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Décision

BO.2001.0145

TA - BO.2001.0145 - 2002-05-07 - c/OCBEA

7 mai 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B. X.________, née le 20

août 1984, fille d'A. X.________, a entrepris fin août 2000 des études auprès

du CESSNOV à Cheseaux-Noréaz en vue d'obtenir un diplôme de culture générale.

Pour l'année scolaire 2000/2001, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après l'office) ne lui a pas alloué de bourse, mais l'a

dispensée de finance d'écolage.

B. Pour l'année scolaire

2001/2002, l'office a refusé, le 30 octobre 2001, d'accorder une bourse à B.

X.________ en motivant sa décision comme suit :

" - La

capacité financière de votre famille dépasse les normes fixées par le barème

(LAE art. 14 et 16).

- Augmentation

du revenu selon taxation fiscale 2001/2002 de votre famille et

moins de repas pris à l'extérieur, selon correction apportée par le

gymnase."

C. Contre cette décision,

A. X.________ a formé un recours le 17 novembre 2001. A l'appui de son pourvoi,

il fait valoir en substance que l'augmentation de revenu selon la taxation

fiscale 2001/2002 serait due en grande partie à la prise en compte de la valeur

locative de l'immeuble où habite sa mère. Il ajoute que sa fille doit se rendre

tous les jours à Yverdon, ses déplacements lui prenant deux heures et vingt

minutes par jour, et détaille les frais annuels engendrés par les études de sa

fille. Il conclut ainsi implicitement à ce qu'une bourse d'études soit accordée

à sa fille.

Dans sa réponse du 14

décembre 2001, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours

et au maintien de la décision attaquée.

Par réplique du 6

janvier 2001, le recourant conteste les montants retenus par l'office dans ses

calculs pour refuser l'octroi d'une bourse à sa fille, détaille à nouveau ses

propres calculs et maintient ses conclusions.

L'office a renoncé à

déposer une duplique.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2).

Etant donné que B.

X.________ n'a pas accédé à la majorité en l'an 2001 et qu'elle n'a pas exercé

d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la

formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue

financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

Les frais d'études de

la fille du recourant établis par l'office s'élèvent à 3'880 francs (écolage,

inscription : 480 fr.; manuels, matériel, outils : 600 fr.; déplacements :

1'200 fr.; repas de midi : 1'600 fr.). Le recourant conteste partiellement les

montants retenus. Il oppose ses propres chiffres, qu'il détaille comme suit

dans sa réplique : écolage : 480 francs, manuels : 300 francs, déplacements

avec le train et le bus grâce à un abonnement général des CFF : 1'990 francs,

repas de midi : 1'900 francs, soit 4'670 francs par an. Les montants avancés

par le recourant étant conformes au barème, il y a lieu de les retenir pour

fixer les frais d'études de sa fille.

La loi prévoit

expressément que c'est le revenu net admis par la commission d'impôt qui est

déterminant pour l'évaluation de la capacité financière (art. 16 ch. 2 lit. a

LAE), c'est-à-dire, en règle générale, le chiffre 20 (moyenne des revenus nets

des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt (art. 10 al. 1

RAE). En l'occurrence, ce revenu net ayant été établi par la commission

d'impôt, il n'y a pas de motifs de s'en écarter, quels que soient les éléments

de revenu qui le composent. Dans le cas d'espèce, ce revenu est de 69'100

francs, soit 5'758 francs par mois.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE).

En l'espèce, elle s'élèvent donc à 4'500 francs (3'100 + [2 x 700] = 4'500).

Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent le recourant et

sa famille est de 1'258 francs (5'758 - 4'500 = 1'258). Réparti en cinq parts,

dont deux pour la fille du recourant (art. 11 RAE), cet excédent permet

d'affecter aux frais d'études de celle-ci la somme annuelle de 6'038 francs

({[1'258 : 5] x 2} x12 = 6'038). Cette part de l'excédent du revenu familial

afférente à la fille du recourant étant largement supérieure au coût de ses

études (4'670 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a

contrario et 11a RAE).

Partant, le recours

est mal fondé et doit être rejeté.

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 octobre 2001

est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 7 mai 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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