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Décision

BO.2001.0123

TA - BO.2001.0123 - 2002-02-04 - c/OCBEA

4 février 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1980,

célibataire, vit à Y.________.

Après avoir obtenu un

certificat fédéral de capacité de laborant en physique, pour lequel des bourses

lui ont été octroyées de 1995 à 1999, il s'est inscrit à l'Ecole d'ingénieurs

du canton de Vaud, à Yverdon, dans le but d'obtenir le titre d'ingénieur en

micro-technique HES. Sa formation, qui a débuté au mois d'octobre 2001, devrait

durer jusqu'au début 2005.

B. Par demande adressée à

l'office le 16 septembre 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une

bourse pour lui permettre de fréquenter l'Ecole d'ingénieurs, à Yverdon.

L'office a rejeté sa requête, selon décision du 12 octobre 2001, aux

motifs qu'il avait déjà reçu une bourse pour une formation précédente et que

les études qu'il entreprenait ne lui permettraient pas d'accéder à un titre plus

élevé dans la formation initialement choisie. Il a proposé de lui accorder un

prêt d'un montant maximum de 33'600 francs.

C. Contre cette décision,

A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif, par lettre remise à la

Poste le 30 octobre 2001 : il fait valoir que sa formation de

laborant en physique présente des similitudes avec le diplôme d'ingénieur qu'il

vise, et que l'entrée à l'école d'ingénieurs n'est possible que moyennant

l'obtention préalable d'un certificat fédéral de capacité d'une profession

technique et d'une maturité professionnelle.

L'office a déposé ses

déterminations le 6 décembre 2001, en concluant au rejet du recours.

Pour sa part,

A.________ n'a pas produit de mémoire complémentaire nonobstant le délai qui

lui avait été imparti à cet effet.

D. A.________ a effectué en

temps utile l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire, conformément à l'art. 1er de la loi sur l'aide aux études

et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (ci-après :

LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au

soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation

professionnelle (art. 4 LE).

Ces principes sont

soumis néanmoins à des conditions : c'est ainsi que l'art. 6 ch. 5 LAE explique

que le soutien financier de l'Etat est octroyé aux personnes qui, après

l'obtention d'un premier titre universitaire ou professionnel, continuent ou

reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant

d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.

De fait, la LAE a pour

but principal de permettre aux requérants d'obtenir un premier titre

professionnel ou universitaire. Elle prévoit néanmoins que l'Etat soutient

financièrement les personnes qui suivent une formation les conduisant à

acquérir successivement plusieurs titres professionnels afin qu'ils puissent

obtenir le titre le plus élevé dans la formation choisie initialement.

L'exposé des motifs à

l'appui du projet de la LAE fournit, à propos de l'art. 6 ch. 5, l'exemple d'un

mécanicien-électricien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure

et obtient finalement son immatriculation à l'Ecole polytechnique fédérale.

En l'espèce, le

recourant est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de laborant en

physique. En application de l'art. 6 ch. 5 LAE, on ne peut pas considérer que

la formation qu'il entreprend à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, dans la

section de micro-technique, constitue une formation complémentaire s'inscrivant

dans le prolongement de celle qu'il a d'ores et déjà acquise. Partant, il

convient d'admettre, avec l'office, que le recourant entreprend une formation

dans le cadre d'une activité différente de celle de laborant en physique.

3.

Pour autant, le

législateur n'a pas exclu du cercle des bénéficiaires de son soutien matériel

les personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel, décident

de poursuivre leur formation ou d'entreprendre des études en vue d'une activité

différente. L'office doit intervenir en leur faveur, conformément à l'art. 6

ch. 6 al. 1 LAE.

L'alinéa 2 de cette

disposition précise toutefois que l'aide n'est accordée, en règle générale, que

sous forme de prêt si le requérant a déjà reçu une bourse pour une formation

précédente. Tel est le cas du recourant : ce dernier a en effet bénéficié de

bourses versées par l'office entre 1995 et 1999, lors de sa formation de

laborant en physique.

Au vu de ce qui

précède, c'est à juste titre que l'office a refusé d'accorder une bourse au

recourant, tout en lui proposant de lui allouer un prêt. Sa décision ne peut

qu'être approuvée, de même que la limitation à un montant maximum de 33'600

fr., laquelle est conforme à la disposition de l'art. 5a du règlement

d'application de la LAE.

4.

Des considérants qui

précèdent, il résulte que le recours doit être rejeté. Un émolument, arrêté à

100.

(cent) francs, compensé par l'avance de frais opérée est mis à la charge du

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

12 octobre 2001 est maintenue.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à

charge du recourant.

jc/Lausanne, le 4 février 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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