BO.2001.0151
TA - BO.2001.0151 - 2002-03-22 - c/OCBEA
22 mars 2002Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2001.0151
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.2002
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
ORPHELIN
aLAEF-12-6
aRLAEF-11a
Résumé contenant:
La bourse d'études d'une orpheline sans ressources doit couvrir ses frais d'études, ainsi que ses dépenses d'entretien et de logement (allocation complémentaire), calculées par analogie selon les barèmes de l'aide sociale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________,
c/o B.________, ********, à Y.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du
5 novembre 2001 lui accordant une bourse d'études de 3'800 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 24
février 1983, de nationalité ruandaise, est orpheline de père et de mère.
Entrée en Suisse le 24 novembre 2000 et hébergée depuis cette date à Z.________
par sa soeur et son beau-frère, elle s'est vue reconnaître la qualité de
réfugiée par l'Office fédéral des réfugiés le 6 avril 2001. Depuis son entrée
en Suisse, A.________ a été assistée par l'Association vaudoise pour
l'intégration des réfugiés et exilés (AVIRE) selon les normes de l'Aide sociale
vaudoise (ASV).
Fin août 2001,
A.________ a entrepris des études auprès du Gymnase de Z.________ en vue
d'obtenir une maturité économique.
B. Le 15 octobre 2001,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a
accordé une bourse de 3'150 francs à A.________ pour la période du 27 août 2001
au 5 juillet 2002. Cette décision stipulait que cette bourse représentait les
frais d'études.
Le 5 novembre 2001,
l'office a révisé cette décision suite au déménagement de l'intéressée à
Y.________ et lui a attribué une bourse de 3'800 francs, comprenant des frais
de transport (Y.________- Z.________) plus élevés.
C. Contre cette dernière
décision, A.________ a formé un recours le 23 novembre 2001 (date du timbre
postal). A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir en substance que la bourse
qui lui a été allouée ne couvre que les frais d'études et ne lui permet pas de
vivre. Elle allègue qu'elle n'a pas de ressources personnelles, qu'elle est
orpheline, que sa soeur et son beau-frère lui sous-louent une chambre, mais
qu'ils n'ont aucune obligation d'entretien à son égard. La recourante ajoute
qu'aux dires de l'AVIRE, cette dernière applique les principes de l'ASV et ne
peut assister une personne en formation. Elle conclut ainsi à ce qu'une bourse
lui donnant les moyens de vivre durant sa formation lui soit octroyée.
Dans sa réponse du 17
décembre 2001, l'office conclut au rejet du recours. Ses arguments seront
repris ci-après pour autant que besoin.
La recourante n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet
effet.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entre en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être
suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à
la formation professionnelle (art. 2 LAE). Selon l'art. 11 al. 1 LAE, "Bénéficient
de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que
leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues
aux art. 12 et 13 ci-après :
a) les Suisses;
b) les étrangers et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le
Canton de Vaud, ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du
statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et
police".
Aux termes de l'art.
12.
ch. 6, "Les réfugiés et les apatrides majeurs qui sont orphelins de
père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger, ont leur domicile en
matière de bourses dans le Canton, s'ils y sont assignés.".
La recourante a accédé
à la majorité le 24 février 2001. C'est donc à juste titre que l'office lui a
attribué une bourse d'études. Reste à déterminer le montant de cette bourse.
3.
La bourse à laquelle la
recourante a droit doit suffire à couvrir ses frais de formation et
d'entretien, sans intervention de l'aide sociale (sur les rapports entre aide
sociale et aide aux études et à la formation professionnelle, v. arrêt BO
99/0112 du 16 février 2000 et les références).
a) Les parents de la
recourante sont décédés et aucune autre personne ne subvient à son entretien.
La recourante est sans revenu ni fortune. Elle a donc droit à la prise en
charge de l'ensemble de ses frais d'études, que l'office a fixé à 3'800 francs
(inscription, écolage : dispensée; manuels, matériel, outils : 600 fr.;
déplacements : 1'200 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). La recourante n'a pas
contesté les montants retenus par l'office. Il sont d'ailleurs conformes aux
art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'aux barème et directives pour l'attribution des
bourses d'études approuvés par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998.
b) La recourante peut
prétendre, en sus de ce montant de 3'800 francs, à une allocation
complémentaire (art. 11a al. 2 RAE), qui doit être calculée en faisant
abstraction du montant maximum (100 fr. par mois) fixé par le Conseil d'Etat
sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée
contraire à la loi (arrêt BO 00/0008, consid. 4b, du 11 mai 2000).
L'allocation
complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de
logement que la requérante n'est pas en mesure d'assumer (v. arrêt BO 98/0172,
consid. 5, du 11 octobre 1999). Il ne s'agit pas de permettre à cette dernière
de vivre confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer
la couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer par analogie au
régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale. Le document intitulé
"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" contient un
"Barème des normes ASV 2000 et 2002", qui fixe à 1'110 francs le
forfait mensuel pour une personne seule, auquel il convient d'ajouter le loyer
effectif jusqu'à concurrence de 650 francs. A noter que le forfait mensuel de
200.
francs compté pour les repas de midi n'est pas compris dans le forfait de
1'110 francs, car il correspond au surcoût occasionné par l'obligation, pour la
recourante, de manger hors de son domicile en raison de ses études.
En l'occurrence, la
recourante sous-loue une chambre dans l'appartement occupé par sa soeur et son
beau-frère dont le loyer s'élève à 301 francs (arrondi), charges comprises. En
prenant en compte ce loyer, on obtient une allocation complémentaire de 1'411
francs par mois, soit 16'932 francs pour douze mois.
c) Il résulte des
calculs qui précèdent que la recourante a droit à une bourse de 20'732 francs
(3'800 + 16'932) pour l'année scolaire 2001/2002. Le recours doit dès lors être
admis et la décision litigieuse réformée dans cette mesure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 novembre 2001
est réformée en ce sens qu'une bourse de 20'732 francs est allouée à A.________
pour l'année scolaire 2001/2002.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 22 mars 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.