BO.2001.0171
TA - BO.2001.0171 - 2002-06-20 - c/OCBEA
20 juin 2002Français8 min
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N° affaire:
BO.2001.0171
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
Résumé contenant:
Barème - calcul de la capacité financière des parents.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 juin 2002
sur le recours interjeté par A.________,
domiciliée à ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
29 novembre 2001, refusant de lui accorder une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le
28 octobre 1977, est célibataire. De nationalité suisse, elle vit à
********, avec ses parents.
B. Depuis le mois d'octobre
1998, A.________ fréquente la Faculté de psychologie et des sciences de
l'éducation de l'Université de Genève dans le but d'obtenir une licence en
psychologie. L'office lui a accordé une bourse pour ses 2ème et 3ème années
universitaires.
Le
5 septembre 2000, A.________ a déposé une demande afin d'obtenir une
bourse afin d'obtenir une bourse pour sa dernière année d'études.
Par décision du
29 novembre 2001, l'office a rejeté sa demande aux motifs que la
capacité financière de la famille de A.________ dépassait les normes fixées par
le barème.
C. C'est contre cette
décision que A.________ s'est pourvue auprès du Tribunal administratif : par
acte remis à la poste le 21 décembre 2001, elle fait valoir en
substance que ses parents ne peuvent pas subvenir à ses besoins du fait que les
revenus de sa mère sont constitués d'une rente de l'assurance-invalidité et que
son père se trouve en incapacité de travail. Elle ajoute que pour ses études,
elle est contrainte de loger à Genève, ce qui lui coûte 450 fr. par mois, sans
compter les frais de nourriture, d'écolage, etc. Elle termine en insistant sur
le fait qu'étant en dernière année de sa formation universitaire, elle n'a pas
la possibilité d'exercer une activité lucrative à temps partiel.
Dans ses
déterminations adressées au Tribunal administratif le
18 février 2002, l'office a présenté le calcul qui l'a conduit à un
refus de bourse et conclut au rejet du recours.
Pour sa part,
A.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire, ni formulé d'observations
dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. En revanche, elle a
effectué à temps le dépôt de garantie de 100 fr. qui lui avait été demandé.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle LAE). Le soutien de l'Etat
est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit
être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études
et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du
soutien accordés dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père
et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
Toutefois, lorsque le
requérant est financièrement indépendant, au sens que l'art. 12 ch. 4 LAE donne
à ce terme, sa propre capacité financière est seule prise en considération
(art. 14 al. 2 LAE).
L'art. 12 ch. 2 LAE
indique que le domicile des parents, condition à laquelle l'art. 11 subordonne
notamment l'octroi d'une aide aux études et à la formation professionnelle,
n'est pas pris en considération si depuis 18 mois au moins le requérant majeur est
domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant.
L'indépendance
financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE : cette disposition prévoit
qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans
qui exerce une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour laquelle il
demande l'aide de l'Etat.
Selon l'al. 3 de cette
disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé
une activité lucrative pendant 12 mois, en principe.
b) La recourante
admet, de manière implicite en tout cas, qu'elle ne peut pas être considérée
comme financièrement indépendante de ses parents au sens de la LAE. La capacité
financière de ses derniers doit par conséquent être prise en considération.
3.
Selon l'art. 16 LAE,
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (chiffre 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la Commission d'impôt (chiffre 2,
litt. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si par son mode d'investissement le capital peut supporter en
faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille (chiffre 2, litt. b) et l'aide financière
accordée par toute institution publique ou privée (chiffre 2, litt. c).
Le revenu familial
déterminant est, de manière générale, celui figurant au chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration fiscale,
telle qu'admise par la Commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas
d'espèce, ce revenu a été arrêté à 62'400 fr., soit 5'200 fr. par mois.
Du revenu ainsi
déterminé, on déduit les charges normales qui correspondent aux frais minimums
d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,
l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, les frais de dentiste,
les impôts, les loisirs, etc. Elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple
auxquelles on ajoute 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En
l'occurrence, elles se montent donc à 3'900 fr. (3'100 + 800). L'excédent de
revenu est ainsi de 1'300 fr. (5'200 - 3'900) ce qui indique que chaque part
représente 325 fr. (1'300 : 4).
Comme cette famille
doit consentir un effort particulier pour la formation universitaire de son
enfant, on double la part de la recourante, soit 650 fr. Selon la jurisprudence
constante du Tribunal administratif (voir par exemple BO 01/0056), cette somme
doit être multipliée par 12 et non pas 10 mois d'études comme le retient
l'office. On parvient ainsi à la somme de 7'800 fr., ce qui représente donc le
montant que la famille peut consacrer par année à la recourante.
Par ailleurs, l'office
a arrêté à 6'350 fr. les frais d'études de cette dernière, soit 1'000 fr. pour
l'écolage et l'inscription, 1'500 fr. pour les manuels, le matériel et les
outils, 1'850 fr. pour les frais de déplacements et 2'000 fr. pour les repas de
midi.
La recourante fait
valoir qu'elle est contrainte de loger à Genève étant donné que le trajet de
son domicile jusqu'à l'Université de Genève prend environ 3 heures et demies
par jour. Le loyer du logement qu'elle partage avec une étudiante s'élève à 900
fr., sa participation étant ainsi de 450 francs.
Il apparaît
effectivement que l'on ne peut exiger de la recourante qu'elle regagne le
domicile parental chaque jour. En conséquence, il convient de prendre en
considération les frais de logement à concurrence de 450 fr. par mois d'études
(la participation maximum selon le barème et les directives du Conseil d'Etat).
A l'inverse, les frais de transport ne peuvent alors plus lui être alloués :
l'art. 12 al. 1 litt. d) LAE prévoit que l'étudiant peut obtenir le
remboursement de ses frais de déplacements "...ou, le cas échéant, les
frais de logement hors de la famille". De même, les frais de repas ne
peuvent pas être retenus, ceux-ci n'étant accordés qu'aux étudiants qui regagnent
le domicile de leur famille chaque jour (art. 12 al. 1 litt. e) RAE).
En définitive, les
frais d'études annuels de la recourante s'établissent comme il suit :
-
Ecolage et inscription fr.1'000.--
- Manuels, matériel, outils fr.1'500.--
- Frais de logement fr.4'500.--
fr.7'000.--
De ce montant, on
déduit la participation familiale de 6'500 fr. de sorte que la recourante a
droit à une bourse de 500 fr. pour l'année académique 2001/2002.
De ce qui précède, il
résulte que la décision entreprise doit être annulée et le recours admis.
Le présent arrêt sera
rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
29 novembre 2001 est modifiée en ce sens que A.________ a droit à une
bourse d'études de 500 fr. pour l'année académique 2001/2002.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance de 100 (cent) francs effectuée par la
recourante lui étant restituée.
jc/Lausanne, le 20 juin 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.