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Décision

BO.2001.0149

TA - BO.2001.0149 - 2002-02-14 - c/OCBEA

14 février 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A._______, né le

28 mai 1985, célibataire, de nationalité suisse, vit à Y._______

auprès de sa mère. Son père est décédé.

Dans sa déclaration

d'impôt 2001-2002, Mme B.________ a déclaré un revenu net moyen de 49'513 fr,

pour les années 1999 et 2000 et une fortune nette de 180'000 francs.

B. Par demande du

30 août 2001, A._______ a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa

première année de cours au gymnase de Burier.

L'office, selon

décision du 13 novembre 2001, a refusé le soutien matériel requis

pour le motif que la capacité financière de la famille de l'intéressé dépassait

les normes fixées par le barème.

C. C'est contre cette

décision qu'Mme B.________ a recouru, par acte du 21 novembre 2001. A

l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle ne travaillait

plus, qu'elle était seule responsable des frais de formation de son fils et

qu'elle ne comprenait pas les raisons du refus de l'office. Elle a produit

différents documents relatifs à ses revenus et ses dépenses mensuelles.

D. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 17 décembre 2001. Il y a repris

les motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a

préavisé pour le rejet du recours.

E. Mme B.________ n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

Elle a procédé dans le

délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant

au sens de la loi. La situation financière de sa mère doit par conséquent être

prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"

Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

L'art. 18 LAE prévoit

ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales

compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil

d'Etat.

Selon les art. 11 et

11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de

l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en

plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui

guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le

droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la

mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le

coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les

charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges

normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille

disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne

et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de

proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la

situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Le barème garantit

l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille

telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances

particulières.

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour

en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

mère du recourant.

Selon sa déclaration

d'impôt 2001-2002, le revenu net déterminant est de 49'513 fr. Il se justifie

de déduire de ce montant la somme de 6'517 fr., correspondant à la moyenne des

gains provenant d'une activité lucrative accessoire, puisque Mme B.________ ne

travaille plus. Le revenu net est ainsi de 42'996 fr., montant arrondi à

43'000 fr. A ce revenu, il convient d'ajouter la part de la fortune

dépassant la franchise de 110'000 fr. (1 parent, 3 enfants), soit 70'000 fr., à

multiplier par le coefficient de pondération fixé par le barème, soit 5 %.

C'est ainsi une somme de 3'500 fr. qui s'ajoute au revenu de 43'000 fr. et

détermine un revenu annuel de 46'500 fr. et un revenu mensuel de 3'875 fr.

De ce revenu, on

déduit les charges normales, qui correspondent aux frais minimums d'une famille

pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le

ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et

les divers; elles s'élèvent à 2500 fr. pour un parent et 700 fr. pour un enfant

mineur, soit en l'espèce à 3'200 fr. Par rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu

dont dispose la famille est de 675 fr. (3'875 - 3'200). Il est réparti en trois

parts, soit une part pour un parent et deux parts pour chaque enfant en

formation. L'excédent de revenu, divisé par trois, détermine des parts de 225

fr. Comme le recourant participe pour deux parts à la répartition de l'excédent

de revenu, il a droit à 450 fr. Pour l'année - et non pas seulement pour dix

mois, comme l'office l'a retenu à tort, - cette part représente au total 5'400

fr. C'est ce montant que la mère du recourant peut consacrer, conformément au

barème, aux frais de formation de son fils. Or les frais d'études ont été

arrêtés à 3'470 fr. La part du revenu afférente aux frais de formation étant

supérieure à ces frais, aucune bourse ne peut être allouée.

5.

La décision de l'office

du 13 novembre 2001 était justifiée et doit être maintenue. Le recours

doit en conséquence être rejeté.

Vu le sort du recours,

l'émolument sera mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 (cent) francs, il

est compensé par l'avance de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

13 novembre 2001 est maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 14 février 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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