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Décision

BO.2001.0116

TA - BO.2001.0116 - 2002-03-06 - c/OCBEA

6 mars 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le

5 juin 1979, est inscrit à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

(EPFL) en section génie rural dans le cadre d'une formation entreprise en

octobre 1998 et qui devrait s'achever en avril 2003. Ses parents sont domiciliés

au ********, à Z.________, en France.

Il s'est vu allouer

les bourses d'études suivantes pour les trois premières années de sa formation

:

- période

du 15 octobre 1998 au 15 octobre 1999 : 9'540 fr.;

- période du 15 octobre 1999 au 15 octobre 2000

: 7'650 fr.;

- période du 15 octobre 2000 au 15 octobre

2001 : 8'400 fr.

B. L'intéressé a déposé le

12 septembre 2001 une nouvelle formule de demande de bourse pour sa quatrième

année d'études. A cette demande était notamment jointe une copie d'un avis

d'impôt sur le revenu établi le 10 août 2001 par le Trésor public de

la République française concernant les parents de l'intéressé. Il en ressort

que ces derniers sont taxés sur la base d'un revenu global brut de 340'900 FF

(185'800 FF pour le père et 155'100 FF pour la mère).

C. Par décision du

4 octobre 2001, l'office a alloué à A.________ une bourse de 3'310

fr. pour la période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002.

Cette décision comportait en outre la mention suivante : "PS : diminution

car un enfant de moins à charge".

D. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru le 20 octobre 2001 par acte

adressé tant à l'office qu'au tribunal de céans. Il y fait valoir que le

montant alloué étant de plus de 60% inférieur à celui dont il avait pu bénéficier

pour l'année académique 2000-2001, il sera obligé de trouver une activité

rémunérée à temps partiel qui sera préjudiciable à la qualité de ses études,

qu'étant en dernière année de formation, il a besoin de plus de temps pour

tenter d'en assurer la réussite, que les déclarations fiscales de ses parents

concernent des francs français et que sa mère doit faire face à une période de

chômage partiel. Il sollicite donc le réexamen de son dossier.

E. L'office a déposé sa

réponse au recours le 26 novembre 2001. Il y reprend le calcul de la

bourse litigieuse, en retenant notamment un revenu déterminant des parents du

recourant de 85'225 fr. (340'900 FF : 4), dont il déduit forfaitairement

20 % pour obtenir un revenu annuel déterminant de 68'180 fr., arrondi à 68'200

fr. L'office conclut au rejet du recours en précisant que la loi et le barème

ont été correctement appliqués.

F. A.________ n'a pas

déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à cet

effet.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 4 LAE permet de

faire abstraction du domicile des parents si le requérant, fils ou fille de

parents vaudois domiciliés à l'étranger, désire faire des études ou acquérir sa

formation en Suisse.

Dans le cas présent,

A.________ ne peut pas être considéré comme financièrement indépendant au sens

de la LAE, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. En outre, le fait qu'il soit

d'origine vaudoise et que ses parents soient domiciliés en France n'est pas non

plus litigieux. La situation financière des parents doit par conséquent être prise

en considération.

3.

a) Selon l'art. 16 LAE,

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir le dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

L'art. 18 LAE prévoit

ensuite que les charges sont calculées selon un barème de charges normales,

compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des

enfants. Ce barème est établi et adopté périodiquement et approuvé par le

Conseil d'Etat.

Selon l'art. 10 al. 1

du Règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), le revenu

familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du

chiffre 20 de la dernière déclaration d'impôt admis par l'autorité fiscale.

L'art. 10b al. 1 RAE

prévoit que lorsque la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à 0 ou,

lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière

taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant. A

cet effet, il demande à la famille les éléments permettant d'établir un revenu

déterminant vraisemblable (budget, fiches de salaires, pensions, rentes

diverses, etc.) (art. 10b al. 2 RAE). Il est également précisé à l'art. 10b al.

4.

RAE que les salaires attestés par certificat font l'objet d'une déduction de

20.

% pour un revenu brut et de 15 % pour un revenu net.

b) L'office a en l'espèce

procédé au calcul du revenu déterminant des parents du recourant en déduisant

un montant de 20 % du revenu brut attesté par l'avis d'impôt sur le revenu

dressé le 10 août 2001 par le Trésor public français, après avoir de

façon schématique converti ce revenu en francs suisses. Il s'est donc

probablement inspiré de l'art. 10b al. 4 RAE.

Même si le système

préconisé par la LAE et complété par le RAE (chiffre 20 de la déclaration

d'impôt) est avant tout prévu pour les contribuables vaudois, voire suisses, il

y a lieu de s'en inspirer pour fixer la capacité financière des parents

domiciliés à l'étranger d'un requérant suisse.

Le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de rappeler à de nombreuses reprises que lorsque l'office

procède à une évaluation de la situation économique de la famille, il doit

calculer le revenu familial déterminant de manière analogue au revenu net du

chiffre 20 de la déclaration d'impôt. Le mode de calcul prévu par l'art. 10b

al. 3 et 4 RAE peut en effet engendrer des inégalités choquantes entre les

personnes dont le revenu est fixé sur la base de la taxation fiscale et celles

qui, par exemple, en raison d'un changement de situation, font l'objet d'une

réévaluation fondée sur le certificat de salaire. Le principe selon lequel la

capacité financière des requérants ou des personnes qui pourvoient à son

entretien est évalué en tenant compte du revenu net admis par la Commission

d'impôt et posé par la loi (art. 16 ch. litt. a LAE). Le Conseil d'Etat ne

saurait y déroger valablement par voie de règlement ou de directives (voir par

exemple arrêts TA BO 00/0200 du 9 mai 2001; BO 99/0031 du

24.

mai 2000 et les nombreuses références citées).

Le Tribunal

administratif a également déjà précisé qu'on ne pouvait pas poser de manière

toute générale que les déductions admises par le fisc représentent 15 % du

revenu net (arrêt TA BO 98/0035 du 8 septembre 1999). On ne peut donc

pas non plus présumer que ces déductions représentent 20 % du revenu brut.

Les quelques

considérations qui précèdent sont pleinement applicables au cas d'un requérant

suisse dont les parents sont domiciliés à l'étranger. L'office doit donc

établir un calcul analogue à celui du revenu net du chiffre 20 de la

déclaration d'impôt en sollicitant, le cas échéant, les pièces nécessaires à

cette démarche.

4.

Il ressort du

considérant qui précède que le recours doit être admis et le dossier retourné à

l'office pour un nouveau calcul. Les frais de recours seront laissés à la

charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée (art.

55.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

4 octobre 2001 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour

une nouvelle décision au sens des considérants.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le

recourant, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

jc/np/Lausanne, le 6 mars 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.