BO.2001.0123
TA - BO.2001.0123 - 2002-02-04 - c/OCBEA
4 février 2002Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2001.0123
Autorité:, Date décision:
TA, 04.02.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-5
Résumé contenant:
Recourant titulaire d'un CFC de laborant en physique. Refus de bourse pour l'EINEV en section micro-informatique, car pas considéré comme formation complémentaire à celle acquise précédemment, grâce à l'octroi d'une bourse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 février 2002
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Y.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
12 octobre 2001, refusant de lui octroyer d'une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1980,
célibataire, vit à Y.________.
Après avoir obtenu un
certificat fédéral de capacité de laborant en physique, pour lequel des bourses
lui ont été octroyées de 1995 à 1999, il s'est inscrit à l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Vaud, à Yverdon, dans le but d'obtenir le titre d'ingénieur en
micro-technique HES. Sa formation, qui a débuté au mois d'octobre 2001, devrait
durer jusqu'au début 2005.
B. Par demande adressée à
l'office le 16 septembre 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une
bourse pour lui permettre de fréquenter l'Ecole d'ingénieurs, à Yverdon.
L'office a rejeté sa requête, selon décision du 12 octobre 2001, aux
motifs qu'il avait déjà reçu une bourse pour une formation précédente et que
les études qu'il entreprenait ne lui permettraient pas d'accéder à un titre plus
élevé dans la formation initialement choisie. Il a proposé de lui accorder un
prêt d'un montant maximum de 33'600 francs.
C. Contre cette décision,
A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif, par lettre remise à la
Poste le 30 octobre 2001 : il fait valoir que sa formation de
laborant en physique présente des similitudes avec le diplôme d'ingénieur qu'il
vise, et que l'entrée à l'école d'ingénieurs n'est possible que moyennant
l'obtention préalable d'un certificat fédéral de capacité d'une profession
technique et d'une maturité professionnelle.
L'office a déposé ses
déterminations le 6 décembre 2001, en concluant au rejet du recours.
Pour sa part,
A.________ n'a pas produit de mémoire complémentaire nonobstant le délai qui
lui avait été imparti à cet effet.
D. A.________ a effectué en
temps utile l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire, conformément à l'art. 1er de la loi sur l'aide aux études
et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (ci-après :
LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au
soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation
professionnelle (art. 4 LE).
Ces principes sont
soumis néanmoins à des conditions : c'est ainsi que l'art. 6 ch. 5 LAE explique
que le soutien financier de l'Etat est octroyé aux personnes qui, après
l'obtention d'un premier titre universitaire ou professionnel, continuent ou
reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant
d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.
De fait, la LAE a pour
but principal de permettre aux requérants d'obtenir un premier titre
professionnel ou universitaire. Elle prévoit néanmoins que l'Etat soutient
financièrement les personnes qui suivent une formation les conduisant à
acquérir successivement plusieurs titres professionnels afin qu'ils puissent
obtenir le titre le plus élevé dans la formation choisie initialement.
L'exposé des motifs à
l'appui du projet de la LAE fournit, à propos de l'art. 6 ch. 5, l'exemple d'un
mécanicien-électricien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure
et obtient finalement son immatriculation à l'Ecole polytechnique fédérale.
En l'espèce, le
recourant est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de laborant en
physique. En application de l'art. 6 ch. 5 LAE, on ne peut pas considérer que
la formation qu'il entreprend à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, dans la
section de micro-technique, constitue une formation complémentaire s'inscrivant
dans le prolongement de celle qu'il a d'ores et déjà acquise. Partant, il
convient d'admettre, avec l'office, que le recourant entreprend une formation
dans le cadre d'une activité différente de celle de laborant en physique.
3.
Pour autant, le
législateur n'a pas exclu du cercle des bénéficiaires de son soutien matériel
les personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel, décident
de poursuivre leur formation ou d'entreprendre des études en vue d'une activité
différente. L'office doit intervenir en leur faveur, conformément à l'art. 6
ch. 6 al. 1 LAE.
L'alinéa 2 de cette
disposition précise toutefois que l'aide n'est accordée, en règle générale, que
sous forme de prêt si le requérant a déjà reçu une bourse pour une formation
précédente. Tel est le cas du recourant : ce dernier a en effet bénéficié de
bourses versées par l'office entre 1995 et 1999, lors de sa formation de
laborant en physique.
Au vu de ce qui
précède, c'est à juste titre que l'office a refusé d'accorder une bourse au
recourant, tout en lui proposant de lui allouer un prêt. Sa décision ne peut
qu'être approuvée, de même que la limitation à un montant maximum de 33'600
fr., laquelle est conforme à la disposition de l'art. 5a du règlement
d'application de la LAE.
4.
Des considérants qui
précèdent, il résulte que le recours doit être rejeté. Un émolument, arrêté à
100.
(cent) francs, compensé par l'avance de frais opérée est mis à la charge du
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
12 octobre 2001 est maintenue.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à
charge du recourant.
jc/Lausanne, le 4 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.