BO.2001.0142
TA - BO.2001.0142 - 2002-07-03 - c/OCBEA
3 juillet 2002Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2001.0142
Autorité:, Date décision:
TA, 03.07.2002
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
DURÉE
aLAEF-23
aRLAEF-14-2-e
Résumé contenant:
L'hospitalisation de la mère de la recourante, suite à une dépression, est de nature à perturber gravement le cours normal des études. La prolongation de la bourse d'une année supplémentaire ne peut toutefois pas être accordée, puisque la recourante a déjà bénéficié de ce droit en redoublant sa première année de gymnase.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________,
avenue ********, à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 30 octobre 2001 lui refusant une
bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 12
novembre 1980, est étudiante au gymnase de Beaulieu à Lausanne, en section
socio-pédagogique. Elle a obtenu dès 1997 une bourse pour chaque année
d'études, y compris lorsqu'elle a redoublé sa première année. Ayant échoué à
ses examens finaux, elle a décidé de refaire sa troisième année et a requis
l'octroi d'une nouvelle bourse.
Par décision du 30
octobre 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après: l'office) a rejeté la demande de X.________, au motif qu'elle avait
déjà utilisé son droit à l'année supplémentaire (redoublement de la première
année) et n'avait plus droit à l'échec.
B. Contre cette décision,
X.________ a formé recours le 14 novembre 2001, concluant à son annulation.
Elle fait valoir notamment ce qui suit:
" En ce qui concerne les limites de la
durée normale des études j'avance le fait que le principe de la double
compensation des notes qui n'autorisait pas un double échec a été abandonné en
août 2001. De ce fait la prolongation des études est possible.
De plus, c'est le conseil de classe (professeurs
et direction) qui, après examen de ma situation m'a autorisée à refaire ma 3ème
année. Si le conseil d'établissement accorde cette autorisation c'est que le
règlement de l'établissement en question estime qu'elle se déroule dans la
durée normale des études.
Enfin, en ce qui me concerne, je n'ai
jamais effectué de changement d'orientation dans mon cursus gymnasial. La 1ère
année est un tronc commun et les 2ème et 3ème année ont été et sont suivies en
section socio-pédagogique."
Le 14 décembre 2001,
l'office a répondu que la recourante avait reçu des bourses pour le gymnase de
Beaulieu pendant 4 ans pour des études dont la durée normale est de 3 ans,
qu'elle avait déjà bénéficié d'une année supplémentaire et qu'il ne pouvait
plus intervenir en sa faveur.
Dans son mémoire
complémentaire du 17 janvier 2002, X.________ expose qu'entre septembre 2000 et
février 2001, sa mère a été hospitalisée suite à une dépression, ce qui l'a
affectée et perturbée dans ses études. Elle s'est reprise dès mars 2001, mais
n'a réussi à remonter que six points sur les huit nécessaires à la réussite de
son année. Ayant perçu les efforts réalisés par la recourante, le directeur et
les professeurs du gymnase de Beaulieu l'ont autorisée à redoubler une seconde
fois. A l'appui de ses explications, la recourante produit une lettre de
l'Association du Relais, qui la suit dans le cadre de son action
socio-éducative en milieu ouvert (ASEMO) et confirme les graves problèmes
familiaux qu'elle a rencontrés.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant le conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Si les
conditions de nationalité, de domicile et financières sont remplies,
l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est
renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée
normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs le soutien de
l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 de la loi sur l'aide aux études et
à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 [LAE]). Selon l'article 14
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), la durée normale
des études est déterminée par la loi régissant la formation en question ou par
le règlement ou le plan d'études de l'établissement d'instruction (al. 1er). Le
deuxième alinéa de cette disposition précise que les motifs qui peuvent
justifier la prolongation de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire"
sont la maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée
supérieure à celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger
dans l'intérêt des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas
imputable à la négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances
personnelles ou familiales propres à perturber gravement le cours normal des
études (let. e).
3.
En l'occurrence il
n'est pas contesté que la durée normale des études est de trois ans (art. 29 de
la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur). En
principe un élève ne peut redoubler plus d'une année; un second redoublement
peut néanmoins être autorisé exceptionnellement par la conférence des maîtres
dans les cas limites ou au vu de circonstances particulières (v. art. 30 al. 3
de la loi précitée et art. 63 de son règlement d'application). C'est
précisément de cette possibilité de répéter sa troisième année, malgré un
redoublement de la première, qu'a bénéficié la recourante, en raison de
circonstances qui constituent aussi des motifs de prolonger l'aide aux études
selon l'art. 14 al. 2 let. e LAE. Toutefois, il ressort clairement de cette
disposition que la prolongation par rapport à la durée normale des études ne va
pas au-delà d'une année supplémentaire (v. arrêts BO 00/0043 du 3 août 2000; BO
99/0122 du 10 février 2000; BO 98/0178 du 4 juin 1999; BO 96/0082 du 4 décembre
1996; BO 95/0063 du 17 octobre 1995). Comme la recourante a déjà bénéficié
d'une telle prolongation en refaisant sa première année, c'est à juste titre
que l'office lui a refusé une bourse pour une cinquième année d'études
gymnasiales. Cette décision, dont on peut sans doute regretter dans le cas
particulier le caractère rigoureux, n'est que le reflet d'une stricte
application du règlement adopté par le Conseil d'Etat.
4.
Pour des motifs
d'équité, et bien que le recours doive être rejeté, il ne sera pas perçu
d'émolument de justice (art. 38 al. 2 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 octobre 2001
est confirmée.
III. L'arrêt est
rendu sans frais ni dépens.
pe/Lausanne, le 3 juillet 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.