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Décision

BO.2001.0115

TA - BO.2001.0115 - 2002-08-22 - c/OCBEA

22 août 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 15

août 1966, marié sans enfants, a entrepris début octobre 2001 des études au

Conservatoire de Genève, en classe professionnelle, filière V, en vue d'obtenir

un diplôme d'enseignement de la théorie musicale.

B. Le 16 octobre 2001,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office)

lui a refusé l'octroi d'une bourse pour la période du 1er octobre 2001 au 30

septembre 2002 en motivant sa décision comme suit :

" - L'école

fréquentée ne se trouve pas dans le canton de Vaud et les raisons de

fréquenter cette école ne peuvent pas être reconnues valables (LAE, art.

6/ch. 1

et 3).

- La

fréquentation de cette école élude les exigences inhérentes à l'organisation, à

la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud (LAE,

art. 6).

- Intervention

exclusivement pour le Conservatoire de Lausanne."

C. Contre cette décision,

A.________ a formé un recours le 24 octobre 2001. A l'appui de son pourvoi, il

fait valoir pour l'essentiel qu'en l'an 2000 il s'est présenté aux examens

d'admission de la filière V auprès du Conservatoire de Lausanne, où il a réussi

les examens, mais n'a cependant pas été admis faute de place. Le recourant

allègue qu'il s'est une nouvelle fois inscrit aux examens d'admission auprès du

Conservatoire de Lausanne en 2001, a passé un entretien de candidature, mais

s'est vu refuser l'accès à l'enseignement du conservatoire. Il estime qu'en

2001 le Conservatoire de Lausanne est revenu sur sa décision prise en 2000,

parce que si des places avaient été disponibles en 2000, il aurait été admis. A

l'appui de son pourvoi, le recourant produit notamment une lettre du

Conservatoire de Lausanne du 6 juillet 2001 ainsi libellée :

"Monsieur,

Pour

faire suite à votre demande, j'ai le regret de vous informer que,

malheureusement, vous n'avez pas été admis en branches théoriques.

Après

examen de votre dossier et des tests d'admission que vous avez faits en 2000,

votre profil ne correspond pas à celui demandé pour l'étude du diplôme de

branches théoriques, filière V.

...".

Le recourant ajoute qu'il

a alors choisi de suivre l'enseignement du Conservatoire de Genève. Il estime

par conséquent que son cas relève de l'art. 3 du règlement du 21 février 1975

(RAE) d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE) et conclut ainsi implicitement à ce qu'une

bourse d'études lui soit allouée.

Dans sa réponse du 27

novembre 2001, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa

décision. Ses arguments seront repris ci-après pour autant que besoin.

Le juge instructeur a

interpellé le directeur du Conservatoire de Lausanne afin de déterminer si les

refus d'admission opposés au recourant en 2000 et 2001 étaient principalement

fondés sur un manque de place ou si le recourant ne remplissait pas les

conditions d'admission au conservatoire. La direction du Conservatoire de

Lausanne a communiqué au tribunal ce qui suit :

"...

Lors

de sa demande d'admission, en 2000, M. A.________ souhaitait étudier les

branches théoriques du Conservatoire dans le cadre du «tronc commun». Il a été

refusé, faute de place, notre établissement privilégiant l'accès à ce genre

d'études pour les étudiants faisant leur formation instrumentale comme branche

principale.

En

2001, l'intéressé a refait une demande d'admission, mais cette fois pour un

diplôme de branches théoriques, dans le but de les enseigner. Ceci représente

une formation complète en soi. Le test d'admission a montré qu'il n'avait pas

le niveau requis pour accéder à cette formation spécialisée et c'est la raison

pour laquelle il n'a pas été admis.

...".

Le recourant ayant

produit des observations détaillées concernant cette communication, elles ont

été soumises à la direction du Conservatoire de Lausanne qui a complété sa

communication au juge instructeur comme suit :

"...

Le

Conservatoire, ayant un nombre limité de places, donne accès pour l'étude des

branches théoriques en priorité aux élèves étudiant un instrument au niveau

professionnel dans la maison puis dans un autre Conservatoire ou dans le cadre

de la «Société Suisse de Pédagogie Musicale» et, enfin, à ceux qui étudient

sans pousser l'instrument.

C'est

donc principalement pour manque de place que M. A.________ n'a pas été admis.

Dans

la mesure où le recourant montrait son intention de faire après le «tronc commun»

des études en filière V, Monsieur Cuendet lui a clairement écrit le 6 juillet

2001 que son profil ne correspondait pas à celui demandé pour l'étude des

branches théoriques. Dès lors, le Conservatoire n'a pas pu faire d'exception.

...".

L'autorité intimée

s'est prononcée sur les explications fournies par le Conservatoire de Lausanne.

Le recourant a versé en temps utile l'avance de frais qui lui avait été

demandée.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le soutien financier de

l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves

fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique qui préparent aux professions artistiques (art. 6 ch. 1 lit.

d LAE). Par exception, il peut l'être aux élèves, étudiants et apprentis

fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des

raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la

possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels

le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 ch. 3 al. 1 LAE).

Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de

la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la

fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité

d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer

sensiblement le coût des études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le

canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de

formation professionnelle ou universitaire désiré (lit. b). Enfin, l'art. 6 ch.

3.

al. 2 LAE précise qu'aucune aide ne peut être allouée si la fréquentation de

l'école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences

inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études

dans le canton de Vaud.

3.

Le diplôme visé par le

recourant peut sans conteste être obtenu auprès du Conservatoire de Lausanne.

Cependant, le Conservatoire de Lausanne admet clairement que le recourant s'est

vu refuser l'accès au «tronc commun» de la filière V par manque de place.

Concernant les études en filière V après le «tronc commun», le Conservatoire de

Lausanne se contente d'exposer que le profil du recourant "ne

correspondait pas à celui demandé pour l'étude des branches théoriques"

et qu'ainsi il n'a pas pu faire d'exception. Bien que le juge instructeur ait

interpellé le Conservatoire de Lausanne par deux fois et qu'il lui ait soumis

les observations détaillées produites par le recourant, sa direction a été dans

l'impossibilité de préciser en quoi le profil du recourant ne correspondait pas

à celui requis par le conservatoire. Force est donc d'admettre que

l'appréciation de ce "profil" est essentiellement d'ordre

subjectif et qu'elle ne peut dès lors être prise en considération par le

tribunal, qui retiendra donc que seul le manque de place a justifié le refus

d'admission du recourant à l'enseignement de la filière V. Il est

compréhensible que le recourant se soit alors tourné vers le Conservatoire de

Genève afin d'entreprendre ses études. Ce faisant, il n'a pas éludé les

exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des

études dans le canton de Vaud.

Partant, le recours

doit être admis. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer le montant qui

doit être alloué au recourant, pour autant qu'il remplisse les autres

conditions dont dépend le droit à une bourse.

4.

Les frais de procédure

sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens au recourant

qui a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 octobre 2001

est annulée, le dossier de la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour

qu'elle calcule le montant de bourse à laquelle le recourant a droit, pour

nouvelle décision.

III. Les frais de

procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 22 août 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.