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Décision

BO.2001.0142

TA - BO.2001.0142 - 2002-07-03 - c/OCBEA

3 juillet 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 12

novembre 1980, est étudiante au gymnase de Beaulieu à Lausanne, en section

socio-pédagogique. Elle a obtenu dès 1997 une bourse pour chaque année

d'études, y compris lorsqu'elle a redoublé sa première année. Ayant échoué à

ses examens finaux, elle a décidé de refaire sa troisième année et a requis

l'octroi d'une nouvelle bourse.

Par décision du 30

octobre 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(ci-après: l'office) a rejeté la demande de X.________, au motif qu'elle avait

déjà utilisé son droit à l'année supplémentaire (redoublement de la première

année) et n'avait plus droit à l'échec.

B. Contre cette décision,

X.________ a formé recours le 14 novembre 2001, concluant à son annulation.

Elle fait valoir notamment ce qui suit:

" En ce qui concerne les limites de la

durée normale des études j'avance le fait que le principe de la double

compensation des notes qui n'autorisait pas un double échec a été abandonné en

août 2001. De ce fait la prolongation des études est possible.

De plus, c'est le conseil de classe (professeurs

et direction) qui, après examen de ma situation m'a autorisée à refaire ma 3ème

année. Si le conseil d'établissement accorde cette autorisation c'est que le

règlement de l'établissement en question estime qu'elle se déroule dans la

durée normale des études.

Enfin, en ce qui me concerne, je n'ai

jamais effectué de changement d'orientation dans mon cursus gymnasial. La 1ère

année est un tronc commun et les 2ème et 3ème année ont été et sont suivies en

section socio-pédagogique."

Le 14 décembre 2001,

l'office a répondu que la recourante avait reçu des bourses pour le gymnase de

Beaulieu pendant 4 ans pour des études dont la durée normale est de 3 ans,

qu'elle avait déjà bénéficié d'une année supplémentaire et qu'il ne pouvait

plus intervenir en sa faveur.

Dans son mémoire

complémentaire du 17 janvier 2002, X.________ expose qu'entre septembre 2000 et

février 2001, sa mère a été hospitalisée suite à une dépression, ce qui l'a

affectée et perturbée dans ses études. Elle s'est reprise dès mars 2001, mais

n'a réussi à remonter que six points sur les huit nécessaires à la réussite de

son année. Ayant perçu les efforts réalisés par la recourante, le directeur et

les professeurs du gymnase de Beaulieu l'ont autorisée à redoubler une seconde

fois. A l'appui de ses explications, la recourante produit une lettre de

l'Association du Relais, qui la suit dans le cadre de son action

socio-éducative en milieu ouvert (ASEMO) et confirme les graves problèmes

familiaux qu'elle a rencontrés.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant le conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Si les

conditions de nationalité, de domicile et financières sont remplies,

l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est

renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée

normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs le soutien de

l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 de la loi sur l'aide aux études et

à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 [LAE]). Selon l'article 14

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), la durée normale

des études est déterminée par la loi régissant la formation en question ou par

le règlement ou le plan d'études de l'établissement d'instruction (al. 1er). Le

deuxième alinéa de cette disposition précise que les motifs qui peuvent

justifier la prolongation de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire"

sont la maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée

supérieure à celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger

dans l'intérêt des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas

imputable à la négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances

personnelles ou familiales propres à perturber gravement le cours normal des

études (let. e).

3.

En l'occurrence il

n'est pas contesté que la durée normale des études est de trois ans (art. 29 de

la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur). En

principe un élève ne peut redoubler plus d'une année; un second redoublement

peut néanmoins être autorisé exceptionnellement par la conférence des maîtres

dans les cas limites ou au vu de circonstances particulières (v. art. 30 al. 3

de la loi précitée et art. 63 de son règlement d'application). C'est

précisément de cette possibilité de répéter sa troisième année, malgré un

redoublement de la première, qu'a bénéficié la recourante, en raison de

circonstances qui constituent aussi des motifs de prolonger l'aide aux études

selon l'art. 14 al. 2 let. e LAE. Toutefois, il ressort clairement de cette

disposition que la prolongation par rapport à la durée normale des études ne va

pas au-delà d'une année supplémentaire (v. arrêts BO 00/0043 du 3 août 2000; BO

99/0122 du 10 février 2000; BO 98/0178 du 4 juin 1999; BO 96/0082 du 4 décembre

1996; BO 95/0063 du 17 octobre 1995). Comme la recourante a déjà bénéficié

d'une telle prolongation en refaisant sa première année, c'est à juste titre

que l'office lui a refusé une bourse pour une cinquième année d'études

gymnasiales. Cette décision, dont on peut sans doute regretter dans le cas

particulier le caractère rigoureux, n'est que le reflet d'une stricte

application du règlement adopté par le Conseil d'Etat.

4.

Pour des motifs

d'équité, et bien que le recours doive être rejeté, il ne sera pas perçu

d'émolument de justice (art. 38 al. 2 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 octobre 2001

est confirmée.

III. L'arrêt est

rendu sans frais ni dépens.

pe/Lausanne, le 3 juillet 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.