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Décision

BO.2001.0133

TA - BO.2001.0133 - 2002-05-07 - c/OCBEA

7 mai 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B. X.________, né le 12

août 1985, fils de A. X.________, a entrepris fin août 2001 des études auprès

du Gymnase de Nyon en vue d'obtenir un diplôme de commerce.

B. Le 23 octobre 2001,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a

refusé d'allouer une bourse d'études à B. X.________ pour l'année scolaire

2001/2002, motif pris que la capacité financière de sa famille dépassait "les

normes fixées par le barème".

C. Contre cette décision,

A. X.________ a formé un recours le 9 novembre 2001. A l'appui de son pourvoi,

elle fait valoir en substance que, bien qu'employée à plein temps, elle n'est

plus en mesure d'assumer les frais engendrés par la formation choisie par son

fils. Elle ajoute que le père de son enfant, originaire de Z.________, est retourné

dans son pays en 1993, où il est sans travail, et ne verse aucune pension

alimentaire. La recourante produit également un décompte détaillé de ses

charges annuelles. Elle conclut ainsi à ce qu'une bourse d'études soit octroyée

à son fils.

Dans sa réponse du 6

décembre 2001, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours

et au maintien de la décision attaquée.

Par mémoire

complémentaire du 14 février 2002, la recourante reprend pour l'essentiel les

arguments développés dans son recours et réitère ses conclusions.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes

autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du

requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à

l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes

domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.

12.

ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(ch. 2).

Etant donné que B.

X.________ n'a pas accédé à la majorité en l'an 2001 et qu'il n'a pas exercé

d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la

formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu

financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financier dont sa mère - son père étant retourné en

Z.________ et ne lui versant aucune pension alimentaire - dispose pour assumer

ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

Les frais d'études du

fils de la recourante établis par l'office s'élèvent à 3'870 francs (écolage,

inscription : 720 fr.; manuels, matériel, outils : 600 fr.; déplacements : 550

fr.; repas de midi : 2000 fr.). La recourante n'a pas contesté les montants

retenus par l'office. Ils sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE,

ainsi qu'au barème.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets de deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt de la recourante admis par la commission d'impôt (art. 10

al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu est de 53'300 francs, soit 4'441

francs par mois.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent,

auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE).

En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'200 francs (2'500 + 700 = 3'200). Compte

tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent la recourante et son

fils est de 1'241 francs (4'441 - 3'200 = 1'241). Réparti en trois parts, dont

deux pour le fils de la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet

d'affecter aux frais d'études de celui-ci la somme annuelle de 9'927 francs

({[1'241 : 3] x 2} x 12 = 9'927). Cette part de l'excédent du revenu familial

afférente au fils de la recourante étant largement supérieure au coût de ses

études (3'870 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a

contrario et 11a RAE).

Partant, le recours

est mal fondé et doit être rejeté.

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 octobre 2001

est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 7 mai 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.