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Décision

BO.2001.0171

TA - BO.2001.0171 - 2002-06-20 - c/OCBEA

20 juin 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le

28 octobre 1977, est célibataire. De nationalité suisse, elle vit à

********, avec ses parents.

B. Depuis le mois d'octobre

1998, A.________ fréquente la Faculté de psychologie et des sciences de

l'éducation de l'Université de Genève dans le but d'obtenir une licence en

psychologie. L'office lui a accordé une bourse pour ses 2ème et 3ème années

universitaires.

Le

5 septembre 2000, A.________ a déposé une demande afin d'obtenir une

bourse afin d'obtenir une bourse pour sa dernière année d'études.

Par décision du

29 novembre 2001, l'office a rejeté sa demande aux motifs que la

capacité financière de la famille de A.________ dépassait les normes fixées par

le barème.

C. C'est contre cette

décision que A.________ s'est pourvue auprès du Tribunal administratif : par

acte remis à la poste le 21 décembre 2001, elle fait valoir en

substance que ses parents ne peuvent pas subvenir à ses besoins du fait que les

revenus de sa mère sont constitués d'une rente de l'assurance-invalidité et que

son père se trouve en incapacité de travail. Elle ajoute que pour ses études,

elle est contrainte de loger à Genève, ce qui lui coûte 450 fr. par mois, sans

compter les frais de nourriture, d'écolage, etc. Elle termine en insistant sur

le fait qu'étant en dernière année de sa formation universitaire, elle n'a pas

la possibilité d'exercer une activité lucrative à temps partiel.

Dans ses

déterminations adressées au Tribunal administratif le

18 février 2002, l'office a présenté le calcul qui l'a conduit à un

refus de bourse et conclut au rejet du recours.

Pour sa part,

A.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire, ni formulé d'observations

dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. En revanche, elle a

effectué à temps le dépôt de garantie de 100 fr. qui lui avait été demandé.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle LAE). Le soutien de l'Etat

est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit

être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études

et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du

soutien accordés dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père

et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

Toutefois, lorsque le

requérant est financièrement indépendant, au sens que l'art. 12 ch. 4 LAE donne

à ce terme, sa propre capacité financière est seule prise en considération

(art. 14 al. 2 LAE).

L'art. 12 ch. 2 LAE

indique que le domicile des parents, condition à laquelle l'art. 11 subordonne

notamment l'octroi d'une aide aux études et à la formation professionnelle,

n'est pas pris en considération si depuis 18 mois au moins le requérant majeur est

domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant.

L'indépendance

financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE : cette disposition prévoit

qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans

qui exerce une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour laquelle il

demande l'aide de l'Etat.

Selon l'al. 3 de cette

disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé

une activité lucrative pendant 12 mois, en principe.

b) La recourante

admet, de manière implicite en tout cas, qu'elle ne peut pas être considérée

comme financièrement indépendante de ses parents au sens de la LAE. La capacité

financière de ses derniers doit par conséquent être prise en considération.

3.

Selon l'art. 16 LAE,

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (chiffre 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la Commission d'impôt (chiffre 2,

litt. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si par son mode d'investissement le capital peut supporter en

faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille (chiffre 2, litt. b) et l'aide financière

accordée par toute institution publique ou privée (chiffre 2, litt. c).

Le revenu familial

déterminant est, de manière générale, celui figurant au chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration fiscale,

telle qu'admise par la Commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas

d'espèce, ce revenu a été arrêté à 62'400 fr., soit 5'200 fr. par mois.

Du revenu ainsi

déterminé, on déduit les charges normales qui correspondent aux frais minimums

d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,

l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, les frais de dentiste,

les impôts, les loisirs, etc. Elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple

auxquelles on ajoute 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En

l'occurrence, elles se montent donc à 3'900 fr. (3'100 + 800). L'excédent de

revenu est ainsi de 1'300 fr. (5'200 - 3'900) ce qui indique que chaque part

représente 325 fr. (1'300 : 4).

Comme cette famille

doit consentir un effort particulier pour la formation universitaire de son

enfant, on double la part de la recourante, soit 650 fr. Selon la jurisprudence

constante du Tribunal administratif (voir par exemple BO 01/0056), cette somme

doit être multipliée par 12 et non pas 10 mois d'études comme le retient

l'office. On parvient ainsi à la somme de 7'800 fr., ce qui représente donc le

montant que la famille peut consacrer par année à la recourante.

Par ailleurs, l'office

a arrêté à 6'350 fr. les frais d'études de cette dernière, soit 1'000 fr. pour

l'écolage et l'inscription, 1'500 fr. pour les manuels, le matériel et les

outils, 1'850 fr. pour les frais de déplacements et 2'000 fr. pour les repas de

midi.

La recourante fait

valoir qu'elle est contrainte de loger à Genève étant donné que le trajet de

son domicile jusqu'à l'Université de Genève prend environ 3 heures et demies

par jour. Le loyer du logement qu'elle partage avec une étudiante s'élève à 900

fr., sa participation étant ainsi de 450 francs.

Il apparaît

effectivement que l'on ne peut exiger de la recourante qu'elle regagne le

domicile parental chaque jour. En conséquence, il convient de prendre en

considération les frais de logement à concurrence de 450 fr. par mois d'études

(la participation maximum selon le barème et les directives du Conseil d'Etat).

A l'inverse, les frais de transport ne peuvent alors plus lui être alloués :

l'art. 12 al. 1 litt. d) LAE prévoit que l'étudiant peut obtenir le

remboursement de ses frais de déplacements "...ou, le cas échéant, les

frais de logement hors de la famille". De même, les frais de repas ne

peuvent pas être retenus, ceux-ci n'étant accordés qu'aux étudiants qui regagnent

le domicile de leur famille chaque jour (art. 12 al. 1 litt. e) RAE).

En définitive, les

frais d'études annuels de la recourante s'établissent comme il suit :

-

Ecolage et inscription fr.1'000.--

- Manuels, matériel, outils fr.1'500.--

- Frais de logement fr.4'500.--

fr.7'000.--

De ce montant, on

déduit la participation familiale de 6'500 fr. de sorte que la recourante a

droit à une bourse de 500 fr. pour l'année académique 2001/2002.

De ce qui précède, il

résulte que la décision entreprise doit être annulée et le recours admis.

Le présent arrêt sera

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

29 novembre 2001 est modifiée en ce sens que A.________ a droit à une

bourse d'études de 500 fr. pour l'année académique 2001/2002.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance de 100 (cent) francs effectuée par la

recourante lui étant restituée.

jc/Lausanne, le 20 juin 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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