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Décision

BO.2001.0151

TA - BO.2001.0151 - 2002-03-22 - c/OCBEA

22 mars 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 24

février 1983, de nationalité ruandaise, est orpheline de père et de mère.

Entrée en Suisse le 24 novembre 2000 et hébergée depuis cette date à Z.________

par sa soeur et son beau-frère, elle s'est vue reconnaître la qualité de

réfugiée par l'Office fédéral des réfugiés le 6 avril 2001. Depuis son entrée

en Suisse, A.________ a été assistée par l'Association vaudoise pour

l'intégration des réfugiés et exilés (AVIRE) selon les normes de l'Aide sociale

vaudoise (ASV).

Fin août 2001,

A.________ a entrepris des études auprès du Gymnase de Z.________ en vue

d'obtenir une maturité économique.

B. Le 15 octobre 2001,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a

accordé une bourse de 3'150 francs à A.________ pour la période du 27 août 2001

au 5 juillet 2002. Cette décision stipulait que cette bourse représentait les

frais d'études.

Le 5 novembre 2001,

l'office a révisé cette décision suite au déménagement de l'intéressée à

Y.________ et lui a attribué une bourse de 3'800 francs, comprenant des frais

de transport (Y.________- Z.________) plus élevés.

C. Contre cette dernière

décision, A.________ a formé un recours le 23 novembre 2001 (date du timbre

postal). A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir en substance que la bourse

qui lui a été allouée ne couvre que les frais d'études et ne lui permet pas de

vivre. Elle allègue qu'elle n'a pas de ressources personnelles, qu'elle est

orpheline, que sa soeur et son beau-frère lui sous-louent une chambre, mais

qu'ils n'ont aucune obligation d'entretien à son égard. La recourante ajoute

qu'aux dires de l'AVIRE, cette dernière applique les principes de l'ASV et ne

peut assister une personne en formation. Elle conclut ainsi à ce qu'une bourse

lui donnant les moyens de vivre durant sa formation lui soit octroyée.

Dans sa réponse du 17

décembre 2001, l'office conclut au rejet du recours. Ses arguments seront

repris ci-après pour autant que besoin.

La recourante n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet

effet.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entre en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAE). Selon l'art. 11 al. 1 LAE, "Bénéficient

de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que

leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues

aux art. 12 et 13 ci-après :

a) les Suisses;

b) les étrangers et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le

Canton de Vaud, ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du

statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et

police".

Aux termes de l'art.

12.

ch. 6, "Les réfugiés et les apatrides majeurs qui sont orphelins de

père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger, ont leur domicile en

matière de bourses dans le Canton, s'ils y sont assignés.".

La recourante a accédé

à la majorité le 24 février 2001. C'est donc à juste titre que l'office lui a

attribué une bourse d'études. Reste à déterminer le montant de cette bourse.

3.

La bourse à laquelle la

recourante a droit doit suffire à couvrir ses frais de formation et

d'entretien, sans intervention de l'aide sociale (sur les rapports entre aide

sociale et aide aux études et à la formation professionnelle, v. arrêt BO

99/0112 du 16 février 2000 et les références).

a) Les parents de la

recourante sont décédés et aucune autre personne ne subvient à son entretien.

La recourante est sans revenu ni fortune. Elle a donc droit à la prise en

charge de l'ensemble de ses frais d'études, que l'office a fixé à 3'800 francs

(inscription, écolage : dispensée; manuels, matériel, outils : 600 fr.;

déplacements : 1'200 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). La recourante n'a pas

contesté les montants retenus par l'office. Il sont d'ailleurs conformes aux

art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'aux barème et directives pour l'attribution des

bourses d'études approuvés par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998.

b) La recourante peut

prétendre, en sus de ce montant de 3'800 francs, à une allocation

complémentaire (art. 11a al. 2 RAE), qui doit être calculée en faisant

abstraction du montant maximum (100 fr. par mois) fixé par le Conseil d'Etat

sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée

contraire à la loi (arrêt BO 00/0008, consid. 4b, du 11 mai 2000).

L'allocation

complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de

logement que la requérante n'est pas en mesure d'assumer (v. arrêt BO 98/0172,

consid. 5, du 11 octobre 1999). Il ne s'agit pas de permettre à cette dernière

de vivre confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer

la couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer par analogie au

régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale. Le document intitulé

"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" contient un

"Barème des normes ASV 2000 et 2002", qui fixe à 1'110 francs le

forfait mensuel pour une personne seule, auquel il convient d'ajouter le loyer

effectif jusqu'à concurrence de 650 francs. A noter que le forfait mensuel de

200.

francs compté pour les repas de midi n'est pas compris dans le forfait de

1'110 francs, car il correspond au surcoût occasionné par l'obligation, pour la

recourante, de manger hors de son domicile en raison de ses études.

En l'occurrence, la

recourante sous-loue une chambre dans l'appartement occupé par sa soeur et son

beau-frère dont le loyer s'élève à 301 francs (arrondi), charges comprises. En

prenant en compte ce loyer, on obtient une allocation complémentaire de 1'411

francs par mois, soit 16'932 francs pour douze mois.

c) Il résulte des

calculs qui précèdent que la recourante a droit à une bourse de 20'732 francs

(3'800 + 16'932) pour l'année scolaire 2001/2002. Le recours doit dès lors être

admis et la décision litigieuse réformée dans cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 novembre 2001

est réformée en ce sens qu'une bourse de 20'732 francs est allouée à A.________

pour l'année scolaire 2001/2002.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 22 mars 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.