BO.2001.0145
TA - BO.2001.0145 - 2002-05-07 - c/OCBEA
7 mai 2002Français9 min
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N° affaire:
BO.2001.0145
Autorité:, Date décision:
TA, 07.05.2002
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
Résumé contenant:
Capacité financière de la famille suffisante. R.R.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 mai 2002
sur le recours interjeté par A. X.________,
********, à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du
30 octobre 2001 refusant une bourse d'études à sa fille B. X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B. X.________, née le 20
août 1984, fille d'A. X.________, a entrepris fin août 2000 des études auprès
du CESSNOV à Cheseaux-Noréaz en vue d'obtenir un diplôme de culture générale.
Pour l'année scolaire 2000/2001, l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après l'office) ne lui a pas alloué de bourse, mais l'a
dispensée de finance d'écolage.
B. Pour l'année scolaire
2001/2002, l'office a refusé, le 30 octobre 2001, d'accorder une bourse à B.
X.________ en motivant sa décision comme suit :
" - La
capacité financière de votre famille dépasse les normes fixées par le barème
(LAE art. 14 et 16).
- Augmentation
du revenu selon taxation fiscale 2001/2002 de votre famille et
moins de repas pris à l'extérieur, selon correction apportée par le
gymnase."
C. Contre cette décision,
A. X.________ a formé un recours le 17 novembre 2001. A l'appui de son pourvoi,
il fait valoir en substance que l'augmentation de revenu selon la taxation
fiscale 2001/2002 serait due en grande partie à la prise en compte de la valeur
locative de l'immeuble où habite sa mère. Il ajoute que sa fille doit se rendre
tous les jours à Yverdon, ses déplacements lui prenant deux heures et vingt
minutes par jour, et détaille les frais annuels engendrés par les études de sa
fille. Il conclut ainsi implicitement à ce qu'une bourse d'études soit accordée
à sa fille.
Dans sa réponse du 14
décembre 2001, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours
et au maintien de la décision attaquée.
Par réplique du 6
janvier 2001, le recourant conteste les montants retenus par l'office dans ses
calculs pour refuser l'octroi d'une bourse à sa fille, détaille à nouveau ses
propres calculs et maintient ses conclusions.
L'office a renoncé à
déposer une duplique.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2).
Etant donné que B.
X.________ n'a pas accédé à la majorité en l'an 2001 et qu'elle n'a pas exercé
d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la
formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue
financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour
assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
Les frais d'études de
la fille du recourant établis par l'office s'élèvent à 3'880 francs (écolage,
inscription : 480 fr.; manuels, matériel, outils : 600 fr.; déplacements :
1'200 fr.; repas de midi : 1'600 fr.). Le recourant conteste partiellement les
montants retenus. Il oppose ses propres chiffres, qu'il détaille comme suit
dans sa réplique : écolage : 480 francs, manuels : 300 francs, déplacements
avec le train et le bus grâce à un abonnement général des CFF : 1'990 francs,
repas de midi : 1'900 francs, soit 4'670 francs par an. Les montants avancés
par le recourant étant conformes au barème, il y a lieu de les retenir pour
fixer les frais d'études de sa fille.
La loi prévoit
expressément que c'est le revenu net admis par la commission d'impôt qui est
déterminant pour l'évaluation de la capacité financière (art. 16 ch. 2 lit. a
LAE), c'est-à-dire, en règle générale, le chiffre 20 (moyenne des revenus nets
des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt (art. 10 al. 1
RAE). En l'occurrence, ce revenu net ayant été établi par la commission
d'impôt, il n'y a pas de motifs de s'en écarter, quels que soient les éléments
de revenu qui le composent. Dans le cas d'espèce, ce revenu est de 69'100
francs, soit 5'758 francs par mois.
On déduit ensuite du
revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,
auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE).
En l'espèce, elle s'élèvent donc à 4'500 francs (3'100 + [2 x 700] = 4'500).
Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent le recourant et
sa famille est de 1'258 francs (5'758 - 4'500 = 1'258). Réparti en cinq parts,
dont deux pour la fille du recourant (art. 11 RAE), cet excédent permet
d'affecter aux frais d'études de celle-ci la somme annuelle de 6'038 francs
({[1'258 : 5] x 2} x12 = 6'038). Cette part de l'excédent du revenu familial
afférente à la fille du recourant étant largement supérieure au coût de ses
études (4'670 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a
contrario et 11a RAE).
Partant, le recours
est mal fondé et doit être rejeté.
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant
débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 octobre 2001
est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 7 mai 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.