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Décision

BO.2001.0154

TA - BO.2001.0154 - 2002-08-26 - c/ OCBEA

26 août 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 2

août 1976, a entrepris des études de psychologie à l'Université de Neuchâtel en

octobre 1998. Le 17 août 2001, l'aide de l'Etat lui a été refusée au motif que

la capacité financière de sa famille dépassait "les normes fixées par

le barème". Contre cette décision, A.________ n'a pas recouru. Le 12

novembre 2001, elle a adressé une lettre à l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) dont la teneur est la

suivante:

"Par la présente je tenais à vous informer

que ma situation familiale a changé. Je me suis mariée le 19 octobre dernier.

Selon votre courrier du 17 août 2001, je ne

pouvais toucher une bourse car les capacités financières de ma famille

dépassaient les normes fixées par le barème.

Suite à mon mariage je ne suis plus dépendante

de mes parents donc ma demande devrait faire l'objet d'une nouvelle

étude."

B. Par décision du 16

novembre 2001, l'office a maintenu son refus, exposant que le mariage en cours

d'études ne rendait pas le requérant financièrement indépendant au sens de la

loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE). L'office ajoutait :"Même si vous suspendez votre

formation pendant deux ans, le début des études sera toujours en octobre 1998

et vous resterez dépendante du revenu de votre famille, celle-ci étant tenue de

vous donner une formation, selon le Code civil, art. 276/277. L'Etat ne peut

pas se substituer aux parents".

C. Le 3 décembre 2001,

A.________ a formé recours contre cette décision, concluant implicitement à son

annulation. Elle fait valoir qu'étant mariée, sa famille n'a plus à subvenir à

ses besoins et que, de toute façon, elle n'en aurait pas les moyens, ni son

mari d'ailleurs. Elle ajoute qu'avant de reprendre des études, elle avait

effectué un apprentissage d'employée de commerce durant trois ans.

Dans sa réponse du 8

mars 2002, l'autorité intimée, après un calcul détaillé démontrant que la

capacité financière de la famille de la recourante permet de financer les

études de cette dernière, conclut au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Le juge instructeur a

rejeté la requête de dispense d'avance de frais.

A.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire. Elle a, en revanche, versé en temps utile

l'avance de frais qui lui avait été demandée.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de

moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).

En l'espèce,

contrairement à l'opinion soutenue par A.________, son mariage n'est pas de nature

à lui conférer de plein droit le statut de requérant financièrement

indépendant. Dans un tel cas, entrent seules en ligne de compte les conditions

de l'art. 12 ch. 2 LAE. Cette approche a été confirmée à plusieurs reprises par

le tribunal de céans (voir arrêts BO 01/0065 du 5 novembre 2001 et BO 02/0014

du 8 mai 2002). Il en va de même de son apprentissage d'employée de commerce.

Certes, la recourante a effectivement travaillé pendant la période de 18 mois

précédant le début des études. Il n'en demeure pas moins que son salaire

d'apprentie ne lui a pas permis d'acquérir son indépendance; il est en effet

inférieur au minimum vital (selon le barème applicable aux bénéficiaires de

l'aide sociale, le minimum vital pour une personne seule se monte à 1'010 fr.

par mois, auxquels s'ajoutent notamment le loyer, les charges et frais

médicaux). La recourante n'a pu subvenir à son entretien que parce qu'elle

habitait chez ses parents.

3.

La recourante expose

que ses parents n'ont plus d'obligation légale d'entretien envers elle. Elle

reproche donc à l'autorité intimée de ne pas apprécier la question de

l'indépendance financière à la lumière des art. 276 et 277 du Code civil suisse

(CC).

L'art. 276 CC

dispose :

"1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et

assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des

mesures prises pour le protéger.

2.

L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque

l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations

pécuniaires.

3.

Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la

mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le

produit de son travail ou par ses autres ressources".

L'art. 277 CC prévoit pour sa part à son alinéa premier que

l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.

D'après l'alinéa 2 de cette disposition, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas

encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les

circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce

qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les

délais normaux.

Conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant d'études universitaires, la

formation est en principe achevée avec la licence (ATF 117 II 372, JT 1994 I

563.

par exemple). Il ressort ainsi des dispositions légales et de la

jurisprudence précitée que, contrairement à une idée souvent exprimée,

l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs poursuivant

des études ne prend pas obligatoirement fin à l'âge de 25 ans révolus. Les

parents de la recourante ne sont donc pas déliés de toute obligation

d'entretien envers elle. Le tribunal de céans ne peut ainsi pas non plus

considérer la recourante comme financièrement indépendante en raison de son âge

uniquement.

Quoi qu'il en soit, la

notion d'indépendance financière définie dans la LAE est propre au droit public

cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé

fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus, comme le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de le préciser (arrêt TA BO 01/0071 du 22 novembre 2001 et

les références citées), mais cette situation aussi critiquable qu'elle puisse

paraître du point de vue du droit désirable, ne contrevient à aucune norme de

rang supérieur.

En conséquence, la

recourante doit être considérée comme financièrement dépendante, et le calcul

d'une bourse éventuelle doit s'effectuer en tenant compte de la capacité

financière de ses parents, considérée comme suffisante par l'office dans sa

décision du 17 août 2001, entrée en force, faute de recours.

4.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 novembre 2001

est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

gz/Lausanne, le 26 août 2002

Le président: Le

greffier:

Le

présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.