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Décision

BO.2001.0119

TA - BO.2001.0119 - 2002-02-08 - c/OCBEA

8 février 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le

30 juin 1978, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à

Y.________.

Elle a bénéficié d'une

bourse de 3'930 fr. en 1994-1995 pour une formation de vendeuse sanctionnée par

l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC).

Après avoir travaillé

pendant cinq ans dans son métier de vendeuse, A.________ a décidé

d'entreprendre un apprentissage de commerce.

B. Par demande du

2 septembre 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour

sa première année d'apprentissage d'employée de commerce.

L'office, selon

décision du 5 octobre 2001, a refusé l'aide matérielle requise, pour

le motif que l'intéressée avait reçu une bourse pour sa première formation et

que la formation envisagée ne permettait pas d'accéder à un titre plus élevé

dans le domaine de la vente (art. 6 ch. 5 LAE). Il a proposé l'allocation d'un

prêt.

C. C'est contre cette

décision que A.________ a recouru, par acte du 26 octobre 2001. A

l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle souhaitait

approfondir ses connaissances dans les domaines de la gestion comptable, de

l'économie d'entreprise et des langues, que l'obtention d'un CFC d'employée de

commerce lui permettra d'accéder à la maturité professionnelle commerciale,

qu'elle obtiendra ainsi un titre plus élevé dans le sens où il lui permettra

d'accéder à un poste à responsabilités et qu'elle obtiendra une rémunération

supérieure.

D. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 27 novembre 2001. Il y a repris

les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a préavisé pour le

rejet du recours.

E. A.________ n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

Elle a procédé dans le

délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent recours doit

être examiné au regard des chiffres 5 et 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE).

L'art. 6 ch. 5 al. 1

LAE prévoit que le soutient financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est

nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre

professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un

établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans

la formation choisie initialement". La teneur de cette disposition

résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du

législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation

conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels

d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la

formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.

L'exposé des motifs à

l'appui de la modification législative du 22 mai 1979 donne l'exemple

d'un mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et

aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé

obtenu, celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de

base, savoir la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas

de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice

du titre le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui

souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou

dans une activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour

reprendre l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui

aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une

allocation pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de

Vaud, cela quand bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui

serait utile.

3.

En l'espèce, la

recourante est titulaire d'un CFC de vendeuse. Elle a exercé son métier de base

pendant cinq ans. Désireuse de diversifier ses connaissances, elle a entrepris

un nouvel apprentissage d'employée de commerce, auprès d'une fiduciaire. C'est

à juste titre que l'office a refusé de considérer que cette nouvelle formation

relevait de celle choisie initialement. Les domaines de la comptabilité et de

l'économie d'entreprise sont, à l'évidence, totalement différents de ceux de la

vente. Il est indifférent, à cet égard, que la recourante ait la possibilité

d'obtenir ultérieurement une maturité professionnelle commerciale et d'accéder

à un emploi à responsabilités mieux rémunéré. Il n'est pas contesté que la

maturité commerciale soit un titre plus élevé qu'un certificat fédéral de

capacité. L'essentiel, selon la loi, est que ce titre ne relève pas de la

formation initiale subsidiée. La situation serait différente si la recourante

sollicitait l'octroi d'une bourse pour une école ou un cours de

perfectionnement dans le domaine de la vente. L'art. 6 ch. 5 LAE est dès lors

inapplicable.

4.

La loi n'impose pas

impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation

professionnelle dans la discipline initialement choisie. Bien que le

législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat

principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu

pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent

reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que

l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé,

lorsqu'il est nécessaire :

"aux personnes qui, après l'obtention d'un

premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs

études en vue d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous

forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.

Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux

indemnités de chômage".

L'intention du

législateur était donc de permettre aux bénéficiaires d'une première formation

de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire

différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser

en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que

l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non

d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdus de

la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas de la

recourante qui a bénéficié d'une bourse en 1994 et 1995. C'est donc à juste

titre que l'office a proposé un prêt, conformément à l'art. 6 ch. 6 LAE, la

recourante restant naturellement libre d'accepter ou de refuser cette forme de

soutien financier.

5.

Il résulte de ce qui

précède que la décision de l'office du 5 octobre 2001 était justifiée

et doit être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté.

Vu le sort du recours,

l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 (cent) francs,

il est compensé par l'avance de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

5 octobre 2001 est maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 8 février 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.