BO.2001.0172
TA - BO.2001.0172 - 2002-07-03 - c/OCBEA
3 juillet 2002Français8 min
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N° affaire:
BO.2001.0172
Autorité:, Date décision:
TA, 03.07.2002
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
aRLAEF-11a
Résumé contenant:
Capacité financière des parents suffisante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________,
Quai ********, à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 5 décembre 2001 lui
refusant une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
X.________, né le 3
novembre 1982, domicilié chez ses parents, a entrepris en octobre 2001 des
études d'ingénieur en chimie à l'EPFL, pour lesquelles il a demandé l'aide de
l'Etat.
Le 5 décembre 2001,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)
a rejeté sa demande, au motif que la capacité financière de ses parents
dépassait les normes fixées par le barème.
Par courrier du 21
décembre 2001, X.________ a recouru contre cette décision, concluant
implicitement à son annulation. Il fait valoir que les frais d'études, tels que
le coût des transports publics, des repas et des livres, sont conséquents. En
outre, le déménagement de ses parents aurait engendré des dépenses imprévues.
Il précise enfin que son frère et ses deux soeurs ont bénéficié de bourses, ce
qui a contribué à la réussite de leurs études supérieures.
Dans sa réponse du 16
janvier 2002, l'autorité intimée, après un calcul détaillé, conclut au rejet du
recours et au maintien de sa décision.
Le recourant n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce
faire. En revanche, il a versé en temps utile l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel,
ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de
domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions
financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à
son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de
la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le
canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
X.________ n'ayant pas
exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le
début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est
pas rendu financièrement indépendant au sens de la LAE. Dans ces circonstances,
la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des
moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de
formation et d'entretien.
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études,
(c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile
au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus
économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)
les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la
lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des
établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font
l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des
bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :
barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois
pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
Les frais
d'apprentissage de X.________ établis par l'office s'élèvent à 4'680 francs
(écolage, inscription : 80 fr.; manuels, matériel, outils : 1'400 fr.;
déplacements : 1'200 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). Le recourant n'a pas
contesté les montants retenus par l'office, qui sont d'ailleurs conformes aux
art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets de deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans
le cas d'espèce, ce revenu est de 69'000 francs, soit 5'750 francs par mois.
On déduit ensuite du
revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,
auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE).
En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'900 francs (3'100 + 800 = 3'900). Compte
tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents du
recourant est de 1'850 francs par mois (5'750 - 3'900 = 1'850). Réparti en
quatre parts, dont deux pour le recourant (art. 11 RAE), cet excédent permet
d'affecter aux frais d'études de celui-ci la somme annuelle de 11'100 francs
({[1'850 : 4] x 2} x 12 = 11'100). Cette part de l'excédent du revenu familial
afférente au recourant étant largement supérieure au coût de ses études (4'680
fr.), aucune bourse ne peut lui être alloué (art. 20 LAE a contrario et 11a
RAE).
Partant, le recours
est mal fondé et doit être rejeté.
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant
débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 décembre 2001
est confirmée.
III. Un émolument
de 100 fr. (cent) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 3 juillet 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.