BO.2001.0113
TA - BO.2001.0113 - 2002-02-08 - c/OCBEA
8 février 2002Français9 min
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N° affaire:
BO.2001.0113
Autorité:, Date décision:
TA, 08.02.2002
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14
aLAEF-16
aLAEF-18
Résumé contenant:
Part du revenu familial afférente à la recourante est supérieure à ses frais d'études. Refus de l'office d'octroyer une bourse confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 février 2002
sur le recours interjeté le 22 octobre 2001
par A.________, représentée par son père, M. A.________, ********, à
Y.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
10 octobre 2001 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; MM. Jean-Claude Maire et Philippe Ogay , assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 1er
février 1985, célibataire, de nationalité suisse, vit à Y.________ auprès de
ses parents.
Selon les
renseignements fournis le 3 octobre 2001 par la Commission d'impôt du
district de Vevey, le revenu net des parents de l'intéressée a été fixé, pour
2001, à 70'000 francs.
B. Par demande du
30 août 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour
suivre les cours de première année du gymnase de Burier en vue de l'obtention
d'un diplôme de culture générale.
L'office, selon
décision du 10 octobre 2001, a refusé le soutien matériel requis pour
le motif que la capacité financière de la famille de l'intéressée dépassait les
normes fixées par le barème.
C. C'est contre cette
décision que M. A.________ a recouru, par acte du 22 octobre 2001. A
l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il ne bénéficiait que
d'un salaire partiel, qu'il avait en effet entamé une formation d'éducateur
spécialisé, que son fils était également à charge des parents, que les revenus
de la famille ne permettaient pas de couvrir tous les frais d'études de trois
personnes et qu'il souhaitait qu'une bourse soit allouée à la recourante.
D. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 27 novembre 2001. Il y a repris
les motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée.
E. M. A.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.
Il a procédé dans le
délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
A.________ ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante
au sens de la LAE. La situation financière de ses parents doit par conséquent
être prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"
Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par
son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant,
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
L'art. 18 LAE prévoit
ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales
compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.
Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil
d'Etat.
Selon les art. 11 et
11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de
l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce
revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en
plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui
guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le
droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la
mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le
coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les
charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges
normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille
disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne
et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de
proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la
situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Le barème garantit
l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille
telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont
préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances
particulières.
Le soutien de l'Etat
est accordé, quand les charges augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille de la recourante. Selon les renseignements fournis par la Commission
d'impôt du district de Vevey, le revenu déterminant est de 70'000 fr. par an,
soit 5'833 fr. par mois. De ce revenu, on déduit les charges normales qui
correspondent aux frais minimums d'une famille pour l'alimentation, le loyer,
les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers; elles s'élèvent
à 3'100 fr. pour un couple, huit cents francs pour un enfant majeur et 700 fr.
pour un enfant mineur. En l'espèce, ces charges représentent 4'600 fr.
L'excédent de revenu est donc de 1'233 fr. (5'833 - 4'600). Il doit être divisé
à raison de deux parts pour les parents et de deux parts pour chaque enfant en
formation. Chaque part représente ainsi 205 fr.50 (1'233 : 6). La recourante
participant pour deux parts à la répartition de l'excédent de revenu, elle a
droit à 411 fr. Pour l'ensemble de l'année - et non pas seulement pour dix
mois, comme l'a relevé à tort l'office -, la part globale de la recourante
représente 4'932 fr. C'est ce montant que les parents de la recourante peuvent,
conformément au barème, consacrer aux frais d'études de leur fille. Or ces
frais ont été arrêtés par l'office à 3'630 fr. La part du revenu familial
afférent à la recourante étant supérieure aux frais d'études, aucune bourse ne
peut être allouée.
5.
Il résulte de ce qui
précède que la décision de l'office du 10 octobre 2001 était fondée
et doit être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté.
Vu le sort du recours,
l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 (cent francs),
il est compensé par l'avance de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
10 octobre 2001 est maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 8 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.