BO.2001.0143
TA - BO.2001.0143 - 2002-08-21 - c/OCBEA
21 août 2002Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2001.0143
Autorité:, Date décision:
TA, 21.08.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-3
Résumé contenant:
Recourante suivant une formation d'informaticienne de gestion à la HEG de Genève. Refus d'intervention de l'office confirmée, le titre convoité pouvant être obtenu dans le cadre d'une formation similaire auprès de l'ESVIG à Lausanne.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 21 août 2002
sur le recours interjeté par X.________,
********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 26 octobre
2001 refusant de lui délivrer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissante turque, divorcée et née le 1er mai 1975, a complété le 18
septembre 2001 une demande en vue d'obtenir une bourse d'études pour sa
deuxième année d'études auprès de la Haute école de gestion de Genève (HEG-GE),
dans le cadre d'une formation entreprise en septembre 2000 et qui devrait
s'achever à la fin de l'année 2003 par l'obtention d'un titre d'informaticienne
de gestion.
Les offices d'impôt
compétents ont donné suite à une demande de l'office les 25 et 27 septembre
2001 et ont indiqué que les parents de l'intéressée étaient provisoirement
taxés, pour l'année 2001, sur un revenu net de 46'800 fr., tandis que
l'intéressée était taxée définitivement pour cette même année pour un revenu et
une fortune nuls.
X.________ a produit
des documents complémentaires reçus par l'office le 8 octobre 2001 à la suite
d'une enquête de ce dernier. Il s'agissait d'attestations de salaire pour les
périodes du 28 mars 1997 au 31 décembre 1998, du 1er janvier au 24 septembre
1999 et du 10 avril au 30 août 2000, ainsi que de la déclaration de l'impôt de
l'intéressé pour l'impôt cantonal et communal 2000 de la République et canton
de Genève. Il ressortait plus particulièrement de ce document qu'elle avait été
domiciliée à Genève du 24 septembre au 31 décembre 1999.
B. Par décision du 26
octobre 2001, l'office a refusé d'octroyer la bourse requise au motif que
l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud, que les raisons
de fréquenter cette école ne pouvaient pas être reconnues valables, que
l'intéressée n'avait pas été domiciliée dans le canton de Vaud au moins deux
ans avant le début de ses études, qu'elle ne s'y était pas rendue
financièrement indépendante et que la formation d'informaticienne de gestion
pouvait s'effectuer sur territoire vaudois.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte
posté le 4 novembre 2001. Elle y a notamment fait valoir qu'elle fréquentait la
HEG-GE car la filière choisie ne pouvait être suivie à plein temps dans le
canton de Vaud, mais uniquement par le biais d'une formation en emploi par
cours du soir, qu'elle avait habité le canton de Vaud 19 ans avant de
transférer son domicile dans le canton de Genève dans lequel elle n'était
restée que deux ans, qu'elle était financièrement indépendante car elle
travaillait depuis l'âge de 18 ans et qu'elle ne pouvait pas effectuer la
formation choisie sur territoire vaudois car elle n'avait pas travaillé pendant
une année dans le domaine de l'informatique.
D. L'office a produit sa
réponse au recours le 17 décembre 2001. Il y a rappelé qu'en règle générale,
les bourses d'études n'étaient allouées qu'en vue de fréquenter une école dans
le canton de Vaud, que le choix d'une haute école spécialisée était libre à
condition que l'admission à Lausanne soit possible, que les frais étaient alors
calculés comme si le requérant suivait les cours d'une école vaudoise et qu'au
regard de ses explications, la recourante éludait les exigences inhérentes à
l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton
de Vaud. Il a donc conclu au rejet du recours.
La recourante n'a pas
déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
E. Par avis du 22 janvier
2002, le juge instructeur du tribunal a invité la recourante a fournir quelques
précisions à la suite des déterminations de l'office. Elle a répondu le 4
février 2002 que pour pouvoir s'inscrire à la Haute école de gestion du canton
de Vaud (HEG-Vd) en section informatique, il fallait avoir travaillé au moins
une année dans le domaine de l'informatique, être titulaire d'une maturité et
avoir un emploi à 60% au maximum dans le domaine de l'informatique durant toute
la formation et qu'à sa connaissance la HEG-Vd, section informatique,
prodiguait un enseignement par le biais de cours du soir sur une période de 4
ans.
Le directeur de la
HEG-Vd a donné suite le 7 mars 2002 à une demande de renseignements du juge
instructeur du tribunal. Il a exposé que la HEG-Vd n'offrait pas de formation
d'informaticien de gestion Haute école spécialisée (HES) à plein temps mais en
emploi, que les conditions d'admission étaient en principe les mêmes dans
toutes les hautes écoles de gestion de la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO) et que l'école supérieure vaudoise d'informatique de
gestion (ESVIG) proposait une formation à plein temps sur deux ans. Il a joint
à cet envoi une brochure de la HEG-Vd, Informatique de gestion, et une brochure
de l'ESVIG.
Le 15 mars 2002, le
juge instructeur du tribunal a fixé aux parties un délai pour formuler
d'éventuelles observations complémentaires et a invité la recourante à se
déterminer sur la possibilité qui s'offrait à elle de suivre la formation
dispensée par l'ESVIG. La recourante n'ayant pas répondu, elle a été une
nouvelle fois priée de se déterminer le 25 avril 2002. Par acte du 21 mai 2002,
le juge instructeur du tribunal a constaté que X.________ n'avait pas donné
suite à ces précédentes demandes et l'a priée de faire diligence dans un délai
au 12 juin 2002. Il a également invité l'office à indiquer s'il maintenait son
argumentation ou s'il entendait modifier sa décision. L'office a répondu le 29
mai 2002 qu'il maintenait ses déterminations, que pour être admise dans une
HEG, il fallait obligatoirement être au bénéfice d'une année d'activité
professionnelle pour les titulaires d'un diplôme d'une école de commerce et que
dans ces conditions, la recourante n'aurait pas dû être admise à la HEG-GE.
A la suite d'une
nouvelle correspondance du juge instructeur du tribunal, la recourante a répondu
le 15 juillet 2002 qu'elle s'était inscrite en HEG plutôt qu'à l'ESVIG car elle
désirait obtenir un diplôme reconnu au niveau européen, qu'elle souhaitait
acquérir des compétences en économie d'entreprise fondées sur une vision
globale et proche de la pratique, qu'elle avait l'intention de parfaire ses
connaissances linguistiques, possibilité qui ne lui était pas donnée par
l'ESVIG où, par exemple, l'allemand n'était pas enseigné, et que dans cette
dernière école, tous les sujets étaient survolés en deux ans alors qu'ils
étaient approfondis en HEG où la formation durait près de trois et demi avec un
travail de diplôme en entreprise. Elle a encore confirmé qu'elle n'avait pas
travaillé durant un an dans le domaine informatique.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le présent recours doit
être examiné au regard de l'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAE). Cette disposition consacre
à son chiffre 1 le principe général de l'octroi du soutien financier de l'Etat,
lorsqu'il est nécessaire, pour la fréquentation d'un établissement
d'enseignement vaudois. Le chiffre 3 prévoit une exception à ce principe : une
aide peut intervenir en cas de fréquentation d'une école hors du canton pour
des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la
possibilité d'y obtenir une formation pour laquelle le canton de Vaud ne
possède pas d'école appropriée. L'art. 3 al. 1 du règlement d'application du 21
février 1975 de la LAE précise comme suit les raisons valables pour la
fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud :
"a. la proximité d'un
établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer
sensiblement le coût des études;
b. l'impossibilité d'obtenir dans le
canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de
formation professionnelle ou universitaire désiré."
3.
L'office soutient en
l'espèce que la formation d'informaticienne de gestion peut s'obtenir dans le
canton de Vaud et qu'en choisissant la HEG-GE la recourante aurait éludé les
exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme
des études dans le canton de Vaud. Le recourante est quant à elle d'avis qu'il
lui est impossible de suivre dans le canton de Vaud la filière choisie, la
HEG-Vd n'offrant qu'une formation en cours d'emploi et que l'accès à cette
école lui serait fermé puisqu'elle n'a pas travaillé dans le domaine de
l'informatique durant une année avant le début de ses études.
Il ressort de la
correspondance du directeur de la HEG-VD du 7 mars 2002 qu'il est exact que cet
établissement n'offre pas de formation d'informaticienne de gestion à plein
temps, mais qu'en revanche, les conditions d'admission sont les mêmes dans
toutes les HEG qui font partie de la HES-SO. Or, la HEG-GE fait partie de la
HES-SO. Il est donc curieux que la recourante ait été admise dans cette école
puisque, en tant que titulaire d'un diplôme ou d'un CFC de commerce, elle
aurait dû justifier d'une pratique professionnelle d'un an dans un domaine
d'activité ayant notamment trait à l'informatique (voir sur cette question la
brochure HEG-Vd, filière informatique de gestion, rentrée 2002, p. 3, §
consacré aux conditions d'admission). Il n'est toutefois pas de la compétence
du tribunal de céans de tenter de régler cette question puisque le respect
strict de cette condition d'admission par la HEG-Vd ne justifie pas à lui seul
l'annulation de la décision litigieuse. Il apparaît ainsi que, même si la recourante
l'avait souhaité, elle n'aurait vraisemblablement pas pu être admise à la
HEG-Vd. En outre, le tribunal de céans peut comprendre qu'elle ait préféré
choisir une formation à plein temps plutôt qu'une formation à temps partiel.
Cela étant, le
tribunal de céans a déjà rappelé à plusieurs reprises que l'absence d'une école
appropriée au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 1 LAE ne s'établit pas en fonction de
critères abstraits ou formels. Le titre et la formation désirés doivent être
examinés conjointement et confrontés aux possibilités d'instruction existant
dans le canton de Vaud. C'est ainsi que les différences d'énoncés des divers
titres et diplômes ne sont pas décisives si la formation qu'ils consacrent et
les prérogatives qu'ils confèrent sont équivalentes. Ce n'est qu'à défaut
d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore
exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et ce que
peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours
entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de
programmes, plus ou moins grandes selon les domaines enseignés; ces
différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée,
ne peuvent être prises en considération, sans quoi le critère subsidiaire du
subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait. On aboutirait
non plus seulement au libre choix de la formation, qui est garanti par la loi,
mais au libre choix de l'école, que le législateur a précisément voulu
restreindre à l'art. 6 LAE, ceci pour des motifs économiques évidents (arrêt TA
BO 00/0116 du 5 mars 2001 et les réf. cit). En l'occurrence, une comparaison
des plans de formation de l'ESVIG et de la HEG-Vd (voir sur cette question les
deux brochures produites par le directeur de cette dernière école le 7 mars
2002) permet de constater qu'à quelques exceptions près, les branches
enseignées dans ces deux écoles sont identiques. En outre, et dans la mesure où
la HEG-GE fait également partie de la HES-SO, il n'y a aucune raison de douter
que la formation qui y est dispensée soit identique à celle enseignée à
Lausanne, sauf en ce qui concerne sa durée et les horaires de cours (4 ans de
formation en cours d'emploi à Lausanne).
Il apparaît donc que
la recourante avait la faculté d'acquérir une formation d'informaticienne de
gestion dans le canton de Vaud auprès de l'ESVIG, dont l'un des buts est
précisément d'offrir une formation supérieure qui conduit au titre officiel et
reconnu par la Confédération d'informaticienne de gestion HES. Le directeur de
l'HEG-Vd a du reste confirmé que l'ESVIG offrait la possibilité d'obtenir la
formation souhaitée.
Dans son courrier du
15.
juillet 2002, la recourante expose que le diplôme de l'ESVIG n'est pas
reconnu au niveau européen. Aucun élément du dossier ne vient étayer cette
affirmation ni ne permet de constater que celui délivré par la HEG-GE le
serait. Elle fait également valoir qu'elle souhaite acquérir des compétences en
économie d'entreprise fondées sur une vision globale de l'entreprise et proche
de la pratique. Cette différence entre l'enseignement donné à l'HEG-GE et
l'ESVIG, si elle était avérée, ne permettrait pas de considérer que le canton
de Vaud ne dispose pas d'une école appropriée pour obtenir le titre visé par la
recourante. Il s'agit en réalité d'une différence d'approche dans la manière
d'enseigner sans que l'on puisse considérer les deux formations comme
réellement distinctes (arrêt TA BO 00/0116 précité). Cette remarque s'applique
également aux deux autres arguments de la recourante liés à l'enseignement des
langues et à la durée de la formation dans chacune des écoles. Il apparaît donc
que la formation que la recourante suit actuellement à Genève peut être obtenue
dans le canton de Vaud et que c'est par pure convenance personnelle que
X.________ a fait porter son choix sur la HEG-GE.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son
auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 octobre 2001
est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant
compensée par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 21 août 2002/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié
:
- à la recourante X.________
personnellement, sous Lettre Signature
- à l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage.
Annexes : pièces en retour pour les parties.