BO.2001.0122
TA - BO.2001.0122 - 2002-03-28 - c/OCBEA
28 mars 2002Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2001.0122
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
ÉCOLE PRIVÉE
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-4
aRLAEF-4-1
Résumé contenant:
Intervention de l'Etat non justifiée pour une formation en bande dessinée auprès d'une école privée (EPAC à Saxon), en l'absence de motifs impérieux justifiants un tel choix. Intervention pour l'EPAC déjà refusée, le canton de Vaud offrant la possibilité d'obtenir une formation similaire (BO 00/0116)
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 mars 2002
sur le recours interjeté par A. A.________,
********, à Y.________, représenté par son père B. A.________ à la même adresse
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
22 août 2001 refusant de lui délivrer une bourse d'études
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. A.________, né le
21 septembre 1980, est domicilié chez ses parents à Y.________. Il a
présenté le 16 août 2001 une demande de bourse en vue de suivre la
première année de cours de l'Ecole professionnelle des arts contemporains
(EPAC) à Saxon, dans le cadre d'une formation qui devrait s'achever en juillet
2005.
B. Par décision du
22 août 2001, l'office a refusé d'intervenir en faveur de l'intéressé
aux motifs que l'école envisagée n'était pas une école publique ou reconnue
d'utilité publique et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses
empêchaient A. A.________ de fréquenter une école publique, une formation
artistique reconnue pouvant s'acquérir dans un établissement public vaudois
reconnu.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans, par
l'intermédiaire de son père, le 29 octobre 2001. Il fait très
succinctement valoir qu'à sa connaissance il n'existe pas d'établissement
public vaudois qui prodigue la même formation que celle de l'EPAC.
D. Il s'en est suivi un
échange d'écritures entre le recourant, l'office et le juge instructeur du
tribunal sur la recevabilité formelle du recours. Cette dernière a ainsi été
admise, par avis du magistrat précité du 17 décembre 2001, l'office,
compte tenu du mode de notification de ses décisions, n'étant pas en mesure
d'établir que la décision litigieuse était parvenue à son destinataire dans des
délais normaux.
E. L'office a déposé sa
réponse au recours le 15 janvier 2002. Il y reprend les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse en les développant et en
indiquant qu'une formation artistique peut s'effectuer à l'Ecole cantonale
d'arts de Lausanne (ECAL). Il conclut donc au rejet du recours.
Le recourant a produit
des explications complémentaires le 6 février 2002. Il y insiste sur
le fait qu'il poursuit ses études dans la section spéciale "bande
dessinée", que cette discipline n'est pas enseignée à l'ECAL, ni dans
aucune école du canton de Vaud, l'EPAC lui ayant été recommandée par l'ECAL. Il
a joint à cet envoi une attestation de l'EPAC du 30 janvier 2002
faisant état du fait qu'il suivait la section professionnelle en préparatoire à
plein temps et que la section "bande dessinée" était unique en Suisse.
Il ressort en outre du dépliant de présentation générale de l'EPAC, produit à
cette occasion par le recourant, que cette école est une école d'arts privée.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 6 ch. 1
de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé,
lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant dans le canton de
Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux
titres et professions mentionnés aux lettre a à g de cette même disposition.
L'art. 6 ch. 4 LAE prévoit toutefois que ce soutien peut exceptionnellement
être accordé aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons
impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues.
Cette dernière disposition est précisée à l'art. 4 al. 1 du règlement du
21.
février 1975 d'application de la LAE (RAE) qui dispose que sont
considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'une école privée,
la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la
volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans
une école publique reconnue (lettre a) et l'état de santé du requérant, qui
rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école
publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de
suivre (lettre b).
b) En l'espèce, il
ressort des documents produits par le recourant lui‑même que l'EPAC est une
école privée. Le recourant ne conteste du reste pas cet état de fait. A.
A.________ ne remplit aucune des conditions énumérées à l'art. 4 al. 1 RAE; il
n'invoque en effet pas de difficultés liées à son état de santé et ne peut se
prévaloir de la nécessité d'un rattrapage scolaire. Le fait que le recourant
n'ait pas, selon lui, la possibilité de suivre une formation en "bande
dessinée" ailleurs qu'a l'EPAC - affirmation qui n'est pas exacte comme on
va le voir dans le considérant 3 ci-dessous - et qu'il ait réussi une maturité
professionnelle commerciale en 2001 ne constituent pas des raisons impérieuses
pour la fréquentation d'une école privée au sens de l'art. 6 ch. 4 LAE et 4 al.
1.
RAE. La jurisprudence du tribunal de céans en matière d'intervention pour des
écoles privées est en effet restrictive et ce, en conformité avec les
dispositions légales applicables (voir par exemple arrêt TA BO 00/0034 du
31.
juillet 2000 et BO 99/0059 du 8 novembre 1999).
3.
Au premier motif de
rejet mentionné sous considérant 2 ci-dessus, s'ajoute encore le fait que le
tribunal de céans a eu l'occasion de se prononcer récemment sur une demande de
bourse en vue de fréquenter l'EPAC en section "bande dessinée". A
cette occasion et après avoir recueilli l'avis des directeurs de l'ECAL et de
l'Ecole romande d'arts graphiques (ERAG), le tribunal a confirmé une décision
négative de l'office puisqu'une formation correspondant à celle obtenue à
l'EPAC pouvait être obtenue auprès de l'ERAG, le domaine de la bande dessinée
pouvant de plus faire l'objet d'une spécialisation ultérieure aux beaux-arts
(arrêt TA BO 00/0116 du 5 mars 2001). On ne peut ainsi pas suivre le
recourant lorsqu'il soutient que le canton de Vaud ne dispose pas d'école
appropriée pour obtenir le titre de formation qu'il vise.
L'aide de l'Etat n'est
donc pas justifiée.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son
auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
22 août 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant
compensée par l'avance de frais effectuée.
jc/Lausanne, le 28 mars 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.