BO.2001.0119
TA - BO.2001.0119 - 2002-02-08 - c/OCBEA
8 février 2002Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2001.0119
Autorité:, Date décision:
TA, 08.02.2002
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION
aLAEF-6-1-5
aLAEF-6-1-6
Résumé contenant:
Titulaire d'un CFC de vendeuse, la recourante sollicite l'octroi d'une bourse pour un apprentissage d'employée de commerce. Il ne s'agit pas d'un titre professionnel plus élevé dans la formation initialement choisie. Décision de l'office refusant l'octroi d'une bourse, mais proposant un prêt confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 février 2002
sur le recours interjeté le
26 octobre 2001 par A.________, ********, à Y.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 5 octobre 2001,
refusant de lui allouer une bourse d'apprentissage et lui proposant un prêt.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; MM. Jean-Claude Maire et Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le
30 juin 1978, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à
Y.________.
Elle a bénéficié d'une
bourse de 3'930 fr. en 1994-1995 pour une formation de vendeuse sanctionnée par
l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC).
Après avoir travaillé
pendant cinq ans dans son métier de vendeuse, A.________ a décidé
d'entreprendre un apprentissage de commerce.
B. Par demande du
2 septembre 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour
sa première année d'apprentissage d'employée de commerce.
L'office, selon
décision du 5 octobre 2001, a refusé l'aide matérielle requise, pour
le motif que l'intéressée avait reçu une bourse pour sa première formation et
que la formation envisagée ne permettait pas d'accéder à un titre plus élevé
dans le domaine de la vente (art. 6 ch. 5 LAE). Il a proposé l'allocation d'un
prêt.
C. C'est contre cette
décision que A.________ a recouru, par acte du 26 octobre 2001. A
l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle souhaitait
approfondir ses connaissances dans les domaines de la gestion comptable, de
l'économie d'entreprise et des langues, que l'obtention d'un CFC d'employée de
commerce lui permettra d'accéder à la maturité professionnelle commerciale,
qu'elle obtiendra ainsi un titre plus élevé dans le sens où il lui permettra
d'accéder à un poste à responsabilités et qu'elle obtiendra une rémunération
supérieure.
D. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 27 novembre 2001. Il y a repris
les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a préavisé pour le
rejet du recours.
E. A.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.
Elle a procédé dans le
délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le présent recours doit
être examiné au regard des chiffres 5 et 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE).
L'art. 6 ch. 5 al. 1
LAE prévoit que le soutient financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est
nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre
professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un
établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans
la formation choisie initialement". La teneur de cette disposition
résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du
législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation
conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels
d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la
formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.
L'exposé des motifs à
l'appui de la modification législative du 22 mai 1979 donne l'exemple
d'un mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et
aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé
obtenu, celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de
base, savoir la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas
de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice
du titre le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui
souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou
dans une activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour
reprendre l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui
aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une
allocation pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de
Vaud, cela quand bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui
serait utile.
3.
En l'espèce, la
recourante est titulaire d'un CFC de vendeuse. Elle a exercé son métier de base
pendant cinq ans. Désireuse de diversifier ses connaissances, elle a entrepris
un nouvel apprentissage d'employée de commerce, auprès d'une fiduciaire. C'est
à juste titre que l'office a refusé de considérer que cette nouvelle formation
relevait de celle choisie initialement. Les domaines de la comptabilité et de
l'économie d'entreprise sont, à l'évidence, totalement différents de ceux de la
vente. Il est indifférent, à cet égard, que la recourante ait la possibilité
d'obtenir ultérieurement une maturité professionnelle commerciale et d'accéder
à un emploi à responsabilités mieux rémunéré. Il n'est pas contesté que la
maturité commerciale soit un titre plus élevé qu'un certificat fédéral de
capacité. L'essentiel, selon la loi, est que ce titre ne relève pas de la
formation initiale subsidiée. La situation serait différente si la recourante
sollicitait l'octroi d'une bourse pour une école ou un cours de
perfectionnement dans le domaine de la vente. L'art. 6 ch. 5 LAE est dès lors
inapplicable.
4.
La loi n'impose pas
impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation
professionnelle dans la discipline initialement choisie. Bien que le
législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat
principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu
pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent
reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que
l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé,
lorsqu'il est nécessaire :
"aux personnes qui, après l'obtention d'un
premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs
études en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous
forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.
Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux
indemnités de chômage".
L'intention du
législateur était donc de permettre aux bénéficiaires d'une première formation
de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire
différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser
en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que
l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non
d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdus de
la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas de la
recourante qui a bénéficié d'une bourse en 1994 et 1995. C'est donc à juste
titre que l'office a proposé un prêt, conformément à l'art. 6 ch. 6 LAE, la
recourante restant naturellement libre d'accepter ou de refuser cette forme de
soutien financier.
5.
Il résulte de ce qui
précède que la décision de l'office du 5 octobre 2001 était justifiée
et doit être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté.
Vu le sort du recours,
l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 (cent) francs,
il est compensé par l'avance de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
5 octobre 2001 est maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 8 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.