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Décision

BO.2001.0168

TA - BO.2001.0168 - 2002-04-10 - c/OCBEA

10 avril 2002Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né en 1979, X.________

est célibataire; il vit chez ses parents, à Z.________. En juillet 2001,

l'intéressé a obtenu un diplôme d'études commerciales.

B. Depuis août 2001,

X.________ est élève de l'école Préparation aux Examens Préalables de

l'Université de Lausanne (ci-après : PrEP) : il vise les sessions 2002 de

l'examen préalable permettant l'admission directe à la Faculté des sciences

sociales et politiques de l'Université de Lausanne. En octobre 2001,

l'intéressé a requis une bourse pour cette formation : le 13 décembre 2001,

l'office a statué négativement.

C. Par acte sommairement

motivé du 14 décembre 2001, X.________ a déféré cette décision au

Tribunal administratif : il fait valoir qu'il n'existe pas d'école publique

pour la voie qu'il a choisie. L'office propose le rejet du recours. Le tribunal

a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation

inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité

si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas

réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité

qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée

(voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p.

333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est

tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts BO 99/0081 du 27 janvier 2000, BO

00/0147 du 29 décembre 2000 et BO 01/0009 du 11 mai 2001).

2.

Personne ne le

conteste, l'école PrEP est un établissement privé. Le recours doit donc être

examiné à la lumière de l'art. 6 al. 1 ch. 4 de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE), selon lequel le soutien financier de l'Etat peut être

octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées si des

raisons impérieuses les empêchent de fréquenter des écoles publiques ou

reconnues d'utilité publique. Cette exception suppose que la formation

envisagée soit normalement dispensée dans une école publique ou reconnue

d'intérêt public et que le requérant soit empêché de la fréquenter pour l'une

des raisons mentionnées à l'art. 4 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (RAE) : nécessité d'un rattrapage scolaire pour des

causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant si ce

rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue, ou état de santé

du requérant rendant temporairement ou définitivement impossible la

fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles

lui permettraient de suivre.

Dans le canton de

Vaud, le Gymnase du soir - dont le statut est celui d'une association (v.

décret du 8 septembre 1965, RSV 4.3/E) - ouvre les portes de

l'université : le recourant a donc tort d'affirmer qu'il n'existe pas d'école

publique pour la voie qu'il a choisie. Cela dit, quand bien même le pourvoi est

motivé de façon extrêmement sommaire, on peut supposer que le recourant s'est

inscrit à l'école PrEP pour accélérer le début de sa formation académique;

toutefois, bien que digne d'intérêt, cette raison ne saurait justifier une

intervention financière de l'Etat car le tribunal a déjà eu l'occasion de juger

que la brièveté de la formation dispensée ne pouvait pas être assimilée à une

raison impérieuse au sens des art. 6 al 1 ch. 4 LAE et 4 RAE (arrêts BO 94/0169

du 11 avril 1995, BO 98/0126 du 8 septembre 1999 et BO 00/0221

du 15 mai 2001).

Force est donc de

constater que l'office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie

de conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être

confirmée.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,

un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant : arrêté à 100

fr., il est compensé par le dépôt de garantie versé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

13 décembre 2001 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 10 avril 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.