BO.2001.0101
TA - BO.2001.0101 - 2002-01-18 - c/OCBEA
18 janvier 2002Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2001.0101
Autorité:, Date décision:
TA, 18.01.2002
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
aLAEF-6-1-5
aLAEF-6-1-6
Résumé contenant:
Une formation dans le domaine du tourisme ne peut pas être considérée comme relevant de la formation initiale d'institutrice de la recourante. La proposition d'intervenir sous la forme d'un prêt est conforme à la loi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 janvier 2002
sur le recours interjeté le
28 septembre 2001 par A.________, ********, à Y.________,
représentée par Me Laurent Damond, avocat, à Lausanne
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 4 septembre
2001 refusant de lui octroyer une bourse d'études, mais proposant de lui
allouer un prêt.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 1er
février 1976, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à ********.
Elle séjourne à Y.________ pour les besoins de sa formation actuelle.
De 1991 à 1997, l'intéressée
a bénéficié de différentes bourses d'études pour ses études gymnasiales et pour
l'obtention de son diplôme d'enseignante de l'Ecole Normale de Lausanne.
B. Par demande du
21 mai 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre
les cours de première année de l'Ecole suisse de tourisme de Y.________.
L'office, selon
décision du 4 septembre 2001, a refusé de lui octroyer une bourse
pour le motif que les études entreprises ne lui permettaient pas d'accéder à un
titre plus élevé dans la formation choisie initialement (art. 6 ch. 5 LAE). Il
a revanche proposé l'allocation d'un prêt.
C. C'est contre cette
décision que A.________ a recouru, par acte du 28 septembre 2001. A
l'appui du recours, Me Laurent Damond a notamment fait valoir que A.________
était intéressée tant par l'enseignement que par le tourisme, qu'elle espérait
à l'avenir pouvoir enseigner dans différentes écoles des branches en relation
avec le tourisme, que le diplôme délivré par l'Ecole suisse de tourisme
constituait un titre plus élevé que le brevet vaudois de l'Ecole Normale, que
sa nouvelle formation s'inscrivait dans le prolongement de la première et
qu'elle lui ouvrait les portes d'une formation post-grade dans une université
européenne. Il a conclu à l'octroi d'une bourse.
D. Par décision incidente
du 4 octobre 2001, le juge instructeur du tribunal a dispensé
A.________ de procéder au paiement d'une avance de frais. Par l'absence de
difficultés particulières de l'affaire au sens de l'art. 40 LJPA, il a refusé
la désignation d'un avocat d'office.
E. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 16 novembre 2001. Il y a repris
les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée, a renouvelé sa
proposition de prêt et a conclu au rejet du recours.
F. Par courrier du
10 novembre 2001, A.________ a confirmé ses conclusions, sans
formuler d'observations à la suite des déterminations de l'office.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le présent recours doit
être examiné au regard des chiffres 5 et 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après LAE).
L'art. 6 ch. 5 LAE
prévoit que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est
nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre
professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un
établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans
la formation choisie initialement". La teneur de cette disposition
résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du
législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation
conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels
d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la
formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.
L'exposé des motifs à
l'appui de la modification législative du 22 mai 1979 donne l'exemple d'un
mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit
finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu,
celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de sa formation de base, à
savoir la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de
faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du
titre le plus élevé de la formation choisie initialement et qui souhaiterait
parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une
activité différente, fut-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre
l'exemple ci-dessus un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait
obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation
pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, cela
quand bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait
utile.
En l'espèce, la
recourante est titulaire du brevet délivré par l'Ecole Normale du canton de
Vaud. Une formation dans le domaine du tourisme ne peut pas être considérée
comme relevant de la formation initiale d'institutrice au sens de l'art. 6 ch.
5.
LAE. Il importe peu, à cet égard, que le titre délivré par l'Ecole de
tourisme de Y.________ puisse être qualifé de titre supérieur à celui obtenu à
l'Ecole Normale. Le fait que la recourante puisse, le cas échéant, donner des
cours en matière de tourisme, n'est pas déterminant non plus. Comme l'office
l'a relevé avec pertinence dans ses déterminations, l'art. 6 ch. 5 LAE pourrait
s'appliquer, par exemple, en cas de formation complémentaire à l'Institut
suisse de pédagogie pour l'enseignement professionnel. On pourrait songer
également à une formation complémentaire permettant l'accès à l'enseignement
secondaire. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait
application de l'art. 6 ch. 5 LAE.
3.
La loi n'impose pas
impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation
professionnelle dans la discipline initialement choisie. Bien que le
législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat
principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu
pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent
reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que
l'art. 6 ch. 6 LAE stipule que le soutien financier de l'Etat est octroyé,
lorsqu'il est nécessaire:
"Aux personnes qui, après l'obtention d'un
premier titre professionnel ou universitaire continuent ou reprennent leurs
études en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous
forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.
Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux
indemnités de chômage".
L'intention du
législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de
changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire
différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser
en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que
l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non
d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fond perdu de la
part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas de la
recourante, qui a bénéficié d'une bourse pour ses études gymnasiales et pour sa
formation d'institutrice. L'office s'est donc conformé à la réglementation de
l'art. 6 ch. 6 LAE en proposant un prêt à la recourante, qui est, bien entendu,
libre de l'accepter ou de le refuser.
4.
La décision de l'office
du 4 septembre 2001 était justifiée et doit être maintenue. Le
recours doit en conséquence être rejeté. Vu le sort du recours, la recourante
n'a pas droit à des dépens. Compte tenu de sa situation financière, l'émolument
de recours sera laissé à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
4 septembre 2001 est maintenue.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 18 janvier 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.