouvelé sa

proposition de prêt et a conclu au rejet du recours.

F. Par courrier du

10 novembre 2001, A.________ a confirmé ses conclusions, sans

formuler d'observations à la suite des déterminations de l'office.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent recours doit

être examiné au regard des chiffres 5 et 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après LAE).

L'art. 6 ch. 5 LAE

prévoit que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est

nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre

professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un

établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans

la formation choisie initialement". La teneur de cette disposition

résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du

législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation

conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels

d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la

formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.

L'exposé des motifs à

l'appui de la modification législative du 22 mai 1979 donne l'exemple d'un

mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit

finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu,

celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de sa formation de base, à

savoir la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de

faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du

titre le plus élevé de la formation choisie initialement et qui souhaiterait

parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une

activité différente, fut-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre

l'exemple ci-dessus un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait

obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation

pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, cela

quand bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait

utile.

En l'espèce, la

recourante est titulaire du brevet délivré par l'Ecole Normale du canton de

Vaud. Une formation dans le domaine du tourisme ne peut pas être considérée

comme relevant de la formation initiale d'institutrice au sens de l'art. 6 ch.

5.

LAE. Il importe peu, à cet égard, que le titre délivré par l'Ecole de

tourisme de Y.________ puisse être qualifé de titre supérieur à celui obtenu à

l'Ecole Normale. Le fait que la recourante puisse, le cas échéant, donner des

cours en matière de tourisme, n'est pas déterminant non plus. Comme l'office

l'a relevé avec pertinence dans ses déterminations, l'art. 6 ch. 5 LAE pourrait

s'appliquer, par exemple, en cas de formation complémentaire à l'Institut

suisse de pédagogie pour l'enseignement professionnel. On pourrait songer

également à une formation complémentaire permettant l'accès à l'enseignement

secondaire. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait

application de l'art. 6 ch. 5 LAE.

3.

La loi n'impose pas

impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation

professionnelle dans la discipline initialement choisie. Bien que le

législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat

principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu

pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent

reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que

l'art. 6 ch. 6 LAE stipule que le soutien financier de l'Etat est octroyé,

lorsqu'il est nécessaire:

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un

premier titre professionnel ou universitaire continuent ou reprennent leurs

études en vue d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous

forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.

Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux

indemnités de chômage".

L'intention du

législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de

changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire

différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser

en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que

l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non

d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fond perdu de la

part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas de la

recourante, qui a bénéficié d'une bourse pour ses études gymnasiales et pour sa

formation d'institutrice. L'office s'est donc conformé à la réglementation de

l'art. 6 ch. 6 LAE en proposant un prêt à la recourante, qui est, bien entendu,

libre de l'accepter ou de le refuser.

4.

La décision de l'office

du 4 septembre 2001 était justifiée et doit être maintenue. Le

recours doit en conséquence être rejeté. Vu le sort du recours, la recourante

n'a pas droit à des dépens. Compte tenu de sa situation financière, l'émolument

de recours sera laissé à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

4 septembre 2001 est maintenue.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 18 janvier 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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