BO.2001.0133
TA - BO.2001.0133 - 2002-05-07 - c/OCBEA
7 mai 2002Français9 min
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N° affaire:
BO.2001.0133
Autorité:, Date décision:
TA, 07.05.2002
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
Résumé contenant:
Capacité financière de la famille suffisante. R.R.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 mai 2002
sur le recours interjeté par A. X.________,
********, à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du
23 octobre 2001 refusant une bourse d'études à son fils B. X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B. X.________, né le 12
août 1985, fils de A. X.________, a entrepris fin août 2001 des études auprès
du Gymnase de Nyon en vue d'obtenir un diplôme de commerce.
B. Le 23 octobre 2001,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a
refusé d'allouer une bourse d'études à B. X.________ pour l'année scolaire
2001/2002, motif pris que la capacité financière de sa famille dépassait "les
normes fixées par le barème".
C. Contre cette décision,
A. X.________ a formé un recours le 9 novembre 2001. A l'appui de son pourvoi,
elle fait valoir en substance que, bien qu'employée à plein temps, elle n'est
plus en mesure d'assumer les frais engendrés par la formation choisie par son
fils. Elle ajoute que le père de son enfant, originaire de Z.________, est retourné
dans son pays en 1993, où il est sans travail, et ne verse aucune pension
alimentaire. La recourante produit également un décompte détaillé de ses
charges annuelles. Elle conclut ainsi à ce qu'une bourse d'études soit octroyée
à son fils.
Dans sa réponse du 6
décembre 2001, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours
et au maintien de la décision attaquée.
Par mémoire
complémentaire du 14 février 2002, la recourante reprend pour l'essentiel les
arguments développés dans son recours et réitère ses conclusions.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes
autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du
requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à
l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes
domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.
12.
ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est
domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant
(ch. 2).
Etant donné que B.
X.________ n'a pas accédé à la majorité en l'an 2001 et qu'il n'a pas exercé
d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la
formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu
financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financier dont sa mère - son père étant retourné en
Z.________ et ne lui versant aucune pension alimentaire - dispose pour assumer
ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant
majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
Les frais d'études du
fils de la recourante établis par l'office s'élèvent à 3'870 francs (écolage,
inscription : 720 fr.; manuels, matériel, outils : 600 fr.; déplacements : 550
fr.; repas de midi : 2000 fr.). La recourante n'a pas contesté les montants
retenus par l'office. Ils sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE,
ainsi qu'au barème.
Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets de deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt de la recourante admis par la commission d'impôt (art. 10
al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu est de 53'300 francs, soit 4'441
francs par mois.
On déduit ensuite du
revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent,
auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE).
En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'200 francs (2'500 + 700 = 3'200). Compte
tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent la recourante et son
fils est de 1'241 francs (4'441 - 3'200 = 1'241). Réparti en trois parts, dont
deux pour le fils de la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet
d'affecter aux frais d'études de celui-ci la somme annuelle de 9'927 francs
({[1'241 : 3] x 2} x 12 = 9'927). Cette part de l'excédent du revenu familial
afférente au fils de la recourante étant largement supérieure au coût de ses
études (3'870 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a
contrario et 11a RAE).
Partant, le recours
est mal fondé et doit être rejeté.
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 octobre 2001
est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 7 mai 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.