BO.2001.0168
TA - BO.2001.0168 - 2002-04-10 - c/OCBEA
10 avril 2002Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2001.0168
Autorité:, Date décision:
TA, 10.04.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-4
aRLAEF-4
Résumé contenant:
Pas de bourse pour les cours de préparation aux examens préalables de l'UNIL (PrEP).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 avril 2002
sur le recours formé par X.________,
********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
13 décembre 2001, lui refusant une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né en 1979, X.________
est célibataire; il vit chez ses parents, à Z.________. En juillet 2001,
l'intéressé a obtenu un diplôme d'études commerciales.
B. Depuis août 2001,
X.________ est élève de l'école Préparation aux Examens Préalables de
l'Université de Lausanne (ci-après : PrEP) : il vise les sessions 2002 de
l'examen préalable permettant l'admission directe à la Faculté des sciences
sociales et politiques de l'Université de Lausanne. En octobre 2001,
l'intéressé a requis une bourse pour cette formation : le 13 décembre 2001,
l'office a statué négativement.
C. Par acte sommairement
motivé du 14 décembre 2001, X.________ a déféré cette décision au
Tribunal administratif : il fait valoir qu'il n'existe pas d'école publique
pour la voie qu'il a choisie. L'office propose le rejet du recours. Le tribunal
a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation
inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité
si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas
réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité
qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée
(voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p.
333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est
tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts BO 99/0081 du 27 janvier 2000, BO
00/0147 du 29 décembre 2000 et BO 01/0009 du 11 mai 2001).
2.
Personne ne le
conteste, l'école PrEP est un établissement privé. Le recours doit donc être
examiné à la lumière de l'art. 6 al. 1 ch. 4 de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE), selon lequel le soutien financier de l'Etat peut être
octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées si des
raisons impérieuses les empêchent de fréquenter des écoles publiques ou
reconnues d'utilité publique. Cette exception suppose que la formation
envisagée soit normalement dispensée dans une école publique ou reconnue
d'intérêt public et que le requérant soit empêché de la fréquenter pour l'une
des raisons mentionnées à l'art. 4 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (RAE) : nécessité d'un rattrapage scolaire pour des
causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant si ce
rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue, ou état de santé
du requérant rendant temporairement ou définitivement impossible la
fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles
lui permettraient de suivre.
Dans le canton de
Vaud, le Gymnase du soir - dont le statut est celui d'une association (v.
décret du 8 septembre 1965, RSV 4.3/E) - ouvre les portes de
l'université : le recourant a donc tort d'affirmer qu'il n'existe pas d'école
publique pour la voie qu'il a choisie. Cela dit, quand bien même le pourvoi est
motivé de façon extrêmement sommaire, on peut supposer que le recourant s'est
inscrit à l'école PrEP pour accélérer le début de sa formation académique;
toutefois, bien que digne d'intérêt, cette raison ne saurait justifier une
intervention financière de l'Etat car le tribunal a déjà eu l'occasion de juger
que la brièveté de la formation dispensée ne pouvait pas être assimilée à une
raison impérieuse au sens des art. 6 al 1 ch. 4 LAE et 4 RAE (arrêts BO 94/0169
du 11 avril 1995, BO 98/0126 du 8 septembre 1999 et BO 00/0221
du 15 mai 2001).
Force est donc de
constater que l'office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie
de conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être
confirmée.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,
un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant : arrêté à 100
fr., il est compensé par le dépôt de garantie versé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
13 décembre 2001 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 10 avril 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.