BO.2001.0174
TA - BO.2001.0174 - 2002-06-20 - c/ OCBEA
20 juin 2002Français6 min
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N° affaire:
BO.2001.0174
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-12-2
Résumé contenant:
Indépendance financière déniée à tort à un requérant autonome depuis sept ans. RA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 juin 2002
sur le recours formé par A.________,
représenté par le Centre social protestant, ********, à ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
30 novembre 2001, lui refusant une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né le
4 octobre 1977, A.________ est célibataire. A une date que l'on peut
situer entre fin 1994 et début 1995, l'intéressé a quitté le domicile de sa
mère, remariée; il vit actuellement à ********.
Entre 1994 et 1996,
A.________ a effectué différents stages rémunérés : il s'est successivement mis
au service de l'Hôpital de zone Saint-Loup-Orbe, de l'EMS Mont-Riant et de la
Fondation Les Châteaux. De 1996 à 1997, A.________ a touché des indemnités de
chômage; au cours de cette période, il a travaillé pendant quelques mois en
qualité d'aide-couturier pour le compte de la coopérative Textura Vaud. Depuis
1998, il a été mis au bénéfice du RMR puis de l'aide sociale vaudoise, dont il
dépend toujours actuellement; d'avril 1998 à juin 1999, il a suivi une
formation auprès de l'école Canvas-Mode à Lausanne.
B. En 1999, A.________
s'est inscrit aux cours de l'école Préparation aux Examens Préalables de
l'Université de Lausanne (PrEP) : en octobre 2001, il a été autorisé à
s'inscrire à la Faculté des sciences sociales et politiques. Le
3 novembre 2001, il a requis une bourse pour l'année académique
2001/2002 : l'office a statué négativement le 30 novembre 2001,
expliquant à l'intéressé qu'il n'avait pas acquis son indépendance financière
et que la capacité financière de sa famille faisait obstacle à une
intervention.
C. A.________ recourt
contre cette décision : en substance, il fait valoir que son indépendance
financière a été contestée à tort. L'office conclut au rejet du pourvoi. Le
tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle, LAE). Le soutien de l'Etat est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être
suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à
la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien
à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et
mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Lorsque le requérant
est financièrement indépendant au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2
LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14
al. 2 LAE). On tire de l'art. 12 ch. 2 LAE l'extrait suivant :
"Est réputé
financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé
une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant
le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de
l'Etat".
a) L'office considère
que le recourant n'est pas financièrement indépendant au sens de cette
disposition : en effet, relève-t-il, le recourant était en formation, sans
activité lucrative, de mai 2000 à octobre 2001. A quoi le recourant objecte
que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'indépendance
financière ne tient pas à cette seule période.
b) Le tribunal a jugé
qu'une application littérale de l'art. 12 ch. 2 LAE pouvait conduire à une
inégalité choquante: il n'y a en effet aucune raison objective de traiter
différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie
durant plusieurs années mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois
avant de reprendre des études ou d'en commencer des nouvelles, et celui qui n'a
pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de
ses études. En renonçant systématiquement à user des termes "en
principe", l'office ferait preuve d'un schématisme excessif au regard
de la volonté du législateur (arrêt BO 99/0070 du 26 septembre 2000, confirmé
par arrêts BO 00/0083 du 27 octobre 2000, BO 00/0119 du
4.
décembre 2000 et BO 00/0124 du 13 février 2001).
c) Dans le cas
particulier, le recourant avait acquis son autonomie depuis environ sept ans
lorsque la décision attaquée a été prise : en effet, après son départ du
domicile de sa mère et de son beau-père, ses modestes revenus de stagiaire, ses
indemnités de chômage puis l'intervention des services sociaux lui ont seuls
permis de subvenir à ses besoins. Puis, lorsque le recourant a décidé
d'entreprendre des études universitaires, une formation telle que l'école PrEP
constituait pour lui un passage obligé dès lors qu'il n'était pas porteur d'une
maturité : interpellé en cours de procédure, le recourant a démontré que ces
cours ont été financés par des dons et des prêts de tiers à concurrence de 11'700
fr. (lui-même restant devoir à l'école PrEP la somme de 800 fr.), à l'exclusion
par conséquent de sa proche famille.
Or, c'est précisément
dans de telles situations que, pour tenir compte de la réalité de faits comme
aussi pour éviter des inégalités de traitement, il faut s'écarter d'une
interprétation par trop littérale de l'art. 12 ch. 2 LAE et faire usage de la
souplesse d'application que permet sa formulation (voir arrêt BO 99/0070 déjà
cité). C'est donc à juste titre que le recourant se prévaut de son indépendance
financière : par voie de conséquence, son recours doit être admis.
4.
En conclusion, la
décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'office pour qu'il
alloue au recourant, dès le mois d'octobre 2001, une bourse calculée conformément
aux principes applicables aux requérants financièrement indépendants de leur
famille.
Vu le sort du pourvoi,
le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer
des dépens au recourant, lequel obtient gain de cause avec le concours du
Centre social protestant : cette institution présente en effet un caractère
essentiellement caritatif (voir dans ce sens arrêt PE 00/0507 du
10.
avril 2001).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
30 novembre 2001 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle décision .
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
jc/Lausanne, le 20 juin 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.