BO.2001.0128
TA - BO.2001.0128 - 2002-02-08 - c/OCBEA
8 février 2002Français4 min
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N° affaire:
BO.2001.0128
Autorité:, Date décision:
TA, 08.02.2002
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
DOMICILE
aLAEF-11-1-b
Résumé contenant:
La recourante n'est pas domiciliée dans le canton de Vaud depuis 5 ans, si bien qu'elle ne peut pas bénéficier d'une bourse d'études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 février 2002
sur le recours interjeté le
7 novembre 2001 par A.________, ********, à Y.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 10 octobre 2001,
refusant de lui octroyer une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; MM. Jean-Claude Maire et Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le
19 novembre 1983, de nationalité macédonionne, est domiciliée à
Y.________ auprès de son père.
Elle est entrée en
Suisse le 25 novembre 1998 et a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour de type B, par regroupement familial.
B. Par demande du
7 février 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa
deuxième année d'études au CESSNOV à Cheseaux-Noréaz.
L'office, selon
décision du 10 octobre 2001, a refusé le soutien matériel requis,
pour le motif que l'intéressée n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud
avec ses parents depuis cinq ans au moins.
C. C'est contre cette
décision qu'A.________ a recouru, par acte du 7 novembre 2001. A
l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que son père, remarié,
devait subvenir aux besoins de ses deux enfants, que son salaire ne lui
permettait pas de financer des études supérieures et que sa mère était dans
l'incapacité de l'aider financièrement.
D. Par lettre du
25 novembre 2001, Mme B.________, professeur de français d'A.________, a
appuyé le recours en relevant les efforts, la motivation et les dons de son
élève.
E. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 6 décembre 2001. Il y a repris
les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a préavisé pour le
rejet du recours.
F. A.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.
Elle a procédé dans le
délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recours doit être
examiné au regard de l'art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE).
L'art. 11 al. 1 litt
b) LAE dispose que les ressortissants étrangers bénéficient de l'aide
matérielle de l'Etat à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le
canton de Vaud et qu'eux-mêmes y soient domiciliés depuis cinq ans au moins ou
soient titulaires du permis d'établissement ou jouissent du statut de réfugié
octroyé par le Département fédéral de justice et police.
En l'espèce, il est
établi que les parents de la recourante sont domiciliés dans le canton de Vaud.
En revanche la recourante, entrée en Suisse, le 25 novembre 1998, n'y
séjourne pas depuis cinq ans au moins. Elle ne pourra prétendre à l'allocation
d'une bourse qu'à partir du 25 novembre 2003, à moins qu'elle ne soit
mise auparavant au bénéfice d'un permis C.
L'une des conditions
légales à l'octroi d'une bourse faisant défaut, aucune allocation ne peut être
versée, quels que soient par ailleurs les grands mérites de la recourante au
plan du déroulement de ses études.
3.
Il résulte de ce qui
précède que la décision de l'office du 10 octobre 2001 était
justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté.
Vu le sort du recours,
l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 (cent) francs,
il est compensé par l'avance de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
10 octobre 2001 est maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 8 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.