BO.2001.0103
TA - BO.2001.0103 - 2002-10-04 - c/OCBEA
4 octobre 2002Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2001.0103
Autorité:, Date décision:
TA, 04.10.2002
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
FORMATION CONTINUE
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-5
aLAEF-6-1-6
Résumé contenant:
Le "certificat de spécialisation en études du développement" (CED) décerné par l'Institut universitaire d'études du développement à Genève est un diplôme de formation continue qui ne peut donner lieu à une équivalence académique. Le CED n'est ainsi ni un titre professionnel ni un titre universitaire et son obtention ne peut donner lieu à l'octroi d'une bourse ou d'un prêt.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 octobre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du
12 septembre 2001 lui refusant une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean Meyer, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
********, est titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage d'agriculteur.
En octobre 2001, il a
débuté une formation de deux semestres auprès de l'Institut universitaire
d'études du développement (IUED), à Genève, au terme de laquelle cet institut
devrait lui décerner un "certificat de spécialisation en études du
développement" (CED).
B. Le 12 septembre 2001,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office)
lui a refusé l'octroi d'une bourse pour cette formation, motif pris que "les
certificats ou diplômes de l'IUED délivrés aux étudiants non immatriculés à
l'université sont signés uniquement par les responsables de l'IUED et ne
constituent pas des titres universitaires".
C. Contre cette décision,
X.________ a formé un recours le 4 octobre 2001 (date du timbre postal). A
l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance que la loi n'apporte aucun
élément confortant l'office dans les raisons qu'il invoque pour lui refuser
l'allocation d'une bourse. Aussi estime-t-il remplir les conditions requises à
l'octroi d'une bourse et conclut ainsi à ce qu'une bourse d'études lui soit
attribuée.
Dans sa réponse du 30
octobre 2001, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa
décision. Il allègue que l'enseignement dispensé par l'IUED ne constitue pas
une formation professionnelle, car ses étudiants n'acquièrent pas un bagage
permettant d'exercer une profession ou de postuler à un emploi pour lequel ils
auraient été formé par cet institut. L'office ajoute que la formation suivie
par le recourant ne répond pas aux exigences de l'art. 6 LAE, puisqu'elle ne
permet pas d'obtenir un titre professionnel ou universitaire.
Par mémoire
complémentaire du 24 novembre 2001, le recourant allègue pour l'essentiel que,
depuis 1994, l'IUED décerne un diplôme d'études approfondies (DEA) et un
certificat de spécialisation en études du développement (CED). Il estime que le
DEA ne constitue pas à proprement parler une formation professionnelle, mais
soutient que le CED en est une. Il ajoute que le CED s'inscrit dans le cadre de
la formation continue et qu'il permet d'exercer une profession ou de postuler à
un emploi, bien que ce certificat ne soit pas reconnu comme grade
universitaire. Le recourant expose qu'il a choisi cette formation intensive
essentiellement pour trouver un emploi, car son manque de formation le
prétérite sur le marché de l'emploi. A l'appui de son mémoire complémentaire,
il produit notamment le programme d'enseignement 2001-2002 de l'IUED.
Dans ses observations
du 5 décembre 2001, qui ont été communiquées au recourant, l'office maintient
son point de vue, estimant que le recourant suit une formation continue, que le
CED n'est pas un titre de formation professionnelle ni universitaire et qu'il
ne constitue donc pas un diplôme postgrade.
Le 5 novembre 2001, le
juge instructeur a dispensé le recourant d'avance de frais.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Aux termes de l'art. 6
ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il
est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les
écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat,
au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études
commerciales
(lit. a), aux titres et professions universitaires (lit. b), aux professions de
l'enseignement (lit. c), aux professions artistiques (lit. d), aux professions
sociales (lit. e), aux professions paramédicales et hospitalières (lit. f) et
aux professions de l'agriculture (lit. g). Le soutien de l'Etat est également
accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants
fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation
fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 ch. 2 LAE).
Dans la règle, les
bourses d'études et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la
fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 ch. 3 LAE concède
cependant une importante exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien
financier de l'Etat aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des
établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues
valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir
une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne
possède pas d'école appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al.
1.
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), selon lequel
sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement
d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis
dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des
études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école
appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle
ou universitaire désiré (lit. b).
L'élément déterminant
qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école
appropriée à la formation désirée. L'exception de l'art. 6 ch. 3 LAE doit cependant
être comprise en ce sens qu'un soutien financier de l'Etat ne peut être accordé
pour fréquenter une école située hors du canton de Vaud que si celle-ci prépare
à l'une des formations visées aux chiffres 1 ou 2 de l'art. 6 LAE : à défaut,
il faudrait admettre que n'importe qu'elle formation, pourvu qu'elle soit
dispensée quelque part dans le monde, peut bénéficier du soutien de l'Etat, ce
qui serait contraire à la systématique de la loi et viderait de leur sens les
dispositions précitées (v. arrêts BO 98/0013 du 6 juillet 1998 et 99/0013 du 29
avril 1999).
En l'espèce, il
apparaît que la formation litigieuse ne prépare à aucun des titres ni à aucune
des professions visés à l'art. 6 ch. 1 LAE; elle ne relève pas non plus de la
législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle. En effet,
il ressort de la brochure de l'IUED intitulée "2001-2002 Programme
d'enseignement" (p. 41-42) que "Le CED est un diplôme de formation
continue que l'IUED délivre sous sa seule responsabilité. ... Les candidats
doivent, en principe, justifier d'une expérience professionnelle d'au moins
cinq ans dans le domaine du développement et occuper un poste à responsabilité.
De plus, ils doivent attester que leur réinsertion professionnelle est assurée.
... En tant que titre délivré à l'issue d'un programme de formation continue
dont les conditions d'admission ne se réfèrent à aucun niveau préalable de
formation, le CED ne peut donner lieu à une équivalence académique.".
Ainsi, les études suivies par le recourant relèvent de la formation continue,
qui n'est pas sanctionnée par un titre conforme aux art. 6 ch. 1 ou 2 LAE.
L'IUED qualifie d'ailleurs expressément le CED de "diplôme de formation
continue" et souligne que ce titre "ne peut donner lieu à une
équivalence académique".
3.
La LAE tend
principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux
personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres
professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé
possible. L'art. 6 ch. 5, 1ère phrase, LAE précise ainsi que le soutien
financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux
personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement
public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation
choisie initialement". L'exemple que fournissait l'exposé des motifs à
l'appui du projet de loi était celui du titulaire d'un certificat de capacité
professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique
supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation
à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention
du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de
formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres
professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait
relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation
différente.
En l'occurrence, le
CED n'étant pas un certificat ou un diplôme relevant de la législation sur la
formation professionnelle, il ne peut être qualifié de titre supérieur au
certificat de fin d'apprentissage d'agriculteur dont le recourant peut se
prévaloir, ceci quand bien même la formation continue qu'il a entamée lui
permet d'améliorer ses chances de succès dans la recherche d'un emploi. Le CED
serait-il au surplus un titre universitaire, qu'il ne s'inscrirait pas pour
autant dans le prolongement de la formation professionnelle choisie
initialement.
Aux termes de l'art. 6
ch. 5, 2ème phrase, LAE, "une aide peut être accordée sous forme de
prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou
d'un diplôme postgrade". Comme le précise l'IUED, "en tant que
titre délivré à l'issue d'un programme de formation continue dont les
conditions d'admission ne se réfèrent à aucun niveau préalable de formation, le
CED ne peut donner lieu à une équivalence académique" (2001-2002
Programme d'enseignement, p. 42). Il s'ensuit que le CED ne peut être considéré
comme un titre postgrade.
C'est donc à juste
titre que l'office n'a pas fait application de l'art. 6 ch. 5 LAE.
4.
Bien que le législateur
ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une
première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des
bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation
différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE
dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est
nécessaire "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre
professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue
d'une activité différente".
L'intention du
législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de
changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire
différent de celui obtenu précédemment. Ainsi qu'il a déjà été exposé ci-avant
sous chiffres 2 et 3, le CED ne peut être considéré comme un titre
professionnel ou universitaire au sens de la LAE et son obtention ne peut, par
conséquent, donner lieu à l'octroi d'une bourse ou d'un prêt en application de
la législation en vigueur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 septembre 2001
est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
mad/Lausanne, le 4 octobre 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envi ci-joint.