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Décision

BO.2001.0122

TA - BO.2001.0122 - 2002-03-28 - c/OCBEA

28 mars 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. A.________, né le

21 septembre 1980, est domicilié chez ses parents à Y.________. Il a

présenté le 16 août 2001 une demande de bourse en vue de suivre la

première année de cours de l'Ecole professionnelle des arts contemporains

(EPAC) à Saxon, dans le cadre d'une formation qui devrait s'achever en juillet

2005.

B. Par décision du

22 août 2001, l'office a refusé d'intervenir en faveur de l'intéressé

aux motifs que l'école envisagée n'était pas une école publique ou reconnue

d'utilité publique et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses

empêchaient A. A.________ de fréquenter une école publique, une formation

artistique reconnue pouvant s'acquérir dans un établissement public vaudois

reconnu.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans, par

l'intermédiaire de son père, le 29 octobre 2001. Il fait très

succinctement valoir qu'à sa connaissance il n'existe pas d'établissement

public vaudois qui prodigue la même formation que celle de l'EPAC.

D. Il s'en est suivi un

échange d'écritures entre le recourant, l'office et le juge instructeur du

tribunal sur la recevabilité formelle du recours. Cette dernière a ainsi été

admise, par avis du magistrat précité du 17 décembre 2001, l'office,

compte tenu du mode de notification de ses décisions, n'étant pas en mesure

d'établir que la décision litigieuse était parvenue à son destinataire dans des

délais normaux.

E. L'office a déposé sa

réponse au recours le 15 janvier 2002. Il y reprend les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse en les développant et en

indiquant qu'une formation artistique peut s'effectuer à l'Ecole cantonale

d'arts de Lausanne (ECAL). Il conclut donc au rejet du recours.

Le recourant a produit

des explications complémentaires le 6 février 2002. Il y insiste sur

le fait qu'il poursuit ses études dans la section spéciale "bande

dessinée", que cette discipline n'est pas enseignée à l'ECAL, ni dans

aucune école du canton de Vaud, l'EPAC lui ayant été recommandée par l'ECAL. Il

a joint à cet envoi une attestation de l'EPAC du 30 janvier 2002

faisant état du fait qu'il suivait la section professionnelle en préparatoire à

plein temps et que la section "bande dessinée" était unique en Suisse.

Il ressort en outre du dépliant de présentation générale de l'EPAC, produit à

cette occasion par le recourant, que cette école est une école d'arts privée.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 6 ch. 1

de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé,

lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant dans le canton de

Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux

titres et professions mentionnés aux lettre a à g de cette même disposition.

L'art. 6 ch. 4 LAE prévoit toutefois que ce soutien peut exceptionnellement

être accordé aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons

impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues.

Cette dernière disposition est précisée à l'art. 4 al. 1 du règlement du

21.

février 1975 d'application de la LAE (RAE) qui dispose que sont

considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'une école privée,

la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la

volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans

une école publique reconnue (lettre a) et l'état de santé du requérant, qui

rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école

publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de

suivre (lettre b).

b) En l'espèce, il

ressort des documents produits par le recourant lui‑même que l'EPAC est une

école privée. Le recourant ne conteste du reste pas cet état de fait. A.

A.________ ne remplit aucune des conditions énumérées à l'art. 4 al. 1 RAE; il

n'invoque en effet pas de difficultés liées à son état de santé et ne peut se

prévaloir de la nécessité d'un rattrapage scolaire. Le fait que le recourant

n'ait pas, selon lui, la possibilité de suivre une formation en "bande

dessinée" ailleurs qu'a l'EPAC - affirmation qui n'est pas exacte comme on

va le voir dans le considérant 3 ci-dessous - et qu'il ait réussi une maturité

professionnelle commerciale en 2001 ne constituent pas des raisons impérieuses

pour la fréquentation d'une école privée au sens de l'art. 6 ch. 4 LAE et 4 al.

1.

RAE. La jurisprudence du tribunal de céans en matière d'intervention pour des

écoles privées est en effet restrictive et ce, en conformité avec les

dispositions légales applicables (voir par exemple arrêt TA BO 00/0034 du

31.

juillet 2000 et BO 99/0059 du 8 novembre 1999).

3.

Au premier motif de

rejet mentionné sous considérant 2 ci-dessus, s'ajoute encore le fait que le

tribunal de céans a eu l'occasion de se prononcer récemment sur une demande de

bourse en vue de fréquenter l'EPAC en section "bande dessinée". A

cette occasion et après avoir recueilli l'avis des directeurs de l'ECAL et de

l'Ecole romande d'arts graphiques (ERAG), le tribunal a confirmé une décision

négative de l'office puisqu'une formation correspondant à celle obtenue à

l'EPAC pouvait être obtenue auprès de l'ERAG, le domaine de la bande dessinée

pouvant de plus faire l'objet d'une spécialisation ultérieure aux beaux-arts

(arrêt TA BO 00/0116 du 5 mars 2001). On ne peut ainsi pas suivre le

recourant lorsqu'il soutient que le canton de Vaud ne dispose pas d'école

appropriée pour obtenir le titre de formation qu'il vise.

L'aide de l'Etat n'est

donc pas justifiée.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son

auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

22 août 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant

compensée par l'avance de frais effectuée.

jc/Lausanne, le 28 mars 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.