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Décision

BO.2001.0107

TA - BO.2001.0107 - 2002-01-18 - c/OCBEA

18 janvier 2002Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 27

juin 1976, célibataire, titulaire d'une autorisation d'établissement, a

entrepris en octobre 1999 des études de médecine à l'Université de Lausanne.

Pour l'année académique 1999/2000, l'office lui a alloué une bourse de 5'970

fr. Pour l'année 2000/2001, la bourse a été fixée à 4'470 francs.

Le

25 avril 2000, A.________ s'est adressé à l'office pour obtenir une

aide financière supplémentaire couvrant ses frais de logement indépendant. Il a

exposé qu'il ne pouvait pas étudier au calme dans l'appartement familial

d'X.________ en raison de l'exiguïté du logement par rapport au nombre

d'occupants et en raison des horaires d'ouverture des bibliothèques. L'office a

refusé d'entrer en matière, par décision du 3 mai 2000. Par arrêt du

27 septembre 2000, le Tribunal administratif a confirmé la décision

de l'office, les conditions légales pour la prise en compte d'un logement

séparé n'étant pas réalisées.

B. Par demande du

31 août 2001, A.________ a sollicité le renouvellement de sa bourse

pour l'année académique 2001/2002.

L'office, selon

décision du 14 septembre 2001, lui a alloué une bourse de 6'370 fr.

Les frais d'études ne comprennent pas de poste correspondant à la location d'un

logement indépendant.

C. C'est contre cette

décision qu'A.________ a recouru, par acte du 8 octobre 2001. A

l'appui de son recours, il a à nouveau invoqué la nécessité de vivre hors du

foyer parental et a reproché à l'autorité intimée de ne pas le considérer comme

étudiant indépendant ayant un loyer à charge.

D. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 12 novembre 2001. Il y a repris

les calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 6'370 fr. et a

préavisé pour le rejet du recours.

E. A.________ n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

Il a procédé dans le

délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours porte

principalement sur le refus de l'office de prendre en charge les frais d'un

logement indépendant. Cette question a déjà été examinée par le tribunal de

céans dans son arrêt 27 septembre 2000. Le recourant ne fournit

aucun argument nouveau. Ses moyens sont identiques à ceux allégués dans son

recours du 8 mai 2000. Ils ont déjà été examinés par le tribunal dans

son arrêt du 27 septembre 2000; le recourant doit dès lors être

invité à s'y référer.

3.

Le recourant, sans

prendre de conclusions expresses à ce sujet, laisse entendre qu'il devrait être

considéré comme requérant financièrement indépendant au sens de la loi. Tel

n'est manifestement pas le cas.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe 18 mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat. L'alinéa 3 de cette disposition précise que si le

requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité

lucrative pendant 12 mois en principe. Enfin, selon l'alinéa 4, un programme

facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au

maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

encore que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme

activité lucrative.

En l'espèce, le

recourant a obtenu son baccalauréat en juin 1999 et a entrepris dès l'automne

de la même année des études de médecine à l'Université de Lausanne. Il n'a donc

pas pu, au travers de l'exercice d'une activité lucrative continue, obtenir le

statut de requérant financièrement indépendant au sens de la LAE. C'est donc à

juste titre que l'autorité intimée l'a considéré comme requérant financièrement

dépendant de ses parents.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de

l'office confirmée.

Vu le sort du recours,

l'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par

l'avance de frais opérée, doit être mis à la charge du recourant (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

14 septembre 2001 est maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 18 janvier 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.