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Décision

BO.2001.0103

TA - BO.2001.0103 - 2002-10-04 - c/OCBEA

4 octobre 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

********, est titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage d'agriculteur.

En octobre 2001, il a

débuté une formation de deux semestres auprès de l'Institut universitaire

d'études du développement (IUED), à Genève, au terme de laquelle cet institut

devrait lui décerner un "certificat de spécialisation en études du

développement" (CED).

B. Le 12 septembre 2001,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office)

lui a refusé l'octroi d'une bourse pour cette formation, motif pris que "les

certificats ou diplômes de l'IUED délivrés aux étudiants non immatriculés à

l'université sont signés uniquement par les responsables de l'IUED et ne

constituent pas des titres universitaires".

C. Contre cette décision,

X.________ a formé un recours le 4 octobre 2001 (date du timbre postal). A

l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance que la loi n'apporte aucun

élément confortant l'office dans les raisons qu'il invoque pour lui refuser

l'allocation d'une bourse. Aussi estime-t-il remplir les conditions requises à

l'octroi d'une bourse et conclut ainsi à ce qu'une bourse d'études lui soit

attribuée.

Dans sa réponse du 30

octobre 2001, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa

décision. Il allègue que l'enseignement dispensé par l'IUED ne constitue pas

une formation professionnelle, car ses étudiants n'acquièrent pas un bagage

permettant d'exercer une profession ou de postuler à un emploi pour lequel ils

auraient été formé par cet institut. L'office ajoute que la formation suivie

par le recourant ne répond pas aux exigences de l'art. 6 LAE, puisqu'elle ne

permet pas d'obtenir un titre professionnel ou universitaire.

Par mémoire

complémentaire du 24 novembre 2001, le recourant allègue pour l'essentiel que,

depuis 1994, l'IUED décerne un diplôme d'études approfondies (DEA) et un

certificat de spécialisation en études du développement (CED). Il estime que le

DEA ne constitue pas à proprement parler une formation professionnelle, mais

soutient que le CED en est une. Il ajoute que le CED s'inscrit dans le cadre de

la formation continue et qu'il permet d'exercer une profession ou de postuler à

un emploi, bien que ce certificat ne soit pas reconnu comme grade

universitaire. Le recourant expose qu'il a choisi cette formation intensive

essentiellement pour trouver un emploi, car son manque de formation le

prétérite sur le marché de l'emploi. A l'appui de son mémoire complémentaire,

il produit notamment le programme d'enseignement 2001-2002 de l'IUED.

Dans ses observations

du 5 décembre 2001, qui ont été communiquées au recourant, l'office maintient

son point de vue, estimant que le recourant suit une formation continue, que le

CED n'est pas un titre de formation professionnelle ni universitaire et qu'il

ne constitue donc pas un diplôme postgrade.

Le 5 novembre 2001, le

juge instructeur a dispensé le recourant d'avance de frais.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Aux termes de l'art. 6

ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il

est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les

écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat,

au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études

commerciales

(lit. a), aux titres et professions universitaires (lit. b), aux professions de

l'enseignement (lit. c), aux professions artistiques (lit. d), aux professions

sociales (lit. e), aux professions paramédicales et hospitalières (lit. f) et

aux professions de l'agriculture (lit. g). Le soutien de l'Etat est également

accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants

fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation

fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 ch. 2 LAE).

Dans la règle, les

bourses d'études et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la

fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 ch. 3 LAE concède

cependant une importante exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien

financier de l'Etat aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des

établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues

valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir

une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne

possède pas d'école appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al.

1.

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), selon lequel

sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement

d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis

dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des

études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école

appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle

ou universitaire désiré (lit. b).

L'élément déterminant

qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école

appropriée à la formation désirée. L'exception de l'art. 6 ch. 3 LAE doit cependant

être comprise en ce sens qu'un soutien financier de l'Etat ne peut être accordé

pour fréquenter une école située hors du canton de Vaud que si celle-ci prépare

à l'une des formations visées aux chiffres 1 ou 2 de l'art. 6 LAE : à défaut,

il faudrait admettre que n'importe qu'elle formation, pourvu qu'elle soit

dispensée quelque part dans le monde, peut bénéficier du soutien de l'Etat, ce

qui serait contraire à la systématique de la loi et viderait de leur sens les

dispositions précitées (v. arrêts BO 98/0013 du 6 juillet 1998 et 99/0013 du 29

avril 1999).

En l'espèce, il

apparaît que la formation litigieuse ne prépare à aucun des titres ni à aucune

des professions visés à l'art. 6 ch. 1 LAE; elle ne relève pas non plus de la

législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle. En effet,

il ressort de la brochure de l'IUED intitulée "2001-2002 Programme

d'enseignement" (p. 41-42) que "Le CED est un diplôme de formation

continue que l'IUED délivre sous sa seule responsabilité. ... Les candidats

doivent, en principe, justifier d'une expérience professionnelle d'au moins

cinq ans dans le domaine du développement et occuper un poste à responsabilité.

De plus, ils doivent attester que leur réinsertion professionnelle est assurée.

... En tant que titre délivré à l'issue d'un programme de formation continue

dont les conditions d'admission ne se réfèrent à aucun niveau préalable de

formation, le CED ne peut donner lieu à une équivalence académique.".

Ainsi, les études suivies par le recourant relèvent de la formation continue,

qui n'est pas sanctionnée par un titre conforme aux art. 6 ch. 1 ou 2 LAE.

L'IUED qualifie d'ailleurs expressément le CED de "diplôme de formation

continue" et souligne que ce titre "ne peut donner lieu à une

équivalence académique".

3.

La LAE tend

principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux

personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres

professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé

possible. L'art. 6 ch. 5, 1ère phrase, LAE précise ainsi que le soutien

financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement

public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation

choisie initialement". L'exemple que fournissait l'exposé des motifs à

l'appui du projet de loi était celui du titulaire d'un certificat de capacité

professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique

supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation

à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention

du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de

formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres

professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait

relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation

différente.

En l'occurrence, le

CED n'étant pas un certificat ou un diplôme relevant de la législation sur la

formation professionnelle, il ne peut être qualifié de titre supérieur au

certificat de fin d'apprentissage d'agriculteur dont le recourant peut se

prévaloir, ceci quand bien même la formation continue qu'il a entamée lui

permet d'améliorer ses chances de succès dans la recherche d'un emploi. Le CED

serait-il au surplus un titre universitaire, qu'il ne s'inscrirait pas pour

autant dans le prolongement de la formation professionnelle choisie

initialement.

Aux termes de l'art. 6

ch. 5, 2ème phrase, LAE, "une aide peut être accordée sous forme de

prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou

d'un diplôme postgrade". Comme le précise l'IUED, "en tant que

titre délivré à l'issue d'un programme de formation continue dont les

conditions d'admission ne se réfèrent à aucun niveau préalable de formation, le

CED ne peut donner lieu à une équivalence académique" (2001-2002

Programme d'enseignement, p. 42). Il s'ensuit que le CED ne peut être considéré

comme un titre postgrade.

C'est donc à juste

titre que l'office n'a pas fait application de l'art. 6 ch. 5 LAE.

4.

Bien que le législateur

ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une

première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des

bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation

différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE

dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est

nécessaire "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre

professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue

d'une activité différente".

L'intention du

législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de

changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire

différent de celui obtenu précédemment. Ainsi qu'il a déjà été exposé ci-avant

sous chiffres 2 et 3, le CED ne peut être considéré comme un titre

professionnel ou universitaire au sens de la LAE et son obtention ne peut, par

conséquent, donner lieu à l'octroi d'une bourse ou d'un prêt en application de

la législation en vigueur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 septembre 2001

est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

mad/Lausanne, le 4 octobre 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envi ci-joint.

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