BO.2001.0135
TA - BO.2001.0135 - 2002-03-26 - c/OCBEA
26 mars 2002Français8 min
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N° affaire:
BO.2001.0135
Autorité:, Date décision:
TA, 26.03.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16-2-b
Résumé contenant:
Prise en considération de la donation au recourant d'un bien-fonds pour l'évaluation de la capacité financière - refus de bourse - renvoi du dossier à l'office pour octroi éventuel d'un prêt.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________
, ********, à Y.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 23 octobre
2001, refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 20
septembre 1977, est célibataire. Il vit au domicile de ses parents, à
Y.________.
B. Après avoir obtenu sa
maturité professionnelle commerciale, A.________ a tout d'abord subi une
période de chômage; puis, après un bref stage d'informatique chez Kodak SA, il
a travaillé comme aide-comptable au service de Phenix Assurances, du
16 mars 1998 au 31 août 1999.
C. Depuis le
25 octobre 1999, il est immatriculé à la Haute Ecole de Gestion du
canton de Vaud et suit les cours de la filière "Economie
d'entreprise". La durée totale des études est de trois ans. L'office lui a
accordé une bourse de 5'100 fr. pour la période du 26 avril au
24 octobre 2000, puis de 10'460 fr., pour l'année académique
2000/2001, qui s'est achevée le 22 octobre 2001.
D. Le
9 octobre 2001, A.________ a déposé une demande de bourse pour suivre
la troisième année de sa formation à la Haute Ecole de Gestion du canton de
Vaud.
Par décision du
23 octobre suivant, l'office a rejeté sa demande au motif que la capacité
financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème d'une part,
et que sa propre fortune avait connu une forte augmentation, d'autre part.
E. A.________ a recouru
contre cette décision par acte remis à la Poste le 12 novembre 2001 :
il expose en substance qu'il a reçu par donation, le 25 septembre 2000,
un terrain situé à Y.________ dont la nouvelle estimation fiscale a été fixée à
100'000 fr. Il ajoute que ce terrain, bien que situé en zone constructible, est
exploité par un agriculteur, et qu'il n'existe aucun projet de construction. Il
conclut à l'admission du recours en argumentant que sa fortune personnelle, en
raison de sa nature, ne lui procure pas de revenu.
L'office a adressée
ses déterminations au tribunal le 19 décembre 2001. Après avoir
présenté les calculs l'ayant amené à refuser la bourse sollicitée par
A.________, il a conclu au rejet du recours.
A.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 10 janvier 2002.
Les arguments des
parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
F. Selon les attestations
établies par l'Office d'impôt du district de ********, telles qu'elles figurent
au dossier de l'office, la fortune nette de A.________ est de 94'000 fr.,
alors que celle de ses parents s'élève à 808'000 francs.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions
financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à
son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de
la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12
chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes
domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.
12.
ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est
domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant
(chiffre 2). Dans ces deux cas, si les parents du requérant possèdent une
fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou
totalement en un prêt (art. 14 al. 3 LAE). L'art. 7a al. 1 du règlement
d'application de la LAE (RAE) précise qu'une aide accordée à un requérant
financièrement indépendant peut être constituée pour partie en prêt en fonction
de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon
barème du Conseil d'Etat.
3.
a) L'office a admis que
le recourant devait être reconnu comme financièrement indépendant de ses
parents au sens de la LAE, ce qui est tout à fait exact compte tenu des
activités professionnelles qu'il a exercées avant le début de ses études. Par
conséquent, et selon le document intitulé "Barème et directives pour
l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", approuvé le
4.
mars 1998 par le Conseil d'Etat (ci-après : le barème), il peut
prétendre à une bourse annuelle d'un montant maximum de 16'800 francs.
Cependant, l'art. 7a
du règlement d'application de la LAE précise que "si le requérant majeur
dispose d'une fortune personnelle, le montant de la bourse allouée peut être
réduit selon le barème du Conseil d'Etat" (al. 2). En l'occurrence, cette
fortune s'élève à 94'000 fr. En application du barème, on déduit de cette somme
une franchise de 20'000 fr., ce qui donne un solde de 74'000 fr., dont le 1/5
est déduit du montant de la bourse, soit en l'occurrence 14'800 francs.
b) Le recourant
soutient que, vu sa nature, sa fortune ne lui procure aucun revenu. Il invoque
l'art. 16 al. 2 litt. b LAE consacré à l'évaluation de la capacité financière
pour laquelle entre en ligne de compte : "b) la fortune, dans la mesure ou
elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode
d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille".
En application de
cette disposition, le Tribunal administratif a, par exemple, considéré que l'on
pouvait exiger de la famille d'un requérant, dont l'immeuble était déjà
hypothéqué, qu'il augmente le montant de son endettement pour couvrir des frais
d'études (voir arrêt P.R. du 10 août 2000, BO 00/0053).
En l'espèce, le
recourant a reçu en donation un terrain, très vraisemblablement libre de toute
charge hypothécaire. L'intéressé ne soutient pas le contraire. Compte tenu du
mode d'acquisition du bien-fonds, on peut raisonnablement attendre du recourant
qu'il l'hypothèque quelque peu, étant rappelé que le montant maximum de la
bourse à laquelle il pourrait prétendre s'élève à 16'800 francs.
4.
La fortune de ses
parents empêche également le recourant d'obtenir une bourse. En effet, selon le
barème, du montant de leur fortune nette, il y a lieu de déduire 50 % pour
le conjoint survivant et de diviser le solde par le nombre d'héritier
potentiel, soit les conjoints et les enfants, qui sont au nombre de trois
(recourant compris). Il s'ensuit que la moitié de la fortune nette (808'000
fr.) représente 404'000 fr. qui, divisé par quatre, représente un montant de
101'000 fr. Le barème indique que l'influence de cette part de la fortune
familiale autorise l'octroi d'un prêt de 4'000 francs.
5.
En définitive, il
apparaît que la décision entreprise est conforme à la LAE, de même qu'à ses
dispositions d'application. Toutefois, alors que les déterminations de
l'autorité intimée font allusion à la possibilité d'accorder un prêt au
recourant, sa décision n'en fait pas état. Cette dernière doit donc être
annulée et la cause renvoyée à l'office pour qu'il se prononce sur l'octroi
d'un prêt. Le recours sera partiellement admis dans ce sens.
6.
Vu le sort du recours,
le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
23 octobre 2001 est annulée.
III. La cause est
renvoyée à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance de 100 (cent) francs effectuée par le
recourant lui étant restituée.
jc/Lausanne, le 26 mars 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.