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Décision

BO.2001.0114

TA - BO.2001.0114 - 2002-03-25 - c/OCBEA

25 mars 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Célibataire, née en

1984, B. A.________ vit à Vevey; elle a une soeur, étudiante. L'intéressée est

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de vendeuse; pour cette

formation, elle a obtenu entre 1999 et 2001 un soutien financier à fonds perdus

s'élevant au total à 9'570 fr.

B. En août 2001, B.

A.________ a entrepris un apprentissage de décoratrice-étalagiste qui doit

normalement durer quatre ans; à ce titre, elle a requis une nouvelle bourse.

Par décision du 12 octobre 2001, l'office a statué négativement, au

motif que l'intéressée avait déjà reçu une bourse pour une formation précédente

et que l'apprentissage envisagé ne lui permettrait pas d'accéder à un titre

plus élevé dans la formation choisie initialement; il ajoutait que la capacité

financière de la famille faisait obstacle à l'octroi d'un prêt.

C. Le père de B.

A.________, A. A.________ recourt contre cette décision, faisant valoir en

substance que la situation financière de la famille n'a pas évolué depuis 2000

et que la formation de décoratrice-étalagiste est la suite logique d'un

apprentissage de vendeuse; il ajoute que, domicilié à Y.________, il s'est vu

obligé de louer un petit appartement pour ses filles durant leurs études.

L'office conclut au rejet du pourvoi. Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA et il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse

n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêt BO 00/0166 du 24 avril 2001).

3.

a) A teneur de l'art.

6.

ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat peut être octroyé aux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre universitaire ou

professionnel, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement

officiel ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la

formation choisie initialement.

La recourante est

titulaire d'un certificat fédéral de capacité de vendeuse. Au regard de l'art.

6.

ch. 5 LAE, il n'est pas possible de considérer que la formation de

décoratrice-étalagiste entreprise constitue une formation complémentaire

s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement : en effet,

quand bien même il dure plus longtemps, un tel apprentissage ne constitue pas

la suite logique, à un niveau hiérarchique supérieur, d'une formation de

vendeuse. En réalité, la recourante s'est réorientée vers une activité

différente : ainsi, en refusant d'accorder une nouvelle bourse à B. A.________,

l'office a fait une application correcte de la loi (voir arrêt BO 97/0089 du 23

janvier 1998).

b) Le législateur n'a

pas pour autant exclu du cercle des bénéficiaires de son soutien les personnes

qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel, décident de poursuivre

leurs études ou leur formation dans un domaine différent : l'art. 6 ch. 6 LAE

envisage, en pareil cas, la possibilité d'une intervention de l'Etat. La loi

précise toutefois que l'aide n'est accordée que sous forme de prêt si le

requérant a déjà reçu une bourse pour sa formation précédente (al. 2) : ce

système repose sur l'idée que, la capacité financière des pouvoirs publics

étant limitée, l'effort principal doit porter sur la première formation (voir

Bulletin des séances du Grand Conseil, printemps 1979, p. 420).

L'office avait tout

d'abord refusé toute intervention, quelle qu'elle soit; en cours de procédure,

après avoir refait ses calculs en tenant compte de la chambre et de la pension,

il s'est déclaré disposé à consentir un prêt remboursable de 2'450 francs.

Toutefois, en des termes inutilement polémiques, le recourant a décliné un

soutien sous cette forme; ce dont il y a lieu de prendre acte.

c) En résumé, l'office

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie de conséquence, n'est

pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être confirmée.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,

un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant : arrêté à 100

fr., il est compensé par le dépôt de garantie versé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 octobre 2001

est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 25 mars 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.