BO.2001.0114
TA - BO.2001.0114 - 2002-03-25 - c/OCBEA
25 mars 2002Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2001.0114
Autorité:, Date décision:
TA, 25.03.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-5
aLAEF-6-1-6
Résumé contenant:
Un apprentissage de décoratrice-étalagiste après un CFC de vendeuse est une formation différente. Bourse déjà accordée par l'apprentissage de vendeuse : pas de nouvelle bourse. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 mars 2002
sur le recours formé par A. A.________,
********, à Y.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
12 octobre 2001, refusant d'intervenir en faveur de sa fille B.
A.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Célibataire, née en
1984, B. A.________ vit à Vevey; elle a une soeur, étudiante. L'intéressée est
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de vendeuse; pour cette
formation, elle a obtenu entre 1999 et 2001 un soutien financier à fonds perdus
s'élevant au total à 9'570 fr.
B. En août 2001, B.
A.________ a entrepris un apprentissage de décoratrice-étalagiste qui doit
normalement durer quatre ans; à ce titre, elle a requis une nouvelle bourse.
Par décision du 12 octobre 2001, l'office a statué négativement, au
motif que l'intéressée avait déjà reçu une bourse pour une formation précédente
et que l'apprentissage envisagé ne lui permettrait pas d'accéder à un titre
plus élevé dans la formation choisie initialement; il ajoutait que la capacité
financière de la famille faisait obstacle à l'octroi d'un prêt.
C. Le père de B.
A.________, A. A.________ recourt contre cette décision, faisant valoir en
substance que la situation financière de la famille n'a pas évolué depuis 2000
et que la formation de décoratrice-étalagiste est la suite logique d'un
apprentissage de vendeuse; il ajoute que, domicilié à Y.________, il s'est vu
obligé de louer un petit appartement pour ses filles durant leurs études.
L'office conclut au rejet du pourvoi. Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA et il y
a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse
n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment arrêt BO 00/0166 du 24 avril 2001).
3.
a) A teneur de l'art.
6.
ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat peut être octroyé aux
personnes qui, après l'obtention d'un premier titre universitaire ou
professionnel, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement
officiel ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la
formation choisie initialement.
La recourante est
titulaire d'un certificat fédéral de capacité de vendeuse. Au regard de l'art.
6.
ch. 5 LAE, il n'est pas possible de considérer que la formation de
décoratrice-étalagiste entreprise constitue une formation complémentaire
s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement : en effet,
quand bien même il dure plus longtemps, un tel apprentissage ne constitue pas
la suite logique, à un niveau hiérarchique supérieur, d'une formation de
vendeuse. En réalité, la recourante s'est réorientée vers une activité
différente : ainsi, en refusant d'accorder une nouvelle bourse à B. A.________,
l'office a fait une application correcte de la loi (voir arrêt BO 97/0089 du 23
janvier 1998).
b) Le législateur n'a
pas pour autant exclu du cercle des bénéficiaires de son soutien les personnes
qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel, décident de poursuivre
leurs études ou leur formation dans un domaine différent : l'art. 6 ch. 6 LAE
envisage, en pareil cas, la possibilité d'une intervention de l'Etat. La loi
précise toutefois que l'aide n'est accordée que sous forme de prêt si le
requérant a déjà reçu une bourse pour sa formation précédente (al. 2) : ce
système repose sur l'idée que, la capacité financière des pouvoirs publics
étant limitée, l'effort principal doit porter sur la première formation (voir
Bulletin des séances du Grand Conseil, printemps 1979, p. 420).
L'office avait tout
d'abord refusé toute intervention, quelle qu'elle soit; en cours de procédure,
après avoir refait ses calculs en tenant compte de la chambre et de la pension,
il s'est déclaré disposé à consentir un prêt remboursable de 2'450 francs.
Toutefois, en des termes inutilement polémiques, le recourant a décliné un
soutien sous cette forme; ce dont il y a lieu de prendre acte.
c) En résumé, l'office
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie de conséquence, n'est
pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être confirmée.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,
un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant : arrêté à 100
fr., il est compensé par le dépôt de garantie versé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 octobre 2001
est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 25 mars 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.