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Décision

BO.2001.0172

TA - BO.2001.0172 - 2002-07-03 - c/OCBEA

3 juillet 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

X.________, né le 3

novembre 1982, domicilié chez ses parents, a entrepris en octobre 2001 des

études d'ingénieur en chimie à l'EPFL, pour lesquelles il a demandé l'aide de

l'Etat.

Le 5 décembre 2001,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)

a rejeté sa demande, au motif que la capacité financière de ses parents

dépassait les normes fixées par le barème.

Par courrier du 21

décembre 2001, X.________ a recouru contre cette décision, concluant

implicitement à son annulation. Il fait valoir que les frais d'études, tels que

le coût des transports publics, des repas et des livres, sont conséquents. En

outre, le déménagement de ses parents aurait engendré des dépenses imprévues.

Il précise enfin que son frère et ses deux soeurs ont bénéficié de bourses, ce

qui a contribué à la réussite de leurs études supérieures.

Dans sa réponse du 16

janvier 2002, l'autorité intimée, après un calcul détaillé, conclut au rejet du

recours et au maintien de sa décision.

Le recourant n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce

faire. En revanche, il a versé en temps utile l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel,

ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de

domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions

financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à

son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de

la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

X.________ n'ayant pas

exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le

début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est

pas rendu financièrement indépendant au sens de la LAE. Dans ces circonstances,

la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des

moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de

formation et d'entretien.

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études,

(c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile

au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la

lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :

barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

Les frais

d'apprentissage de X.________ établis par l'office s'élèvent à 4'680 francs

(écolage, inscription : 80 fr.; manuels, matériel, outils : 1'400 fr.;

déplacements : 1'200 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). Le recourant n'a pas

contesté les montants retenus par l'office, qui sont d'ailleurs conformes aux

art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets de deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, ce revenu est de 69'000 francs, soit 5'750 francs par mois.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE).

En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'900 francs (3'100 + 800 = 3'900). Compte

tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents du

recourant est de 1'850 francs par mois (5'750 - 3'900 = 1'850). Réparti en

quatre parts, dont deux pour le recourant (art. 11 RAE), cet excédent permet

d'affecter aux frais d'études de celui-ci la somme annuelle de 11'100 francs

({[1'850 : 4] x 2} x 12 = 11'100). Cette part de l'excédent du revenu familial

afférente au recourant étant largement supérieure au coût de ses études (4'680

fr.), aucune bourse ne peut lui être alloué (art. 20 LAE a contrario et 11a

RAE).

Partant, le recours

est mal fondé et doit être rejeté.

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 décembre 2001

est confirmée.

III. Un émolument

de 100 fr. (cent) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 3 juillet 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.