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Décision

BO.2001.0128

TA - BO.2001.0128 - 2002-02-08 - c/OCBEA

8 février 2002Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le

19 novembre 1983, de nationalité macédonionne, est domiciliée à

Y.________ auprès de son père.

Elle est entrée en

Suisse le 25 novembre 1998 et a été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour de type B, par regroupement familial.

B. Par demande du

7 février 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa

deuxième année d'études au CESSNOV à Cheseaux-Noréaz.

L'office, selon

décision du 10 octobre 2001, a refusé le soutien matériel requis,

pour le motif que l'intéressée n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud

avec ses parents depuis cinq ans au moins.

C. C'est contre cette

décision qu'A.________ a recouru, par acte du 7 novembre 2001. A

l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que son père, remarié,

devait subvenir aux besoins de ses deux enfants, que son salaire ne lui

permettait pas de financer des études supérieures et que sa mère était dans

l'incapacité de l'aider financièrement.

D. Par lettre du

25 novembre 2001, Mme B.________, professeur de français d'A.________, a

appuyé le recours en relevant les efforts, la motivation et les dons de son

élève.

E. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 6 décembre 2001. Il y a repris

les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a préavisé pour le

rejet du recours.

F. A.________ n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

Elle a procédé dans le

délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours doit être

examiné au regard de l'art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE).

L'art. 11 al. 1 litt

b) LAE dispose que les ressortissants étrangers bénéficient de l'aide

matérielle de l'Etat à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le

canton de Vaud et qu'eux-mêmes y soient domiciliés depuis cinq ans au moins ou

soient titulaires du permis d'établissement ou jouissent du statut de réfugié

octroyé par le Département fédéral de justice et police.

En l'espèce, il est

établi que les parents de la recourante sont domiciliés dans le canton de Vaud.

En revanche la recourante, entrée en Suisse, le 25 novembre 1998, n'y

séjourne pas depuis cinq ans au moins. Elle ne pourra prétendre à l'allocation

d'une bourse qu'à partir du 25 novembre 2003, à moins qu'elle ne soit

mise auparavant au bénéfice d'un permis C.

L'une des conditions

légales à l'octroi d'une bourse faisant défaut, aucune allocation ne peut être

versée, quels que soient par ailleurs les grands mérites de la recourante au

plan du déroulement de ses études.

3.

Il résulte de ce qui

précède que la décision de l'office du 10 octobre 2001 était

justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté.

Vu le sort du recours,

l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 (cent) francs,

il est compensé par l'avance de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

10 octobre 2001 est maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 8 février 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.