BO.2001.0163
TA - BO.2001.0163 - 2003-04-24 - c/OCBEA
24 avril 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2001.0163
Autorité:, Date décision:
TA, 24.04.2003
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
aLAEF-2
aLAEF-20
aRLAEF-11a-2
aRLAEF-11a-3
Résumé contenant:
Capacité financière de la famille insuffisante pour couvrir les frais d'études malgré le revenu du travail obtenu par le recourant. Recours admis et allocation d'une bourse. Le montant forfaitaire maximum des bourses tel qu'il est prévu par les directives du Conseil d'Etat est contraire à la loi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________,
*****, à ********,
contre
la décision l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du
23 novembre 2001 lui refusant une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 14
décembre 1978, a entrepris en octobre 1999 des études auprès de l'Université de
Lausanne (UNIL) en vue d'obtenir une licence en lettres. Pour chacune des années
universitaires 1999/2000 et 2000/2001, l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (ci-après l'office), lui a alloué une bourse de 5'870
francs.
B. Pour l'année
universitaire 2001/2002, l'office a refusé, le 23 novembre 2001, d'accorder une
bourse à A.________, motif pris que sa capacité financière (salaire et pension)
dépassait les normes fixées par le barème et les directives du Conseil d'Etat.
C. Contre cette décision,
A.________ a formé un recours le 10 décembre 2001. A l'appui de son pourvoi, il
fait valoir en substance que, pour des raisons familiales - divorce de ses
parents et conflits non résolus - et sur indication médicale, il est contraint
de garder des distances avec sa famille et, par conséquent, de louer un
appartement. Il allègue que ses études se déroulent à Lausanne et Fribourg, ce
qui engendre des frais de transport et de nourriture importants. Le recourant
ajoute qu'en relation avec ses objectifs professionnels, à savoir le
journalisme sportif, il est engagé dans le cadre de l'université dans divers
sports d'équipe, ce qui génère également des frais d'équipement et de
déplacement non négligeables. Le recourant conclut ainsi implicitement à ce
qu'une bourse d'études lui soit octroyée, bien qu'il travaille comme auxiliaire
de nuit, ceci afin de lui permettre de maintenir le fragile équilibre entre
études et situation personnelle. Enfin, le recourant produit un décompte de ses
revenus et dépenses mensuels.
Dans sa réponse du 9
janvier 2002, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa
décision, alléguant que, selon le barème, le revenu mensuel maximum d'un
requérant majeur dépendant financièrement est de 1'550 francs, montant dépassé
par les revenus mensuels du recourant qui s'élèvent à 2'500 francs.
Le recourant n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce
faire. En revanche, il a versé en temps utile l'avance de frais qui lui avait
été demandée.
Invité par le juge
instructeur (cf. courriers des 1er mai, 27 mai et 1er juillet 2002) à produire
une attestation de l'UNIL certifiant que la partie des études qu'il suit à
Fribourg fait partie intégrante du programme des études de la faculté des
lettres de l'UNIL et que cette partie ne peut être suivie à l'UNIL, le recourant
s'est borné à produire une attestation de l'Université de Fribourg certifiant
qu'il était convoqué à la session d'examens de juin 2002.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2).
Etant donné que
A.________ n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois
au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de
l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12
ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui
accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère
disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14
al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
Les frais d'études du
recourant établis par l'office s'élèvent à 4'870 francs (total formation
(annuel) : 2'320 fr.; frais de logement/pension/repas : 2'000 fr.; frais de
transport : 550 fr.). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAE et 12
RAE, ainsi qu'au barème. Le recourant allègue toutefois qu'il supporte des
frais de transports et de nourriture plus élevés du fait qu'il étudie
partiellement à Fribourg. N'ayant pas établi que la partie des études qu'il
suit à Fribourg fait partie intégrante du programme des études de la faculté
des lettres de l'UNIL, il convient d'admettre que c'est pour des raisons de
convenance personnelle que le recourant suit des cours à Fribourg, cours qui ne
sont pas indispensables à l'obtention du titre qu'il vise à l'UNIL. Les frais
afférents à ces cours ne peuvent ainsi être retenus.
Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans
le cas d'espèce, les parents du recourant sont divorcés. Il convient donc
d'additionner les revenus nets de ses père et mère, à savoir 29'300 francs pour
son père et 35'800 francs pour sa mère, soit un revenu net total de 65'100
francs. A ce revenu, il sied d'ajouter le revenu du recourant qui dépasse la
franchise de 500 francs, soit 24'000 francs (2'000 x 12). Le revenu déterminant
s'élève ainsi à 89'100 francs (65'100 + 24'000) par an, soit 7'425 francs par
mois.
On déduit ensuite du
revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs par parent vivant
séparé, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al.
2.
RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 6'600 francs ([2 x 2'500] + [2 x 800]
= 6'600). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent le
recourant et sa famille est de 825 francs (7'425 - 6'600 = 825). Réparti en six
parts, dont deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent
permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 3'300
francs ({[825 : 6] x 2} x 12 = 3'300). La différence entre ce montant et le
coût des études du recourant, fixé à 4'870 francs, s'élève à 1'570 francs.
C'est donc une bourse de 1'570 francs qui doit être allouée au recourant (art.
20.
LAE).
Partant, le recours
est bien fondé et doit être admis.
5.
Dans sa réponse du 9
janvier 2002, l'office, pour calculer le revenu maximum (1'550 fr. selon lui) à
compter duquel aucune bourse ne peut être allouée au recourant, se fonde sur le
barème, qui prévoit que les requérants majeurs, financièrement dépendants, ne
peuvent pas prétendre à une bourse supérieure à 1'050 francs par mois d'études.
Le tribunal de céans a
pourtant jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant
des bourses, prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la
mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle
financier à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui
pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art.
2.
LAE ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et
de calcul des bourses (arrêt TA du 26 avril 2002 dans la cause BO 2001/0082,
consid. 5, et les références citées). Par conséquent, il ne se justifie pas, en
l'occurrence, de se fonder sur le montant forfaitaire des bourses tel qu'il est
prévu dans le barème pour déterminer le revenu maximum que peut réaliser un
requérant pour prétendre à l'allocation d'une bourse.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 novembre 2001
est réformée en ce sens qu'une bourse de 1'570 (mille cinq cents septante)
francs est allouée à A.________ pour la période du 15 octobre 2001 au 15
octobre 2002.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.