BO.2001.0107
TA - BO.2001.0107 - 2002-01-18 - c/OCBEA
18 janvier 2002Français5 min
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N° affaire:
BO.2001.0107
Autorité:, Date décision:
TA, 18.01.2002
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS DE LOGEMENT
aLAEF-12-2
aLAEF-12-3
Résumé contenant:
Recourant financièrement dépendant. Pas de raison de prendre en charge les frais liés à un logement indépendant vu la distance entre le domicile des parents et le lieu d'études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 janvier 2002
sur le recours interjeté le 8 octobre 2001 par
A.________, ********, à ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 14 septembre
2001 lui allouant une bourse d'études de 6'370 francs pour la période du 15
octobre 2001 au 15 octobre 2002.
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 27
juin 1976, célibataire, titulaire d'une autorisation d'établissement, a
entrepris en octobre 1999 des études de médecine à l'Université de Lausanne.
Pour l'année académique 1999/2000, l'office lui a alloué une bourse de 5'970
fr. Pour l'année 2000/2001, la bourse a été fixée à 4'470 francs.
Le
25 avril 2000, A.________ s'est adressé à l'office pour obtenir une
aide financière supplémentaire couvrant ses frais de logement indépendant. Il a
exposé qu'il ne pouvait pas étudier au calme dans l'appartement familial
d'X.________ en raison de l'exiguïté du logement par rapport au nombre
d'occupants et en raison des horaires d'ouverture des bibliothèques. L'office a
refusé d'entrer en matière, par décision du 3 mai 2000. Par arrêt du
27 septembre 2000, le Tribunal administratif a confirmé la décision
de l'office, les conditions légales pour la prise en compte d'un logement
séparé n'étant pas réalisées.
B. Par demande du
31 août 2001, A.________ a sollicité le renouvellement de sa bourse
pour l'année académique 2001/2002.
L'office, selon
décision du 14 septembre 2001, lui a alloué une bourse de 6'370 fr.
Les frais d'études ne comprennent pas de poste correspondant à la location d'un
logement indépendant.
C. C'est contre cette
décision qu'A.________ a recouru, par acte du 8 octobre 2001. A
l'appui de son recours, il a à nouveau invoqué la nécessité de vivre hors du
foyer parental et a reproché à l'autorité intimée de ne pas le considérer comme
étudiant indépendant ayant un loyer à charge.
D. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 12 novembre 2001. Il y a repris
les calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 6'370 fr. et a
préavisé pour le rejet du recours.
E. A.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.
Il a procédé dans le
délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recours porte
principalement sur le refus de l'office de prendre en charge les frais d'un
logement indépendant. Cette question a déjà été examinée par le tribunal de
céans dans son arrêt 27 septembre 2000. Le recourant ne fournit
aucun argument nouveau. Ses moyens sont identiques à ceux allégués dans son
recours du 8 mai 2000. Ils ont déjà été examinés par le tribunal dans
son arrêt du 27 septembre 2000; le recourant doit dès lors être
invité à s'y référer.
3.
Le recourant, sans
prendre de conclusions expresses à ce sujet, laisse entendre qu'il devrait être
considéré comme requérant financièrement indépendant au sens de la loi. Tel
n'est manifestement pas le cas.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe 18 mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il
demande l'aide de l'Etat. L'alinéa 3 de cette disposition précise que si le
requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité
lucrative pendant 12 mois en principe. Enfin, selon l'alinéa 4, un programme
facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au
maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
encore que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme
activité lucrative.
En l'espèce, le
recourant a obtenu son baccalauréat en juin 1999 et a entrepris dès l'automne
de la même année des études de médecine à l'Université de Lausanne. Il n'a donc
pas pu, au travers de l'exercice d'une activité lucrative continue, obtenir le
statut de requérant financièrement indépendant au sens de la LAE. C'est donc à
juste titre que l'autorité intimée l'a considéré comme requérant financièrement
dépendant de ses parents.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de
l'office confirmée.
Vu le sort du recours,
l'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par
l'avance de frais opérée, doit être mis à la charge du recourant (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
14 septembre 2001 est maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 18 janvier 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.