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Décision

BO.2001.0163

TA - BO.2001.0163 - 2003-04-24 - c/OCBEA

24 avril 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 14

décembre 1978, a entrepris en octobre 1999 des études auprès de l'Université de

Lausanne (UNIL) en vue d'obtenir une licence en lettres. Pour chacune des années

universitaires 1999/2000 et 2000/2001, l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (ci-après l'office), lui a alloué une bourse de 5'870

francs.

B. Pour l'année

universitaire 2001/2002, l'office a refusé, le 23 novembre 2001, d'accorder une

bourse à A.________, motif pris que sa capacité financière (salaire et pension)

dépassait les normes fixées par le barème et les directives du Conseil d'Etat.

C. Contre cette décision,

A.________ a formé un recours le 10 décembre 2001. A l'appui de son pourvoi, il

fait valoir en substance que, pour des raisons familiales - divorce de ses

parents et conflits non résolus - et sur indication médicale, il est contraint

de garder des distances avec sa famille et, par conséquent, de louer un

appartement. Il allègue que ses études se déroulent à Lausanne et Fribourg, ce

qui engendre des frais de transport et de nourriture importants. Le recourant

ajoute qu'en relation avec ses objectifs professionnels, à savoir le

journalisme sportif, il est engagé dans le cadre de l'université dans divers

sports d'équipe, ce qui génère également des frais d'équipement et de

déplacement non négligeables. Le recourant conclut ainsi implicitement à ce

qu'une bourse d'études lui soit octroyée, bien qu'il travaille comme auxiliaire

de nuit, ceci afin de lui permettre de maintenir le fragile équilibre entre

études et situation personnelle. Enfin, le recourant produit un décompte de ses

revenus et dépenses mensuels.

Dans sa réponse du 9

janvier 2002, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa

décision, alléguant que, selon le barème, le revenu mensuel maximum d'un

requérant majeur dépendant financièrement est de 1'550 francs, montant dépassé

par les revenus mensuels du recourant qui s'élèvent à 2'500 francs.

Le recourant n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce

faire. En revanche, il a versé en temps utile l'avance de frais qui lui avait

été demandée.

Invité par le juge

instructeur (cf. courriers des 1er mai, 27 mai et 1er juillet 2002) à produire

une attestation de l'UNIL certifiant que la partie des études qu'il suit à

Fribourg fait partie intégrante du programme des études de la faculté des

lettres de l'UNIL et que cette partie ne peut être suivie à l'UNIL, le recourant

s'est borné à produire une attestation de l'Université de Fribourg certifiant

qu'il était convoqué à la session d'examens de juin 2002.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2).

Etant donné que

A.________ n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois

au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de

l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12

ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui

accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère

disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14

al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

Les frais d'études du

recourant établis par l'office s'élèvent à 4'870 francs (total formation

(annuel) : 2'320 fr.; frais de logement/pension/repas : 2'000 fr.; frais de

transport : 550 fr.). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAE et 12

RAE, ainsi qu'au barème. Le recourant allègue toutefois qu'il supporte des

frais de transports et de nourriture plus élevés du fait qu'il étudie

partiellement à Fribourg. N'ayant pas établi que la partie des études qu'il

suit à Fribourg fait partie intégrante du programme des études de la faculté

des lettres de l'UNIL, il convient d'admettre que c'est pour des raisons de

convenance personnelle que le recourant suit des cours à Fribourg, cours qui ne

sont pas indispensables à l'obtention du titre qu'il vise à l'UNIL. Les frais

afférents à ces cours ne peuvent ainsi être retenus.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, les parents du recourant sont divorcés. Il convient donc

d'additionner les revenus nets de ses père et mère, à savoir 29'300 francs pour

son père et 35'800 francs pour sa mère, soit un revenu net total de 65'100

francs. A ce revenu, il sied d'ajouter le revenu du recourant qui dépasse la

franchise de 500 francs, soit 24'000 francs (2'000 x 12). Le revenu déterminant

s'élève ainsi à 89'100 francs (65'100 + 24'000) par an, soit 7'425 francs par

mois.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs par parent vivant

séparé, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al.

2.

RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 6'600 francs ([2 x 2'500] + [2 x 800]

= 6'600). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent le

recourant et sa famille est de 825 francs (7'425 - 6'600 = 825). Réparti en six

parts, dont deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent

permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 3'300

francs ({[825 : 6] x 2} x 12 = 3'300). La différence entre ce montant et le

coût des études du recourant, fixé à 4'870 francs, s'élève à 1'570 francs.

C'est donc une bourse de 1'570 francs qui doit être allouée au recourant (art.

20.

LAE).

Partant, le recours

est bien fondé et doit être admis.

5.

Dans sa réponse du 9

janvier 2002, l'office, pour calculer le revenu maximum (1'550 fr. selon lui) à

compter duquel aucune bourse ne peut être allouée au recourant, se fonde sur le

barème, qui prévoit que les requérants majeurs, financièrement dépendants, ne

peuvent pas prétendre à une bourse supérieure à 1'050 francs par mois d'études.

Le tribunal de céans a

pourtant jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant

des bourses, prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la

mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle

financier à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui

pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art.

2.

LAE ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et

de calcul des bourses (arrêt TA du 26 avril 2002 dans la cause BO 2001/0082,

consid. 5, et les références citées). Par conséquent, il ne se justifie pas, en

l'occurrence, de se fonder sur le montant forfaitaire des bourses tel qu'il est

prévu dans le barème pour déterminer le revenu maximum que peut réaliser un

requérant pour prétendre à l'allocation d'une bourse.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 novembre 2001

est réformée en ce sens qu'une bourse de 1'570 (mille cinq cents septante)

francs est allouée à A.________ pour la période du 15 octobre 2001 au 15

octobre 2002.

III. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.